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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 févr. 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00263 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U32B
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00263 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U32B
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SAS CHRISTAL, agissant aux poursuites et diligences de son président la société COFANOE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI SAINTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 octobre 2006, la SCI SAINTE a consenti à la SAS CHRISTAL, un bail portant sur des locaux à usage commercial exploité sous l’enseigne SUPER U, situés lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 1].
Estimant que le compte locatif était débiteur, la SCI SAINTE a délivré à la SAS CHRISTAL un commandement de payer la somme de 236.840,98 euros et un autre commandement d’avoir à fournir les justificatifs de travaux, chacun visant la clause résolutoire par actes de commissaire de justice des 16 avril et 06 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, la SAS CHRISTAL a sollicité du tribunal judiciaire de Toulouse qu’il annule ces deux commandements de payer auxquels il a été fait opposition. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur. A cet égard, une convention d’engagement dans le processus de médiation conventionnelle a été souscrite entre les parties. La médiation est toujours en cours.
Par jugement du 01 juillet 2025, dans une instance opposant ces deux sociétés, le juge des loyers commerciaux a notamment rappelé que le bail unissant les parties a une durée de 9 années à compter du 01 janvier 2023 et a fixé le loyer renouvelé à la somme de 446.481 euros par an hors taxes et hors charges à compter du 01 janvier 2023. Il a été interjeté appel et appel incident de ce jugement devant la cour d’appel de Toulouse.
Le 20 janvier 2026, la SAS CHRISTAL procédait à un virement de 411.148,04 euros sur le compte de la SCI SAINTE en règlement d’un « impayé du 13 janvier 2026 » sur le compte bancaire de son bailleur. Elle soutient qu’il s’agit d’une erreur de manipulation et que ce virement était en réalité destiné à honorer une dette fournisseur auprès de la coopérative U. La SAS CHRISTAL a refusé de restituer cette somme malgré les sollicitations de son preneur.
Par ordonnance du 02 février 2026 (n° RG 26/00165 et n° minute 26/70), la SAS CHRISTAL a été autorisée à assigner la SCI SAINTE en référé à heure indiquée.
Toujours le 02 février 2026, la SCI SAINTE a procédé à la restitution au bénéfice de la SAS CHRISTAL de la somme de 230.439,45 euros. Autrement dit, elle a conservé la somme de 180.708,59 euros, correspondant selon elle au solde locatif débiteur (mois de février 2026 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 03 février 2026, la SAS CHRISTAL a assigné la SCI SAINTE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026.
Au jour de l’audience, la SAS CHRISTAL, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1302 et suivants du code civil, de :
condamner la SCI SAINTE à lui restituer la somme de 180.708,59 euros avec les intérêts au taux légal à l’Euribor 3 mois avec plancher à zéro plus 5 % à compter du 20 janvier 2026, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,ordonner la consignation des loyers et charges courants dus à partir du mois de février 2026 sur un compte séquestre jusqu’au complet remboursement de l’indu par la SCI SAINTE avec les intérêts au taux légal à l’Euribor 3 mois avec plancher à zéro plus 5 %,condamner la SCI SAINTE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SCI SAINTE, par la voix de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
principalement :
débouter la SAS CHRISTAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement :
ordonner la consignation par la SCI SAINTE de la somme de 127.116,78 euros (soit le solde locatif débiteur hors mois de février 2026 depuis exigible) sur le compte séquestre jusqu’à l’intervention de jugement à venir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse enregistrée sous le n° RG 25/02083 ou jusqu’à accord des parties sur le montant des sommes dues par la SAS CHRISTAL à son bailleur,en tout état de cause :
condamner la SAS CHRISTAL à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré, la SAS CHRISTAL accepte de déduire du montant sollicité le montant du loyer (47.611,01 euros) et des charges (4.070,40 euros) dus au mois de février 2026, soit la somme de 51.681,41 TTC.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les fondements juridiques
Il résulte de l’article 1302 du code civil que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 de ce même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Par ailleurs, le code civil envisage également les paiements injustifiés puisque selon l’article 1303 : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-1 du code civil énonce : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
Sur le fondement de certains de ces textes, la SAS CHRISTAL sollicite la restitution immédiate de la somme de 129.027,18 euros (soit 180.708,59 euros – 51.681,41 euros) qu’elle a viré sur le compte de son bailleur par erreur, pensant procéder à un virement sur le compte de son fournisseur. Il s’agit selon elle d’une somme indue insusceptible de compensation dès lors que la créance revendiquée par la SCI SAINTE est contestée à tel point qu’une instance judiciaire est pendante sur cette question. Elle en conclut que le refus de restitution de cette somme importante constitue un trouble manifestement illicite qu’elle demande au juge des référés de faire cesser.
De son côté, la SCI SAINTE considère que les sommes dont il est demandé la restitution lui sont dus au titre des loyers et des charges impayés, les contestations du preneur étant limitées à certaines sommes facturées par le bailleur au titre de l’indexation du loyer, les primes d’assurance et certaines charges.
* Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon ce texte, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Dans ce cas, quand le trouble est constitué et qu’il n’est pas licite, il perturbe celui qui le subit et il importe d’y mettre un terme.
En l’occurrence, le refus par une personne se prétendant créancière, de restitution d’une somme payée par erreur, qui implique un appauvrissement injustifié de celui qui y procède involontairement et qui nie son statut de débiteur, caractérise un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la SAS CHRISTAL a procédé à une erreur de manipulation lorsqu’elle a effectué le virement de la somme 411.140,04 euros en date du 20 janvier 2026. Cette somme correspond au centime près à sa dette fournisseur exigible auprès de la Coopérative U telle qu’issue de la facture du 05 janvier 2026.
Dans le contexte litigieux qui les oppose, la SCI SAINTE n’a pas souhaité restituer l’intégralité de cette somme dès lors qu’elle se considère créancière de la SAS CHRISTAL, raison pour laquelle elle lui avait préalablement délivré un commandement de payer.
Cependant, les dispositions légales en matière de paiement indu et d’appauvrissement injustifié rappelées ci-dessus, obligent celui qui a reçu par erreur une somme qui ne lui était pas destinée à la restituer à celui-ci qui y a procédé par mégarde, sauf à prouver que cette somme lui est effectivement due.
C’est effectivement la thèse soutenue pas le bailleur. En refusant de restituer une partie de la somme versée à elle par son preneur, la SCI SAINTE se prétend créancière de la SAS CHRISTAL.
Or, il est constant qu’elle ne bénéficie pour l’heure d’aucun titre exécutoire qui lui reconnaît ce statut de créancière, même si un litige est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue notamment de déterminer s’il existe notamment une créance locative impayée.
En agissant de la sorte, la SCI SAINTE opère ainsi unilatéralement une forme d’opération de compensation. Il n’est pas inutile de lui rappeler qu’en vertu de l’article 1347-1 du code civil, celle-ci ne serait légitime « qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
Si le principe de la créance n’apparaît pas véritablement contestable, en revanche, il n’y a aucune certitude, en l’absence de décision judiciaire intervenue, pour en déterminer le quantum exact. Les critères légaux de la compensation, qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire, ne sont clairement pas réunies. D’une part, la SAS CHRISTAL conteste vigoureusement la dette et d’autre part, la SCI SAINTE n’a pas initié d’instance aux fins de voir fixer en justice le montant de sa créance locative.
Ce comportement de la SCI SAINTE peut aussi s’apparenter à la mise en œuvre unilatérale d’une sorte de saisie-conservatoire. En effet, selon les principes édictés à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (…) ». Dans ses conclusions, la SCI SAINTE se justifie en invoquant les critères de ce texte. Il ne semble, en effet, pas contestable que sa créance paraisse « fondée en son principe ». En outre, elle retient « les biens de son débiteur », tout en exposant des « circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». En l’absence d’autorisation judiciaire du juge de l’exécution, elle ne peut pas procéder ainsi.
Il s’en déduit que, face à un paiement indu qui a directement contribué à appauvrir la SAS CHRISTAL de manière injustifiée, la SCI SAINTE est mal-fondée à refuser de restituer les sommes versées sur son compte par erreur manifeste. Cette décision caractérise un trouble manifestement illicite, qu’il appartient à la présente juridiction de faire cesser.
Par ailleurs, contrairement au tribunal judiciaire ou au juge de l’exécution, le juge des référés n’est pas compétent pour s’immiscer dans le litige en cours sur la détermination du solde locatif, ni même pour permettre de garantir la mise à disposition des sommes litigieuse par voie d’appréhension selon les voies de droits offertes par le code des procédures civiles d’exécution.
La demande subsidiaire de consignation judiciaire formée par la SCI SAINTE sera également rejetée, de même que la demande de consignation de loyers formée par la SAS CHRISTAL.
L’exigibilité du loyer et des charges de février 2026 ne faisant aucun doute, la SCI SAINTE sera condamnée à restituer la somme de 129.027,18 euros à la SAS CHRISTAL. Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 03 février 2026, valant mise en demeure.
Une astreinte de 1.000 euros par jour de retard sera prononcée à l’issue d’un délai de 72 heures à défaut pour la SCI SAINT d’y procéder.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI SAINTE doit être considérée comme la partie perdante. Elle supportera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SCI SAINTE à verser à la SAS CHRISTAL la somme de 1.500 euros, pour la couvrir des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en urgence afin de préparer la défense légitime de ses droits.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCI SAINTE à restituer à la SAS CHRISTAL une somme de 129.027,18 euros (CENT VINGT NEUF MILLE VINGT SEPT EUROS et DIX HUIT CENTIMES) à titre de la restitution de l’indu, outre un appauvrissement injustifié ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la SCI SAINTE à restituer à la SAS CHRISTAL l’intégralité de la somme précitée indûment retenue, dont elle devra savoir faire la preuve du bon encaissement, sous trois jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard à compter du quatrième jour, et ce, pendant une durée de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse serait compétent le cas échéant pour liquider l’astreinte provisoire et possiblement en prononcer une nouvelle ;
CONSTATONS que le surplus des sommes conservées par la SCI SAINTE vaut paiement par la SAS CHRISTAL du loyer (47.611,01 euros) et des charges (4.070,40 euros) au titre de l’échéance locative de février 2026, soit la somme de 51.681,41 TTC ;
DEBOUTONS les parties du surplus ou de toutes autres prétentions ;
CONDAMNONS la SCI SAINTE à verser à la SAS CHRISTAL une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SAINTE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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