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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 8 juil. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 63D
N° RG 25/00669
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ46
JUGEMENT
N° B
DU 08 juillet 2025
[T] [L]
C/
La société coopérativede banque populaire CREDIT COOPERATIF,
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me VERLHAC
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 08 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 mars 2025 a rendu la décision suivante, mise à disposition le 03 mars 2025, prorogée au 16 mai 2025, prorogée au 13 juin 2025, prorogée au 08 juillet 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L],
demeurant [Adresse 6]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 02 janvier 2025.
Représentée par Maître Chloé VERLHAC, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF,
Prise en son établissement sis [Adresse 4],
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF.
Elle bénéficie à ce titre d’une carte bancaire permettant retraits d’espèces et paiements à distance ou chez des commerçants dotés d’un terminal de paiement CB.
Faisant valoir que son compte bancaire avait été débité le 01/12/2023 de plusieurs paiements par carte bancaire pour un total de 453,27 €, qu’elle n’avait pas autorisé ces paiements, et que la banque refuse de la rembourser sur le seul motif que les opérations ont été validées par l’intermédiaire d’un système d’authentification forte SECUR’PASS, et après tentative infructueuse de médiation par l’intermédiaire du médiateur de la consommation auprès de la Fédération Nationale des Banques Populaires en date du 07/03/2024, par acte de Commissaire de justice en date du 30/01/2025, Madame [T] [L] a fait assigner la société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 457,27 €, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de l’opération litigieuse, conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, à titre de remboursement des sommes indument débitées de son compte,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 03/03/2025, Madame [T] [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à personne habilitée le 30/01/2025.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.133-19-IV du Code monétaire et financier, « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.”
L’article L.133-19-V. précise aussi que « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Enfin, l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’opération a été validée par un dispositif d’authentification forte et que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, les cinq paiements litigieux pour un total de 453,77 € sont datés du 05/12/2023 avec date de valeur du 01/12/2023.
Madame [T] [L] conteste avoir autorisé ces cinq opérations de paiement.
Pour refuser tout remboursement, la banque se contente de soutenir que les operations litigieuses ont été authentifiées par dispositif d’authentification forte SECUR’PASS. Elle ne le démontre nullement.
Elle ne produit d’ailleurs aucun élément permettant de rattacher de manière certaine chaque operation litigieuse à un dispositif d’authentification forte individualisé.
L’utilisation des données attachées à la carte bancaire de Madame [T] [L] ne suffit pas, en tant que telles, à prouver que l’ opération avait été autorisée par celle-ci ou qu’elle n’avait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations lui incombant en la matière.
La banque s’abstient de comparaître en justice et est défaillante à apporter la preuve qui lui incombe que Madame [T] [L] ait commis une negligence grave.
Il ressort des développements qui précèdent que la banque n’établit pas la négligence grave de Madame [T] [L] aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 qui lui étaient imposées.
En conséquence, la banque doit rembourser à Madame [T] [L] les cinq débits litigieux.
Il convient donc de condamner la société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF à rembourser à Madame [T] [L] la somme de 453,77 €. Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 01/12/2023, date de valeur des débits litigieux.
La partie qui succombe, en l’espèce la société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [T] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir engagé de frais irrépétibles pour agir en justice.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF à payer à Madame [T] [L] la somme de 453,77 € avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 01/12/2023, à titre de remboursement des sommes indument débitées de son compte bancaire le 01/12/2023 ;
REJETTE la demande de Madame [T] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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