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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 25/09274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [A]
Monsieur [K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09274 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBGQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDERESSE
La société FUTURIMO, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0185
DÉFENDEURS
Madame [L] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09274 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBGQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, la S.A.S. FUTURIMO a donné à bail à Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 2]. Un dépôt de garantie d’un montant de 1 340 euros a été versé par les locataires à la signature du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 248,35 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Les locataires ont quitté les lieux et restitué les lieux le 31 mai 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Par ordonnance en date du 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a constaté la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire, constaté la remise des clés à la date du 31 mai 2024, condamné Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 17 777,71 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation et les a autorisé à se libérer du montant de cette dette en 24 mensualités.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la S.A.S. FUTURIMO a fait délivrer à Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] une sommation de payer la somme de 6 711,10 euros au titre des dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la S.A.S. FUTURIMO a fait assigner Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 4 051,10 euros au titre des réparations locatives après compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 1 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, et in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle la S.A.S. FUTURIMO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation de la S.A.S. FUTURIMO pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B], bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dégradations locatives et le défaut d’entretien des preneurs
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il résulte enfin de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Ainsi, le propriétaire peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie s’il existe des loyers et charges impayés et/ou si des détériorations sont imputables au locataire.
La S.A.S. FUTURIMO sollicite la condamnation de Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] à lui payer la somme de 5 391,10 euros TTC au titre des réparations locatives selon facture n° 2024.082 du 29 juillet 2024 de la S.A.S. Travaux Batiment Industrie se décomposant comme suit :
Enlèvement en décharge canapé et table
165 euros HT
Porte d’entrée :
Réglage des gâches et graissage de la serrure
250 euros HT
Entrée : 25 m2
dépose porte manteau, rebouchage trous,plinthes, reprises des angles ou synto bois,mise en peinture des plinthes et murs en totalité,compris les portes550 euros HT
Séjour :
plinthes, reprises des angles au SINTOBOIS,mise en peinture des plinthes et murs en totalité,748 euros HT
Chambre sur rue :
mise en peinture des plinthes et murs en totalité,étagères bois et placard rayé et sale,770 euros HT
Chambre sur cour :
mise en peinture des plinthes et murs en totalité,660 euros HT
Salle d’eau :
— nettoyage des meubles, nettoyage des carrelages sales,
— réfection joint silicone bac à douche,
— WC nettoyage fond de cuvette + joint,
-385 euros HT
-50 euros HT
Cuisine :
nettoyage de l’intérieur des meubles et réglage porte des meubles,
remplacement plaque de cuisson LAMONA induction 4 feux identiques,
remplacement enjoliveur PC double,
mise en peinture des murs gauche et droite de la porte,
protection, grattage murs, reprise des enduits, mise en peinture autour de la fenêtre suite dégât des eaux provenant de la façade ou du 4ème étage,
-290 euros HT
-425 euros HT
-20 euros HT
-308 euros HT (14m2)
-280 euros HT (environ 2,80m2)
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’appartement était en état général « neuf » pour avoir été entièrement rénové et il est constant que le logement a été occupé pendant quatre ans par les locataires.
Enlèvement en décharge canapé et table
Il est constant que le logement a été loué vide et il ressort de l’état des lieux de sortie que les locataires ont laissé dans les lieux une table dans le séjour et un canapé-lit dans la chambre.
La somme de 165 euros HT réclamée à ce titre est par conséquent justifiée.
Porte d’entrée
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la serrure de la porte d’entrée était en bon état et à la sortie, que la serrure est en état de marche quoique « un peu dure ».
Il s’agit d’une simple usure normale et non d’une dégradation locative. Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre.
Entrée
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs et plinthes de l’entrée étaient à l’état neuf et à la sortie, il a été constaté des traces de trous de clous sur le mur de gauche et des traces sur le mur de droite, la présence d’un porte-manteau non retiré et que les plinthes étaient en mauvais état, la peinture étant par ailleurs abîmée dans les coins.
Si l’absence de dépose du porte-manteau et le rebouchage des trous dans les murs par les locataires relèvent de réparations locatives, la présence de traces sur les peintures et l’usure des plinthes relèvent en revanche de l’usure normale après quatre années d’occupation des lieux.
La somme de 300 euros sera donc retenue au titre de la dépose du porte-manteau et du rebouchage des trous.
Séjour
L’état des lieux d’entrée mentionne des peintures des murs et des plinthes en état neuf. Selon l’état des lieux de sortie, les murs présentent des traces et les peintures des plinthes sont abîmées. Compte tenu cependant du temps d’occupation (4 ans), aucune réparation locative ne saurait être mise à la charge des preneurs à ce titre.
Chambres sur rue et sur cour
L’état des lieux d’entrée mentionne des peintures des murs et plinthes à l’état neuf. A la sortie, les peintures des murs et plinthes de la chambre 1 présentaient des traces et étaient en état d’usage et dans la chambre 2, les murs étaient en mauvais état (traces de moisissures sur les plinthes, multiples traces sur les murs, trous au mur gauche, coulure sur le mur derrière la porte, placards sales, portes des placards ne ferment plus).
Compte tenu cependant du temps d’occupation, aucune réparation locative ne saurait être mise à la charge des preneurs pour la chambre sur cour. En revanche, l’état fortement dégradé des peintures et de l’état de saleté des placards de la chambre 2 relèvent du défaut d’entretien des preneurs et constituent dès lors des dégradations locatives. Il n’y a pas lieu cependant pour autant de mettre à leur charge la remise à neuf des peintures de cette pièce.
La somme de 450 euros sera donc retenue au titre de la reprise des peintures et du nettoyage des placards de la chambre sur rue.
Salle d’eau
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, que la salle d’eau et les WC ont été mis à disposition des preneurs en état neuf et qu’ils les ont restitués dans un état de saleté avancé et en état d’usage, les joints de la douche étant à refaire.
La somme de 435 euros HT réclamée au titre du nettoyage de la salle d’eau et des WC ainsi du remplacement des joints, qui incombent au locataire, est par conséquent justifiée.
Cuisine
La comparaison des états des lieux démontre que la cuisine était en état neuf et dotée d’une plaque de cuisson neuve à l’entrée dans les lieux, ce alors que l’ensemble des meubles et équipements étaient sales et non nettoyés à la sortie et que la plaque de cuisson était cassée.
La somme de 290 euros au titre du nettoyage des meubles et la somme de 425 euros au titre du remplacement de la plaque de cuisson sont donc justifiées.
En revanche, s’agissant de la remise en peinture complète de la cuisine, l’état des lieux de sortie indique que les murs présentent une infiltration à droite de la fenêtre et au-dessus des meubles de cuisine, liée à un ancien dégât des eaux. La demanderesse ne démontre pas en conséquence un défaut d’entretien à ce titre de la part des preneurs, ni l’imputabilité du désordre constaté à ces derniers. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de remise en peinture complète de la cuisine.
Ainsi, Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] sont solidairement redevables, en application de la clause de solidarité expressément prévue au bail, de la somme totale de 2 065 euros HT, soit 2 271,50 euros TTC, au titre des dégradations locatives.
La S.A.S. FUTURIMO est donc fondée à solliciter la conservation du dépôt de garantie à hauteur de cette somme au titre des réparations locatives.
En conséquence, le dépôt de garantie restera acquis à la S.A.S. FUTURIMO, et par compensation suivant les articles 1347 et suivants du code civil Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 931,50 euros TTC au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B], parties succombantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût de la sommation de payer du 2 mai 2025, non nécessaire à la présente procédure.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à la S.A.S. FUTURIMO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] à verser à la S.A.S. FUTURIMO la somme de 931,50 euros (neuf cent trente et un euros et cinquante centimes) au titre des réparations locatives, après compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 1 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] à verser à la S.A.S. FUTURIMO la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [A] et Monsieur [K] [B] aux dépens à l’exclusion du coût de la sommation de payer du 2 mai 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09274 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBGQ
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