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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 22 mai 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, Association [ 1 ] c/ CPAM DES LANDES |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/00244
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00529 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTZ5
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [1]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le
22/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
Association [1]
Formule exécutoire délivrée le 22/05/2026
à la CPAM DES LANDES
Jugement rendu le vingt deux mai deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
En présence de [S] [Y], greffier stagiaire,
ENTRE
DEMANDERESSE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [K], Directrice Adjointe,
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [N],
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des Landes a notifié à l’Association [1] un indu d’indemnités journalières au titre de la subrogation relative à l’arrêt de travail de sa salariée, Madame [L] [O], d’un montant de 254,50€ pour la période du 03 janvier 2025 au 07 janvier 2025.
Le 21 juillet 2025, l’Association [1] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision.
Par décision du 05 août 2025, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2025, envoyée le 29 octobre 2025, reçue au greffe le 30 octobre 2025, l’Association [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 mars 2026.
À l’audience du 06 mars 2026, l’Association [1], représentée par Madame [K] [J], directrice adjointe, sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses écritures de :
constater qu’elle n’est pas le débiteur de ces sommes, qu’elle a perçu pour le compte de l’assurée, en l’occurrence Madame [L] [O] ;
constater que les indemnités journalières perçues pour le compte de Madame [L] [O], lui ont été reversées, selon bulletin de salaire du mois de janvier 2025 ;
constater que la CPAM des Landes peut recouvrer ces sommes directement auprès de l’assurée, Madame [L] [O] qui les a perçues,
dire qu’elle n’a pas d’indu à ce titre auprès de la CPAM des Landes.
L’association [1] ne conteste pas avoir perçu, dans le cadre de la subrogation, les indemnités journalières versées par la CPAM. Elle soutient toutefois qu’à la suite de la demande rectificative de fin de subrogation, elle a reversé directement les sommes à la salariée, conformément au bulletin de salaire produit aux débats.
L’employeur estime en conséquence que la CPAM des Landes ne peut valablement se retourner contre elle dès lors qu’elle n’est plus détentrice des sommes litigieuses, celles-ci ayant été reversées à l’assurée.
L’association [1] souligne par ailleurs que l’assurée concernée, Mme [L] [O], à laquelle les indemnités journalières ont été reversées, n’est plus salariée de la structure à ce jour, à l’issue d’un long arrêt maladie.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [N] [B], demande au tribunal de :
dire que l’indu notifié à l’Association [1] est fondé ;
condamner l’Association [1] à lui payer la somme de 254,20€ ;
débouter l’Association [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des Landes rappelle la période d’arrêt de travail de Madame [L] [O].
L’organisme social expose que l’employeur avait initialement sollicité le bénéfice de la subrogation, de sorte que les indemnités journalières lui étaient directement versées à compter du 13 août 2024 puis jusqu’au 13 février 2025.
La caisse indique avoir reçu, le 08 janvier 2025, une attestation de salaire rectificative limitant la subrogation au 02 janvier 2025. Elle fait néanmoins valoir que des indemnités journalières ont été versées à l’employeur pour la période du 03 janvier au 07 janvier 2025.
Selon la CPAM des Landes, compte tenu de la demande rectificative du 08 janvier 2025, l’employeur ne devait plus percevoir les indemnités journalières correspondant à cette période. L’indu notifié correspond ainsi aux sommes versées du 03 au 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
En vertu de l’article R323-11 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. »
Il découle de la combinaison de cette disposition et des articles 1302 et 1302-1 du code civil qu’en cas de maintien du salaire pendant une période d’arrêt de travail, l’employeur est subrogé dans les droits de son salarié pour le versement des indemnités journalières. A défaut, les indemnités journalières doivent être versées au salarié.
En cas de versement indu desdites prestations à l’employeur, la caisse ne peut exercer son action en répétition d’indu qu’à son encontre. Le fait que l’employeur se soit libéré de la somme indue entre les mains du salarié auquel les prestations étaient dues est dès lors sans incidence sur le droit à répétition de la caisse à son encontre.
En l’espèce, le 23 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des Landes a notifié à l’Association [1] un indu d’indemnités journalières au titre de la subrogation relative à l’arrêt de travail de sa salariée, Madame [L] [O], d’un montant de 254,50 euros pour la période du 03 janvier 2025 au 07 janvier 2025.
Il est constant que l’employeur, l’Association [1] a perçu les sommes litigieuses dans le cadre du mécanisme de subrogation initialement sollicité auprès de la CPAM des Landes.
Il ressort également des pièces produites qu’au jour de la réception, par la CPAM des Landes, de l’attestation rectificative mettant fin à la subrogation au 02 janvier 2025, les indemnités journalières correspondant à la période du 03 au 07 janvier 2025 avaient déjà été mises en paiement les 08 et 09 janvier 2025, par la CPAM des Landes conformément à la subrogation initialement déclarée.
L’Association [1] justifie toutefois avoir reversé à sa salariée les indemnités journalières jusqu’à la date du 07 janvier 2025 au titre de son arrêt de travail.
Dans ces conditions, la circonstance que l’employeur ait reversé les sommes à la salariée est sans incidence sur l’obligation de restitution pesant sur lui à l’égard de la caisse, dès lors qu’il demeure le bénéficiaire du versement indu effectué dans le cadre de la subrogation.
Ce versement a donc été effectué de manière indue de sorte que la CPAM des Landes est fondée à en solliciter le versement, qu’importe que l’Association [1] justifie avoir reversé la somme à son ancienne salariée, Madame [L] [O].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indu d’un montant de 254,50€ est donc bien fondé, et l’Association [1] sera condamnée à verser cette somme à la CPAM des Landes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner l’Association [1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Association [1] à verser à la CPAM des Landes la somme de 254,50€ au titre de l’indu correspondant à la subrogation relative à l’arrêt de travail de sa salariée, Madame [L] [O], pour la période du 03 janvier 2025 au 07 janvier 2025.
CONDAMNE l’Association [1] aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 22 mai 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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