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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/04632 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ACF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. 5 DE ROME 2011
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SAB
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SNC 5 DE ROME 2011 est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5], et la societe civile immobiliere SAB est propriétaire de l’immeuble voisin, sis [Adresse 1].
Alléguant que les travaux d’exhaussement de toiture par la societe civile immobiliere SAB ont pour conséquence d’enfermer une fenêtre de son immeuble, la SNC 5 DE ROME 2011 a obtenu, par ordonnance présidentielle de ce siège du 07.10.2025, l’autorisation d’assigner la societe civile immobiliere SAB à heure indiquée le 24.10.2025, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 15.10.2025 à 18h.
Par assignation du 14.10.2025, la SNC 5 DE ROME 2011 a fait attraire la societe civile immobiliere SAB, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir, au visa des articles 544 du Code civil, 835 alinéa 1, 700 et 696 du Code de procédure civile :
« A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER à la SCI SAB de remettre en état les lieux comme ils étaient avant la réalisation des travaux litigieux (ce qui supposera nécessairement une démolition des travaux réalisés jusqu’alors sans autorisation), et ce sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER à la SCI SAB l’arrêt des travaux qu’el1e a entrepris sur 1'immeuble dont elle a la propriété au [Adresse 3], et ce sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard à compter de la signi cation de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SCI SAB au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur 1'indemnisation du préjudice de jouissance de la SNC 5 DE ROME 2011,
Condamner la SCI SAB au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens incluant le coût du constat d’huissier de Me [Z] du 11/07/2025. »
A l’audience du 24.10.2025, La SNC 5 DE ROME 2011 , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, la societe civile immobiliere SAB ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, il résulte de l’examen notamment du constat dressé par commissaire de justice le 06.05.2025 que :
Des travaux sont en cours au dernier étage de l’immeuble de la societe civile immobiliere SAB,Aucun permis de construire n’est affiché,« Une charpente métallique est installée sur des parpaings apparents à l’état brut d’apparence récente et prend appuie (sic) sur l’immeuble [Adresse 4] ».Il résulte également des planches photographiques que la création de la nouvelle toiture a pour conséquence que la fenêtre de l’appartement du dernier étage de la SNC 5 DE ROME 2011 ne donnera plus sur l’extérieur mais se trouvera enfermée dans l’espace ainsi nouvellement fermé.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite résulte d’une part de l’exhaussement de l’immeuble sans permis de construire, d’autre part de la fermeture d’une fenêtre sans autorisation de ses propriétaires.
Il eu été plus opportun de commencer par mettre en demeure le maitre de l’ouvrage, ce qui ne résulte pas de la présente procédure, et d’entreprendre la présente procédure sans attendre cinq mois que les travaux se poursuivent.
Pour autant, le trouble existe incontestablement et la societe civile immobiliere SAB ne prend même pas soin de venir expliquer son comportement à l’audience, alors même que son adresse a été vérifiée par le commissaire de justice et qu’il lui a été laissé 10 jours pour organiser sa défense.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de remise de l’immeuble dans son état initial, c’est-à-dire déposer la structure et les installations ayant pour conséquence d’enfermer la fenêtre du 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5].
L’astreinte est seule de nature à garantir la prompte exécution de la présente ordonnance.
Il est prématuré de demander une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice qui n’est pas encore intervenu. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les frais de constat ne sauraient être intégrés dans les dépens mais dans les frais irrépétibles, mais la facture n’est pas versée aux débats, de sorte que la societe civile immobiliere SAB sera condamné à payer à la SNC 5 DE ROME 2011 la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à la societe civile immobiliere SAB de remettre la toiture de l’immeuble sis [Adresse 2] dans son état initial, c’est-à-dire déposer la structure et les installations ayant pour conséquence d’enfermer la fenêtre du 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6], et ce dans un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS la societe civile immobiliere SAB à payer à la SNC 5 DE ROME 2011 une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard, et ce pendant 6 mois ;
REJETONS la demande provisionnelle ;
CONDAMNONS la societe civile immobiliere SAB à payer à la SNC 5 DE ROME 2011 la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la societe civile immobiliere SAB aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Dorothée SOULAS
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