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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01578 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLCW
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FIANCEMENTS & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo a consenti à M. [G] [L] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES CLASSE A 200 D 8G-DCT d’un montant de 35 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 567,23 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,25 %.
Le véhicule a été livré le 21 octobre 2020.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2024, la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo a mis en demeure M. [G] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SA Arkea Financements & Services a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— dire recevable et bien fondée la SA Arkea Financements & Services en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la restitution du véhicule Mercedes modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 7] aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 24 809,89 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 mai 2024, subsidiairement la somme de 35 000 € déduction faite des règlements intervenus outre la somme de 2000 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— très subsidiairement condamner M. [G] [L] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Arkea Financements & Services, régulièrement représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en remet quant aux moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis à personne présente, M. [G] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA Arkea Financements & Services justifie avoir adressé à M. [G] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA Arkea Financements & Services et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 22 896,78 € (soit la somme de 24809,89 € – 1 757 € au titre de la clause pénale – 156,11 € au titre des frais irrépétibles).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [G] [L] au paiement de la somme de 22 896,78 €, arrêtée au 19 avril 2025, majorée au taux contractuel de 4,25 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [G] [L] au paiement de celle-ci.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément, au point 5 d) la constitution d’une clause de réserve de propriété.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule de marque du véhicule Mercedes modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 7] objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée Financo de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [G] [L].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [G] [L].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Arkea Financements & Services de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 21 octobre 2020, signé entre la SA Arkea Financements & Services, d’une part, et M. [G] [L] , d’autre part ;
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA Arkea Financements & Services la somme de 22 896,78 € (vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-huit centimes), arrêtée au 19 avril 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,25 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à M. [G] [L] de restituer à la SA Arkea Financements & Services le véhicule de marque Mercedes modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 7], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut, par M. [G] [L], d’avoir restitué le véhicule de marque du véhicule Mercedes modèle Classe A immatriculé [Immatriculation 7], il appartiendra à la SA Arkea Financements & Services de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [G] [L] ;
DÉBOUTE la SA Arkea Financements & Services du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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