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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 mai 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTC2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 Avril 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E], née le 13 juin 1974, demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, substituée par Me Céline LATASTE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
n’a pas constitué avocat
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2024, Madame [T] [E] a acquis auprès de Monsieur [N] [U] par l’intermédiaire de Monsieur [P] [I], un véhicule de marque BMW modèle 118 D CABRIOLET immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 11.700 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 décembre 2023 faisait état d’une défaillance mineure.
Constatant dès le premier trajet que les côtés du bouclier arrière s’étaient dégrafés en roulant, Madame [T] [E] a confié ledit véhicule au garage CPAH qui a établi un devis de réparation à hauteur de 1.692,79 euros.
Le 8 août 2024, Madame [T] [E] a fait réaliser un nouveau contrôle technique, lequel a fait état d’une défaillance majeure au niveau des pneumatiques et de plusieurs défaillances mineures.
L’assurance protection juridique de Madame [T] [E], la compagnie GROUPAMA, a mandaté le cabinet BCA qui a organisé une réunion d’expertise le 1er octobre 2024. Dans son rapport du 6 décembre 2024, l’expert privé a constaté des désordres et notamment la présence d’un important choc arrière ayant entraîné la déformation du panneau arrière, de la doublure d’aile arrière gauche ainsi que la traverse arrière.
Par exploits du 19 septembre 2025, Madame [T] [E] a fait assigner Monsieur [N] [U] et Monsieur [P] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de les condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [E] indique que son véhicule est affecté de plusieurs désordres. Elle estime ainsi disposer d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire afin de rechercher si ledit véhicule était atteint de vices cachés lors de la vente.
Par courrier en date du 23 septembre 2025, reçu par le greffe le 30 septembre 2025, Monsieur [N] [U] a sollicité sa mise hors de cause, indiquant qu’il n’est pas intervenu dans la vente litigieuse et qu’il n’a donc aucun lien contractuel avec Madame [T] [E].
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés de la juridiction de céans a écarté des débats la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [N] [U], et ordonné la mise en place d’une conciliation entre les parties, estimant que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté à l’issue de la réunion du 21 janvier 2026.
A l’audience du 16 avril 2026, Madame [T] [E] a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignés, Monsieur [N] [U] et Monsieur [P] [I] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [E] a acquis un véhicule auprès de Monsieur [N] [U] par l’intermédiaire de Monsieur [P] [I].
Madame [T] [E] a constaté des désordres dès le premier trajet.
Dans son rapport du 6 décembre 2024 (pièce n° 11 de la demanderesse), l’expert privé a constaté la présence d’un important choc arrière ayant entraîné la déformation du panneau arrière, de la doublure d’aile arrière gauche ainsi que la traverse arrière, précisant que « ce choc important n’est visible que lorsqu’on dépose les garnitures de coffre ».
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [T] [E] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [N] [U] et Monsieur [P] [I], afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [T] [E], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [T] [E] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Madame [T] [E] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1].
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Évaluer les préjudices subis par la requérante.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [T] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 juillet 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu’en application de l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [T] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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