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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 avr. 2026, n° 26/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03164 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQY
Le 27 Avril 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 février 2026 par le préfet de MOSELLE faisant obligation à Monsieur [C] [H] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 par M. [E] à l’encontre de M. [C] [H] [A], notifiée à l’intéressé le 25 février 2026 à 16h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [H] [A] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [H] [A] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 mars 2026 ;
Vu la requête de M. [X] [R] datée du 25 Avril 2026, reçue le 25 avril 2026 à 15h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. [C] [H] [A]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 avril 2026 ;
En présence de [Q] [M], interprète en langue pachto, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [C] [H] [A] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil de M. [H] [A] fait valoir que si des diligences ont bien étét effectuées par l’administration auprès de l’Ambassade afghane en France, il n’existe aucun espoir de délivrance d’un laisser_passer à bref délai, ni aucune perspective d’éloignement vers l’Afghanistan dans le délai de 30 jours. Il fait également valoir qu’il existe un risque de violation de l”'article 3 de la CEDH en cas de renvoi effectif de son client en Afghanistan.
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que si le nouvel article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, aligne désormais le régime juridique de la troisième prolongation sur celui de la deuxième prolongation, les conditions légales précitées doivent, cependant, toujours être appréciées à l’aune du principe posé à l’article L. 741-3 de la CEDH du CESEDA, selon lequel: '“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, notamment dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à brève échéance ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort du dossier que la Préfecture a sollicité un laissez passer auprès des autorités consulaires afghanes en France, dès le 27 février 2026 ; que de nombreux mails de relance ont été par la suite envoyés, la dernière le 20 avril 2026 ; que malgré ces nombreux mails, aucun rendez-vous consulaire n’a été programmé et aucun laissez-passer consulaire délivré ; qu’il apparaît illusoire de considérer que dans les 30 jours à venir, l’administration puisse obtenir une audition consulaire, un laissez-passer et la possibilité d’organiser matériellement un retour vers l’Afghanistan ; qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dans ce délai ;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de rejeter la requête de la Préfecture aux fins de troisième prolongation et d’ordonner la remise en liberté de M. [C] [H] [A].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [X] [R] recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. [X] [R] de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [C] [H] [A] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat du M. [E], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 27 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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