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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 sept. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00897 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6P3
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Mme [X] [B]
M. [W] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 février 2012, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], et un emplacement de stationnement n° 1719P-0009 moyennant un loyer mensuel actualisé de 1 065,12 € pour le logement et 29,22 € pour le parking, outre provisions sur charges de 215,00 €.
Le 9 mai 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 526,05 € selon décompte arrêté au 5 mai 2023.
La société IMMOBILIERE 3F a, par courriel le 28 juin 2023, informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La société IMMOBILIERE 3F a attrait, par assignations délivrées le 5 mai 2025 à étude, Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société IMMOBILIERE 3F sollicite de voir :
à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] et de tous occupants de leur chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;
dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 6 633,83 €, due au titre de l’arriéré locatif (échéance de janvier 2025 incluse) avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] à due concurrence ;
condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] en tous les dépens qui comprendront le cout du commandement de payer ;
rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 6 mai 2025, la société IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 3 juillet 2025.
Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et celle concernant les dépens. Elle précise que les défendeurs se sont acquitté de leur dette locative le 23 juin 2025.
Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.
L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes principales et Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] n’ont formulé aucune demande reconventionnelle de sorte que le désistement est parfait.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET AUX DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale initiale.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que l’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture le 6 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience.
La situation a été signalée à l’organisme payeur des aides au logement (CAF) le 28 juin 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation. La situation d’arriéré locatif ayant persisté, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
En conséquence, la demande principale initiale était recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en ressort également que les locataires ne se sont pas acquitté de la dette locative à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors la résiliation du bail était acquise et la demande principale initiale était donc bien fondée.
En conséquence, Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société IMMOBILIERE 3F.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile – auxquelles il ne sera pas dérogé – , la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la société IMMOBILIERE 3F de sa demande en paiement et de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion ;
REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE 3F fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [B] et Monsieur [W] [B] aux dépens, qui comprennent notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer en date du 9 mai 2023 et de l’assignation en date du 5 mai 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LE 25 septembre 2025.
La greffière, La juge,
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