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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 mai 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SUD |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° ADD – 26/00219
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00612 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUV2
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Nature affaire
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux
Notification par LRAR le
21/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [U] [G]
CMSA SUD AQUITAINE
Dr [S] [D]
Jugement rendu le 21 mai 2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Karine COMMARIEU, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, en présence de Madame [J] [T] épouse [G],
DEFENDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [M],
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [U], né le 22 juillet 1984 à [Localité 3] (91) domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], salarié de la SAS [1] sise [Adresse 3] à [Localité 4], en qualité d’ouvrier paysagiste et conducteur d’engin a été victime le 16 juin 2022 d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 juin 2022 mentionne au titre des informations relatives à l’accident :
date : 16 juin 2022 à 11h00
lieu de l’accident : Chantier d’espaces verts, lieu de travail occasionnel à [Localité 5] (40)
activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de la victime, lors d’une opération de terrassement pour mettre en place de l’arrosage, en voulant arracher une racine, elle aurait ressenti une douleur au dos.
nature de l’accident : travaux de terrassement
siège des lésions : dos
nature des lésions : douleur
accident connu : le 17 juin 2022 à 16h30 décrit par la victime
conséquences : avec arrêt de travail
témoin : /
l’accident a-t-il été causé par un tiers : non
Le certificat médical initial en date du 17 juin 2022, établi par le docteur [N] [V], médecin généraliste à [Localité 6] (40), faisait état d’une « lombo sciatique gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2022.
Le 19 juillet 2022, la CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après CMSA) a notifié à l’assuré la prise en charge de l’accident survenu le 16 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, la CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a notifié à Monsieur [G] [U], après avis du médecin conseil en date du 27 mai 2025, que son état de santé était stabilisé et a fixé la date de consolidation au 30 juin 2025.
Par courrier en date du 02 juillet 2025, la CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE a notifié à Monsieur [G] [U] que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 7 % aux motifs suivants : « persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire».
Par courrier en date du 20 août 2025, reçu le 22 août 2025, Monsieur [G] [U] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours aux fins de contester la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 7%.
S’agissant d’une contestation d’ordre médical, le recours a été transmis à la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 26 août 2025.
Faute de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable dans le délai imparti, valant rejet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2025, expédiée le 21 décembre 2025, reçue au greffe du pôle social le 24 décembre 2025, Monsieur [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2026.
Lors de l’audience du 27 mars 2026,
Monsieur [G] [U], comparant en personne, accompagné de Madame [J] [T], son épouse, sollicite du tribunal judiciaire de déclarer recevable et bien fondé son recours et de dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 16 juin 2022 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [U] expose qu’alors qu’il était employé en qualité d’ouvrier agricole auprès de la société [1], depuis le 10 janvier 2010, il a été victime d’un accident de travail le 16 juin 2022.
Le 02 juillet 2025, la Mutualité Sociale Agricole lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 07%.
Il considère que le taux a été manifestement sous évalué compte tenu des séquelles subsistantes et de la gêne ressentie dans la vie quotidienne.
En effet, après cette notification, prise après avis du médecin conseil, le médecin du travail, le docteur [E] [B], à l’issue de la visite de reprise a, par décision du 15 juillet 2025, rendu un avis d’inaptitude au poste de travail (conducteur d’engin et ouvrier paysagiste) et, en cas de reclassement professionnel au sein de l’entreprise, a préconisé les restrictions suivantes : pas d’utilisation d’engins générant des vibrations transmises au corps entier, pas de mouvements répétitifs et forcés du rachis lombaire en flexion/extension/rotation, pas de mouvement de traction sollicitant le rachis (arrachage/soulèvement), pas de port de charge supérieure à 5kg à distance de l’axe du corps.
Il a repris son travail au sein de la SAS [1], mais compte tenu des difficultés dans l’exercice de celui-ci il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 16 août 2025.
Il bénéficie, en outre, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 juin 2025, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), attribuée pour la période du 10 juin 2025 au 30 juin 2028, sa situation de handicap entraînant des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi.
Ces nouvelles données justifient qu’un réexamen du taux d’IPP attribué soit réalisé.
Il est favorable à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
* * *
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE, représentée par Madame [J] [M], munie d’un pouvoir délivré le 20 janvier 2026 et, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2026, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
à titre principal,
— entériner le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] à la suite de son accident du travail dont il a été victime le 16/06/2022.
à titre subsidiaire,
— prendre note que la caisse de la MSA ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale si la juridiction l’estimait nécessaire au regard des éléments versés aux débats
Elle fait valoir que les différents éléments qui ont servi de base au médecin conseil pour la détermination du taux d’IPP sont renseignés dans le rapport médico administratif d’IPP en date du 20 mai 2025.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente évalué de 07 % en raison d’une persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire.
La fixation de ce taux tient compte de l’existence d’un retentissement professionnel du salarié lequel ne “reprendra pas son poste, étude d’une possible reconversion professionnelle dans l’entreprise en cours”.
Selon le médecin conseil, il n’y a pas de nécessité de recours à une tierce personne, ni de prévoir une révision, ni des soins post consolidation.
La MSA, rejoignant l’avis de son médecin conseil, sollicite, à titre principal, d’entériner le taux fixé et, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 27 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire – pôle social – spécialement désigné.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.
Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont cependant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable en la matière,
« Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Ainsi, la saisine préalable de la commission de recours amiable est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. (Cass.Civ.II 9 octobre 2014 – Cass.Soc 28 mars 1996).
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2025, distribuée le 22 août 2025, Monsieur [G] [U] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours aux fins de contester la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 7%.
Faute de réponse de la commission de recours amiable, dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2025, expédiée le 21 décembre 2025 et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 24 décembre 2025, Monsieur [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet.
Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés, que le recours est motivé et ainsi déclarer recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [U].
Sur l’incapacité permanente partielle
Selon les dispositions de l’article L751-1du code rural et de la pêche maritime, il est institué un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s’applique aux salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-20.
En application des dispositions de l’article L 751-8 du dit code, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l’article L751-1 du présent code.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler . Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de l’accident du travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-32.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation.
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article R 433-2 du dit code, « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en cas d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accidents du travail. »
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° la nature de l’infirmité : elle représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain.
2° l’état général : il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie
3° l’âge. : cet élément doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé.
Le taux théorique affecté à l’infirmité peut être ainsi majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° facultés physiques et mentales : il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
5° aptitudes et qualification professionnelles : La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’importance des critères légaux pour la détermination du taux d’IPP est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le barème indicatif AT/MP de l’annexe I -article R 434-32 code de la sécurité sociale – prévoit :
3- RACHIS
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] était âgé de 38 ans, lors de l’accident de travail survenu le 16 juin 2022.
Dans son rapport médico administratif d’IPP accident du travail en date du 20 mai 2025 (cf pièce n°6 MSA), le médecin conseil, le docteur [K] [X] concluait que Monsieur [G] [U] présentait au titre des séquelles propres à l’accident une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire, justifiant la proposition d’un taux d’IPP de 7 %, sans nécessité de recourir à une tierce personne, ni de prévoir une révision et des soins post consolidation.
Il reconnaissait l’existence d’un retentissement professionnel précisant que le salarié « ne reprendra pas sur son poste »
Selon les dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Monsieur [G] [U] conteste le taux retenu considérant que celui-ci est sous évalué compte tenu des séquelles importantes et persistantes.
A cette fin, il fait valoir que, depuis la détermination du taux d’IPP par le médecin conseil, des éléments nouveaux sont intervenus à savoir :
— d’une part : le médecin du travail, le docteur [E] [B], à l’issue de la visite de reprise a, par décision du 15 juillet 2025, rendu un avis d’inaptitude au poste de travail (conducteur d’engin et ouvrier paysagiste)
En cas de reclassement professionnel au sein de l’entreprise, ce praticien a préconisé les restrictions suivantes :
— pas d’utilisation d’engins générant des vibrations transmises au corps entier,
— pas de mouvements répétitifs et forcés du rachis lombaire en flexion/extension/rotation,
— pas de mouvement de traction sollicitant le rachis (arrachage/soulèvement),
— pas de port de charge supérieure à 5kg à distance de l’axe du corps.
— d’autre part, compte tenu des difficultés dans l’exercice de son travail, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2025.
— enfin, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 juin 2025 il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), attribuée pour la période du 10 juin 2025 au 30 juin 2028, sa situation de handicap entraînant des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi.
Lorsque l’accident du travail entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, tel un déclassement, une perte de salaire, un licenciement, il doit être alloué à la victime un coefficient professionnel.
Les répercussions subies par Monsieur [G] [U] à la suite de l’accident de travail sont importantes et ont profondément et durablement modifié sa vie quotidienne.
Il cherche actuellement à se réorienter, mais compte tenu de son handicap éprouve des difficultés à retrouver un emploi adapté et compatible avec son état de santé.
Vu ce qui précède, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, il convient d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale aux fins de vérifier si le taux d’incapacité fixé par la CMSA a été correctement évalué, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant.
Sur les dépens
Dans l’attente, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – pôle social – statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme
* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [G] [U] en date du 20 décembre 2025, reçu au greffe le 24 décembre 2025 à l’encontre de la décision de la CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 02 juillet 2025 lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, en l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, saisie le 22 août 2025.
Sur le fond,
* Avant dire droit, sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
* ORDONNE une consultation médicale.
* COMMET pour y procéder le docteur [D] [Z], [Adresse 4] – [Localité 7] email : [Courriel 1] avec pour mission de :
convoquer les parties.
prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces qui lui seront transmises par les parties.
procéder à l’examen de Monsieur [G] [U].
décrire les lésions dont souffre Monsieur [G] [U] en se plaçant à la date de la consolidation soit le 30 juin 2025, et, fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [U] imputable à son accident du travail survenu le 16 juin 2022, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel, à chiffrer le cas échéant.
* DIT que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE doit transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision étant précisé que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
* RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE.
* DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
* DIT que le médecin consultant devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission.
* DIT que le médecin consultant devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente décision.
* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 06 novembre à 9 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire sis Palais de justice [Adresse 5].
* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* Dans l’attente, SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties.
* RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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