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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/05200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
4ème chambre civile
N° RG 24/05200 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAM7
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 331 554 071, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K] agent commercial exerçant sous le nom commercial IMMOLIAISON immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux du greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE sous le n° 791 361 918
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 5 Mai 2025, prorogé au 23 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat sous seing privé en date du 19 avril 2023, Monsieur [E] [K] a souscrit auprès de la société HORIZON la délivrance et la location d’un site web pour une durée irrévocable de 4 ans moyennant un loyer mensuel de 259,20 euros TTC.
Le même jour, le site web a été délivré.
Le 11 mai 2023, la société HORIZON a cédé le contrat de location à la société LEASECOM conformément aux dispositions des conditions générales, moyennant le versement de la somme de 8.322,41 euros TTC.
Monsieur [K] ayant cessé de payer les loyers, la société LEASECOM l’a mis en demeure par lettre recommandée du 12 février 2024 de lui régler les sommes impayées dans le délai de 8 jours, à peine de résiliation du contrat.
Aucun versement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SAS LEASECOM a assigné Monsieur [E] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SAS LEASECOM demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— constater la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit le 20 février 2024,
— condamner Monsieur [E] [K] à lui verser les sommes suivantes :
— 777,60 euros TTC au titre des 3 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation,
— 240 euros au titre des accessoires, soit 120 euros au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés et 120 euros au titre des frais de mise en demeure,
— 9.741,60 euros HT au titre des 41 loyers mensuels HT restant à échoir, augmentés de la pénalité de 10%,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Monsieur [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Reconvoqué par le greffe, il n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [E] [K] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1224 du même code dispose que « La résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 18 des conditions générales énonce que le contrat sera résilié de plein droit par le loueur ou son cessionnaire en cas de non paiement d’une échéance 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, par contrat signé électroniquement, Monsieur [K] a souscrit la délivrance et la location d’un site web pour une durée « irrévocable de 4 ans ».
Le site internet a été délivré le 19 avril 2023. Cependant, Monsieur [K] a cessé ses règlements à compter du 1er décembre 2023, après avoir effectué 4 versements.
Ce défaut de paiement constitue un manquement de Monsieur [K] à ses obligations contractuelles.
Monsieur [K] n’ayant pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2024, la résiliation du contrat est acquise à la date du 20 février 2024 en application de la clause résolutoire.
La résiliation du contrat sera donc constatée à cette date.
Sur les demandes en paiement
L’article 18 des conditions générales du contrat de location énonce qu’en cas de résiliation, le locataire devra restituer le site web et payer :
« – une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».
Monsieur [K] est redevable des loyers échus impayés pour 777,60 euros TTC.
Il sera donc condamné au versement de cette somme.
Il doit payer également l’ensemble des échéances non échues au jour de la résiliation soit : 41 x 216 euros HT= 8.856 euros HT, majorés de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir soit 885,60 euros HT, conformément aux dispositions contractuelles.
Monsieur [E] [K] sera donc condamné à verser à la société LEASECOM la somme de 9.741,60 euros HT.
La société LEASECOM sollicite enfin le versement de la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement et des frais de mise en demeure. Ces frais paraissent excessifs dans leur montantet ne sont pas justifiés au-delà d’une mise en demeure par lettre recommandée du 12 février 2024. Ils seront réduits à la somme de 100 euros et Monsieur [K] condamné au paiement de cette somme.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil énonce que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La société LEASECOM sollicitant cette capitalisation, elle sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Monsieur [K], qui succombe à la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens et à verser à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 20 février 2024, du contrat conclu entre Monsieur [E] [K] et la société HORIZON le 19 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à la SAS LEASECOM, venant aux droits de la société HORIZON les sommes de :
— 777,60 euros TTC au titre des 3 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation,
— 9.741 ,60 euros HT au titre des 41 loyers mensuels HT restant à échoir augmentés de la pénalité de 10%,
— 100 euros au titre des frais accessoires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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