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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/258
DOSSIER : N° RG 24/02862 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCBU
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [S] [F] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame Isabelle GAUTRON, Directrice Générale, donnant pouvoir à Madame [J] [B], responsable du Pôle Social et Contentieux
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F] [N] né le 16 Décembre 1996 à [Localité 4] (GABON), demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public LEMAN HABITAT a, par contrat signé le 4 janvier 2024, donné à bail à Monsieur [S] [F] [N] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 274, 59 euros , outre la provision pour charges 129, 65 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 novembre 2024 délivré à étude, l’office public LEMAN HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [F] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer et en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat ; ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;condamner le défendeur à payer la somme de 3 037,47 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024 ;condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter de d’octobre 2024 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;condamner le défendeur à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Le rapport du Pôle médico-social en date du 22 janvier 2025 a été adressé au Greffe indiquant que le service n’était pas en mesure de communiquer le diagnostic social et financier du fait de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés et de l’absence d’information de la part du locataire et de la CCAPEX.
A l’audience du 3 juin 2025, l’office public LEMAN HABITAT a réitéré ses prétentions précisant que le dernier paiement remontait au mois de février 2024 et a actualisé le montant de la dette à la somme de 6 246,93 euros le 2 juin 2025.
Monsieur [S] [F] [N] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 4 janvier 2024. Selon la clause résolutoire du contrat de bail (article 13), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Un commandement de payer la somme de 2 050,61 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et mentionnant un délai de six semaines a été signifié au locataire le 7 août 2024.
Les contrats étant la loi des parties, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, et la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne leur ayant pas interdit de prévoir que la clause résolutoire puisse être effective à l’issue d’un délai supérieur à six semaines, le délai de deux mois sera applicable.
Il s’avère, en outre, que la somme de 2 050,61 euros n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification, le 7 août 2024, du commandement de payer, d’après le dernier décompte. Si la mention du délai de six semaines dans le commandement de payer est donc inexacte au regard du contrat de bail, l’erreur de délai n’a causé aucun grief au locataire.
Il est justifié que le commandement de payer comporte l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et que l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été dénoncée six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 8 octobre 2024, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [S] [F] [N] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 2 juin 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de mai 2025 s’élevait à la somme de 6 246,93 euros. La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [S] [F] [N] n’étant pas rapporté, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
L’obligation, pour Monsieur [S] [F] [N] et tout occupant de leur chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Monsieur [S] [F] [N], qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 8 octobre 2024 du contrat de bail d’habitation liant l’office public LEMAN HABITAT, d’une part, et Monsieur [S] [F] [N] , d’autre part, et portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Monsieur [S] [F] [N] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [S] [F] [N] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [F] [N] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] [N] à payer à l’office public LEMAN HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] [N] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 6 246,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] [N] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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