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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 21/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, S.N.C. GEOXIA NORD OUES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/02867 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VJEB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.N.C. GEOXIA NORD OUES, exercant sous le nom commercial “ [Adresse 13] [L] MAMET EXPRIT BOIS”
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. C. [I], RCS [Localité 14] 505 012 385, représentée par Maître [K] [I] domicilié es-qualité audit siège, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST, RCS [Localité 12] METROPOLE 421 282 211 ([Adresse 4])
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [U]-PECOU, RCS [Localité 14] 509 736 880, représentée par Maître [V] [U] es qualité audit siège, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST, RCS [Localité 12] METROPOLE 421 282 211 ([Adresse 4])
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance au 2 mars 2020.
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2011, Mme [P] [G] a confié la construction d’une maison individuelle située [Adresse 15] » à [Localité 11] à la société Geoxia Nord-Ouest (ci-après dénommée la société Geoxia).
Cette dernière a sous-traité :
— le lot gros œuvre à la société ESER, assurée auprès de la société MAAF Assurances ;
— le lot couverture à la société Stéphane Leborgne Charpente, assurée par la société Aviva Assurances, désormais dénommée la société SA Abeille Iard et Santé ;
— la fabrication de la charpente à la société Ponthieu Charpente ;
— la pose de la charpente à la société Artois Charpente, assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle intervient désormais la société MMA Iard.
La société AXA Corporate, aux droits de laquelle intervient désormais la société XL Insurance Company SE, a qualité tant d’assureur en responsabilité décennale de la société Geoxia que d’assureur dommage ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2011.
Par la suite, Mme [P] [G] s’est plainte de l’apparition de désordres.
Aussi, par actes signifiés les 23 juillet 2014 s’agissant de la société Geoxia et 24 juillet 2014 s’agissant de la société AXA Corporate prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, Mme [P] [G] les a assignées en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [E] [F], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 12 novembre 2018.
* * *
Par acte signifié le 7 mai 2021, Mme [P] [G] a assigné la société Geoxia à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager sa responsabilité.
Par actes signifiés le 3 février 2023, Mme [P] [G] a assigné la SELARL C. [I] et la SELARL Herbau-Pecou, prises en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Geoxia, et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction entre ces deux procédures.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 478, 789, 122, 700, 696 et 699 du code de procédure civile, de l’article 1792-4-3 du code civil et des articles L.114-1, L.114-2 et L.124-3 du code des assurances, de :
— juger irrecevable l’action de Mme [P] [G] à son encontre pour cause de forclusion décennale ;
En conséquence,
— débouter Mme [P] [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] [G] à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Anne Gauvin.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [P] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances et des articles 32-1, 473 et 478 du code de procédure civile, de :
— écarter des débats les conclusions n° 4 et les pièces 1 à 6 tardivement signifiées le 3 mars 2025 par la société XL Insurance Company SE ;
— débouter la société XL Insurance Company SE de sa fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de son action au fond ;
— juger que cette fin de non-recevoir revêt un caractère abusif et dilatoire ;
— condamner la société XL Insurance Company SE au paiement d’une amende civile de 500 euros ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société XL Insurance Company SE aux dépens de l’incident.
Du fait de son placement en liquidation judiciaire, la société Geoxia n’a pas conclu sur le présent incident.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL C. [I] et la SELARL [U]-Pecou n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 mars 2025, et a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des conclusions d’incidents n°4 de la société XL Insurance Company SE du 3 mars 2025 :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, les conclusions d’incidents n°4 de la société défenderesse sont recevables, en l’absence de clôture de l’instruction. Il appartenait à Mme [P] [G] de solliciter un renvoi à la mise en état ou à une audience d’incident ultérieure si elle souhaitait répliquer. Force est de constater qu’elle a elle-même notifié des écritures ce même jour.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter ces conclusions.
II. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société XL Insurance Company SE :
La société XL Insurance Company SE soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [P] [G] en raison de leur forclusion.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur le délai de forclusion applicable et son point de départ :
La société XL Insurance Company SE soutient que les demandes formées par Mme [P] [G] sont forcloses sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
Elle indique que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, qu’elle fixe au 22 juillet 2011. Elle relève toutefois que Mme [P] [G] l’a assignée pour la première fois le 3 février 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de forclusion décennale.
La prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formée.
Il apparaît à la lecture de l’assignation au fond de Mme [P] [Z], que celle-ci forme ses demandes à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
Aux termes des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions engagées sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 22 juillet 2011, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
Dès lors, Mme [P] [G] avait jusqu’au 22 juillet 2021 pour assigner les constructeurs et leurs assureurs respectifs.
Toutefois, Mme [P] [G] a formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société XL Insurance Company SE suivant assignation du 3 février 2023, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties.
Mme [P] [G] lui oppose toutefois différentes causes d’interruption et de prolongation de ce délai de prescription.
Sur l’éventuelle interruption du délai de forclusion :
[C] [P] [G] soutient que son action est recevable dans la mesure où l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2014 a interrompu le délai de forclusion décennale, lequel a dès lors expiré le 2 décembre 2024.
La société XL Insurances Company SE affirme que cette interruption ne lui est pas opposable dans la mesure où l’assignation en référé est devenue caduque du fait de la non comparution de la société AXA Corporate Solutions en sa qualité d’assureur décennal (l’avocat l’ayant représenté uniquement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage) et en l’absence de signification de l’ordonnance de référé à son encontre en cette qualité.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article suivant précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction d l’instance.
Aussi, il est constant que si une assignation en référé interrompt la prescription ou la forclusion, l’effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue. Plus précisément, en cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert.
En l’espèce, Mme [P] [G] a assigné en référé-expertise la société AXA Corporate Solutions Assurance « pris tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur décennal » par acte qui lui a été signifié par huissier à personne le 24 juillet 2014.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la « Compagnie d’assurances AXA Corporate Solutions Assurance », sans en préciser ses qualités.
Ainsi, Mme [P] [G] a bien assigné la défenderesse en sa qualité d’assureur décennal, si bien qu’il ne lui appartenait pas de veiller à ce que cette dernière ait correctement mandaté son conseil, diligences dont le bon accomplissement ne pèse que sur la société AXA Corporate Solutions Assurance devenue depuis XL Insurance Company SE.
L’ordonnance de référé lui a donc valablement été signifiée par RPVA au jour du délibéré en cette double qualité.
Son assignation n’est donc pas caduque, et a interrompu le délai de prescription jusqu’au 2 décembre 2014, date de l’ordonnance du juge des référés ordonnant la désignation d’un expert, et qui a fait courir un nouveau délai égal à celui interrompu, soit un délai de dix années.
Mme [P] [G] avait donc jusqu’au 2 décembre 2024 pour assigner la société XL Insurance Company SE au fond.
Dans la mesure où elle l’a assignée le 3 février 2023, ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ne sont pas forcloses.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société XL Insurance Company SE, sans avoir à examiner les moyens tirés de la prolongation de ce délai décennal à raison de l’action directe formée contre l’assureur.
III. Sur les demandes en paiement d’une amende civile et de dommages- intérêts pour abus du droit d’ester :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de cet article, l’allocation de dommages- intérêts suppose la démonstration d’un abus de droit, lequel ne peut résulter du seul caractère mal fondé de la demande. Il convient de démontrer une faute dans l’exercice du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [P] [G] n’apporte aucun élément de nature à caractériser un abus de droit.
Par conséquent, ses demandes doivent être rejetée.
IV. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société XL Insurance Company SE aux dépens du présent incident.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [P] [G] somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS n’y avoir lieu à écarter les conclusions d’incidents n°4 de la société XL Insurance Company SE du 3 mars 2025 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société XL Insurance Company SE à l’encontre des demandes formées par Mme [P] [G] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
REJETONS la demande en paiement formée par Mme [P] [G] à l’encontre de la société XL Insurance Company SE au titre d’une amende civile ;
REJETONS la demande en paiement formée par Mme [P] [G] à l’encontre de la société XL Insurance Company SE au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la société XL Insurance Company SE aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS la société XL Insurance Company SE à payer à la Mme [P] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 13 juin 2025 pour conclusions au fond de la société XL Insurance Company SE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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