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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
DU 18 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00833 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORE6
Code NAC : 72A
Monsieur [T] [P]
Madame [J] [P]
C/
S.N.C. SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Syndicat SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L245, Me Maryanne NABET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L245, Me Maryanne NABET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS
S.N.C. SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154, Me Isabelle DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J88
Syndicat SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Benoit NEVEU, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 21 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits en date du 11 août 2025 Monsieur [T] [P] et Madame [J] [P] ont fait assigner le SYNDICAT DES EAUX D’ILE -DE-FRANCE (SEDIF) et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile ;
L’affaire a été plaidée le 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025 ;
La réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée au 21 janvier 2026 afin qu’une note aux partie n°8 de l’expert, versée postérieurement à l’audience du 8 octobre 2025, soit débattue contradictoirement ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement , les époux [P] sollicitent de voir:
— CONDAMNER in solidum le SEDIF et la société VEOLIA à verser aux époux [P] une provision de 18.522€ € représentant le montant des 2 devis nécessaires au chiffrage des travaux de reprise des désordres affectant leur maison,
— Les CONDAMNER à verser aux Requérants la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement le SYNDICAT DES EAUX D’ILE -DE-FRANCE soulève en principal l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge administratif au motif que le litige porte sur la construction d’un ouvrage public ;
Par conclusions déposées à l’audience du 8 octobre 2025 et soutenues oralement la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE conclut au débouté de Monsieur [T] [P] et Madame [J] [P] au motif qu’il existe des contestations sérieuses ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte des pièces versées aux débats que l’action des demandeurs, notamment à l’encontre du SYNDICAT DES EAUX D’ILE -DE-FRANCE (SEDIF), a pour objet le financement d’investigations permettant à l’expert d’établir des devis dans le cadre d’une expertise qui a été déclarée commune au SEDIF par Ordonnance de référé du 20 décembre 2024 ;
Celui-ci est donc déjà dans la cause et il y aura lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence ;
Sur les demandes en principal :
Monsieur [T] [P] et Madame [J] [P] exposent que sur autorisation délivrée le 15 novembre 2023 en application de l’article 485 du code de procédure civile par le magistrat délégué par la Présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise, la Communauté d’Agglomération [Adresse 4] VALLEE a assigné en référé, par actes séparés du 16 novembre 2023, la S.A.S. TERGI, la S.A. FAYOLLE ET FILS, la S.A. GRDF, le SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF), la COMMUNE DE MONTMAGNY, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE et la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à l’audience des référés du 22 novembre 2023, en vue de l’instauration d’une expertise et que par Ordonnance en date du 29 novembre 2023 la Juridiction de Céans ordonnait une mesure d’expertise et désignait en qualité d’expert, Monsieur [K] [Z] ;
Ils font valoir qu’un premier litige concernait un sinistre intervenu devant leur demeure et qu’avant d’être informés de cette première procédure et de cette désignation, ils assignaient eux mêmes en référé expertise les mêmes parties que celles mentionnées dans l’affaire précitée, exception faite du SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE ;
Que par Ordonnance en date du 29 mars 2024 Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE désignait également Monsieur [K] [Z] pour une nouvelle et seconde expertise, évidemment liée au premier litige, et qu’après plusieurs réunions dans le cadre de la première affaire, et un accédit dans le cadre du « dossier [P] », l’expert judiciaire a déposé une première note de synthèse dans le cadre de sa mission, objet de l’ordonnance du 29 novembre 2023, aux termes de laquelle il indique :
“ L’expert a pour avis que cette fuite d’eau a produit deux phénomènes :
— La dissolution du gypse avec création de boues
— L’effet de courants d’eaux emmenant les matières
Aussi, l’expert a pour avis technique que la fuite d’eau, qui a perduré pendant plus d’un mois a détérioré le sous-sol par dissolution du gypse et provoqué des poussées sur le tuyau mis en place par l’entreprise FAYOLLES en juillet 2022, jusqu’à son déboitement. Il est à noter que le tuyau n’est pas détérioré.
La responsabilité du sinistre est donc pleine et entière attribuée par l’expert à SYNDICAT DES
EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF), Dont le siège social est sis [Adresse 3], ainsi que toutes les conséquences financières induites” ;
Ils font valoir qu’ils ont appelé en la cause le SEDIF aux opérations d’expertise de Monsieur [K] [Z] tout en rappelant que le SEDIF et VEOLIA sont directement liés notamment par un contrat et que par Ordonnance en date du 20 décembre 2024, les opérations d’expertise étaient rendues opposables au SEDIF ;
Ils exposent que l’expert a poursuivi dans un courriel du 6 janvier 2025 :
“Il me paraît opportun de faire des constatations supplémentaires :
— Curage des réseaux pour nouveau passage ITV,
— Sondage comme demandé par le conseil des époux [P]”,
Ils rappellent qu’aux termes de sa mission, il revient à l’expert de :
“ – Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ” ;
Et que depuis lors, l’expert technique privé mandaté par eux a tenté de se rapprocher de diverses sociétés afin d’établir des devis sur les travaux de reprise mais qu’aucune société ne peut chiffrer les prestations à convenir sans connaitre au préalable l’état du sol sous leur maison;
Ils exposent que le 28 mars 2025 la société BGI, Bureau d’études ingénieries, établissait finalement un devis pour ce type de prestations incluant :
— Une visite préalable sur site ;
— Une visite sur site pour relever la structure de la maison afin d’établir les plans de cette dernière ;
— L’établissement du rapport descriptif des investigations à réaliser pour définir l’ensemble des confortements à mettre en œuvre ;
— L’analyse des résultats des investigations à réaliser y compris visite pour constater les résultats des sondages destructifs demandé à l’intérieur de la maison ;
— L’étude de la mise en conformité de l’ouvrage et des solutions confortatives qui pourraient être
apportées ;
— L’estimation du coût des travaux ;
Et ce, pour une somme de 10.800€ TTC ;
Et que le courriel accompagnant ce devis fait état d’une « urgence absolue » de conforter diverses parties de leur maison avec encore l’observation suivante, pour le moins inquiétante:
« Il me semble également nécessaire de réaliser rapidement des sondages sur le plancher haut du sous-sol dont j’ai pu constater un fléchissement anormalement prononcé. Nous ne pouvons pas non plus prendre le risque qu’une partie de ce plancher tombe sur les habitants » ;
Il font valoir que surabondamment, les travaux de reprise vont également nécessiter l’intervention d’un géo technicien et que cette seconde prestation a été évaluée à la somme de 7.722€ ;
Ils exposent qu’ils sont aujourd’hui à la retraite et sans aucune fortune personnelle et que le 2 mai 2025, leur assureur Protection juridique indiquait à leur conseil qu’il ne prendrait pas en charge les devis dont s’agit puisqu’il s’agit de « frais non prévus contractuellement » ;
Ils soutiennent enfin que le versement d’une provision représentant la somme des deux devis exposés, soit la somme 18.522 €, leur permettra de pouvoir chiffrer les travaux de reprise de leur maison et qu’il importe encore de souligner, d’une part, que la présente assignation a reçu un avis favorable de l’expert judiciaire le 8 mai 2025 et d’autre part, que le même expert a déjà déposé son rapport dans le cadre du premier litige en indiquant notamment :
“Il ne peut être attribué de responsabilité aux époux [P], car leur réseau d’assainissement ne comporte pas de défauts majeurs et d’infiltrations qui auraient pu provoquer la dissolution du gypse” de sorte que la responsabilité du sinistre est donc pleine et entière attribuée par l’expert à SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE qui intervient sur l’agglomération [Adresse 5] sous le nom commercial de : VEDIF ;
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Il apparaît que la demande trouve son fondement sur une expertise en cours dont le rapport définitif n’a pas été déposé et que dès lors, les responsabilités ne sont pas établies ;
A ce titre au demeurant, il convient de constater que les conclusions provisoires de l’expert sont contestées par les défenderesses, qu’il existe une contestation sérieuse sur les responsabilités et que l’appréciation du rapport d’expertise nécessitera la saisine du juge du fond ;
Il y a lieu en outre, de constater que la provision sollicitée a pour but de financer un curage des réseaux afin de permettre un nouveau passage ITV et un sondage du sol de l’habitation des demandeurs ;
Or, l’opportunité de ces investigations n’apparaît pas avec l’évidence requise pour évaluer les dommages ou y mettre fin en cas d’urgence puisque ces deux missions sont déjà confiées à l’expert par l’ordonnance précitée du 29 mars 2024 ;
Il convient en outre de constater que le curage des réseaux pour nouveau passage ITV et la mise en place d’un sondage seraient nécessaires comme le font valoir les demandeurs dans leurs conclusions “au chiffrage des travaux de reprise des désordres affectant leur maison” ;
Or, il apparaît que ces mesures sont en réalité des investigations qui participent de l’expertise et qui relèvent donc de la mission de l’expert que celui-ci doit effectuer, éventuellement avec l’assistance d’un sapiteur comme cela lui est autorisé ;
Il apparaît donc qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision et il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [P] et Madame [J] [P] ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES EAUX D’ILE -DE-FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [T] [P] et Madame [J] [P] succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
REJETONS l’exception d’incompétence ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [T] [P] et Madame [J] [P] à l’encontre de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et du SYNDICAT DES EAUX D’ILE -DE-FRANCE ;
REJETONS la demande du SYNDICAT DES EAUX D’ILE -DE-FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] et Madame [J] [P] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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