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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 16 janv. 2026, n° 24/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02659 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°26/028
AFFAIRE N° RG 24/02659 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY42
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [F] [X] [H]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [K] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97411-2024-05514 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 2 et le 7 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 janvier 2026.
Copie conforme + Copie exécutoire Avocats : Me Estelle CHASSARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02659 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY42
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 août 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 décembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [F] [X] [H]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11]
et
Madame [K] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 16 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] épouse [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [P] [F] [B] [H] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parents, et à défaut d’accord, comme suit :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se produisant le dimanche à 18 heures,
— la première moitié des grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père, et inversement pour la mère,
à charge pour celui qui débute l’exercice de son droit de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DIT que les frais concernant l’enfant majeure à charge [W] [L] [R] [H] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (974), seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les Y CONDAMNE ;
DIT que les frais concernant l’enfant [P] [F] [B] [H] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (974) seront partagés par moitié entre les parents, à l’exception des frais exceptionnels (par exemple voyages scolaires ou linguistiques), qui seront supportés par moitié par chacun des parents après accord préalable, et au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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