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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 14 avr. 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 14 Avril 2026
RG : N° RG 25/01135 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EY52
N° : 26/00567
DEMANDERESSE :
Madame [S], [E], [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS, substituée par Me Loriane DUCHIER-JACQUET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, substituée par Me Sheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Laurence GRENOUILLOUX, Me Audrey HAMELIN
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [I] et Madame [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (Loir-et-Cher), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu ensemble deux enfants.
Suite à la requête en divorce déposée le 16 octobre 2018 par Madame [S] [P], une ordonnance de non-conciliation en date du 8 janvier 2019 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [P] à titre onéreux,
— dit que les crédits immobiliers, assurances et la taxe foncière afférents au bien seraient assumés à hauteur de moitié par chaque époux,
— attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 à Monsieur [D] [I] à charge pour lui de payer les frais afférents,
— attribué la jouissance du véhicule CITROEN C3 à Madame [S] [P] à charge pour elle de payer les frais afférents,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [I],
— ordonné le report des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 septembre 2018,
— invité les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant en désignant le ou les notaires de leur choix, et en cas d’échec de leurs démarches amiables, à saisir le juge par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Madame [S] [P] a assigné Monsieur [D] [I] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Madame [S] [P] demande au Juge aux affaires familiales de :
— ordonner le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [I] et Madame [P],
— juger que le compte d’administration de Monsieur [I] est excédentaire à hauteur de 920,51€ et que ce montant sera déduit de la part lui revenant,
— juger que le compte d’administration de Madame [P] est déficitaire de 2.138,44€ + 839,29€ soit 2.977,73€ et que ce montant sera ajouté à la part lui revenant
— fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] à 220.000€,
— fixer la valeur du mobilier commun restant à partager à 500€,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [P] à l’indivision à 595€ par mois,
— désigner Maître [A], notaire à [Localité 2], pour dresser l’acte constatant le partage conformément au jugement qui sera rendu,
— débouter Monsieur [I] de toute demande contraire,
— condamner Monsieur [I] à verser à Madame [P] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux dépens
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Monsieur [D] [I] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et suivants du code civil,
— vu la jurisprudence,
— vu les pièces versées aux débats,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] et Madame [P],
— désigner Maitre [F] [A], Notaire à [Localité 2], ou à défaut le Président de la Chambre des Notaires ou son Délégataire, afin qu’il soit procédé auxdites opérations,
— juger que le partage sera réalisé sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage,
— juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [P] depuis l’ordonnance de non-conciliation rendue le 8 janvier 2019 jusqu’à la date du partage à intervenir s’élève à 46.637,60 €, à parfaire à la date la plus proche du partage à intervenir,
— juger que le Notaire devra notamment :
* Procéder à une nouvelle évaluation de l’immeuble indivis sis 29 rue des Vignerons à [Localité 4], à la date la plus proche du partage à intervenir,
* Recourir à tel commissaire-priseur de son choix aux fins qu’il soit procédé à l’estimation des meubles meublants indivis garnissant l’immeuble indivis,
* Effectuer en tout état de cause un projet de partage après s’être fait communiquer tout document utile
— juger qu’à défaut d’accord des parties, le Notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— condamner Madame [P] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
Les opérations de partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [D] [I] et Madame [S] [P], et de désigner pour y procéder Maître [F] [A], Notaire à [Localité 2], au vu de l’accord des parties sur cette désignation.
Sur les comptes d’administration des parties :
L’article 815-13 du Code civil dispose que :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sur le compte d’administration de Monsieur [D] [I] :
Madame [S] [P] fait valoir que Monsieur [D] [I] aurait prélevé la somme de 1.841,02 euros sur des fonds indivis :
— Retrait en liquide de 300€ le 17 octobre 2018 ;
— Retrait en liquide de 300€ le 30 octobre 2018 ;
— Virement au beau-père de Monsieur [I], Monsieur [G] [K] de 300€ le 31 octobre 2018 ;
— Virement sur son compte personnel par Monsieur [I] de 941,02€ le 7 novembre 2018.
ce que conteste Monsieur [D] [I].
La date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, a été fixée au 16 septembre 2018.
Monsieur [D] [I] justifie que son salaire d’un montant de 2.041,02 euros avait été viré sur le compte commun le 25 octobre 2018, soit postérieurement à la date des effets du divorce.
Dès lors que les virements évoqués par Madame [S] [P] n’excèdent pas le montant du salaire versé, Madame [S] [P] ne démontre pas qu’il y aurait des sommes à faire figurer dans le compte d’administration de Monsieur [D] [I] ; sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le compte d’administration de Madame [S] [P] :
Madame [S] [P] allègue avoir réglé seules diverses dépenses, qu’il convient d’examiner successivement :
— La taxe d’habitation de 2019 pour 385€,
— L’assurance de l’immeuble entre 2019 et ce jour pour la somme totale de 2.140€,
— La facture de remplacement de la chaudière pour 1.165,58€
— La facture de remplacement du moteur du volet roulant de la baie vitrée pour 586,30€
Soit la somme totale de 4.276,88€.
Ces dépenses sont démontrées par les documents produits (pièce n°7 à 10) et Monsieur [D] [I] ne les conteste pas.
Ces dépenses devront donc figurer dans le compte d’administration de l’indivision post-communautaire de Madame [S] [P].
Sur la valeur du bien immobilier :
Madame [S] [P] demande que la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] soit fixé à la somme de 220.000 euros, tandis que Monsieur [D] [I] demande que le Notaire soit chargé d’évaluer le bien immobilier.
Madame [S] [P] produit les avis de valeur suivants, concernant le bien, qui est situé à [Localité 4], et est une maison de 6 pièces sur un terrain de 995 m² :
— évaluation [1] (sa pièce n°11) du 27 février 2019 : entre 210 et 220 000 euros
— évaluation de Maître [W], Notaire à [Localité 5], le 26 février 2019 : 225 000 euros net vendeur (sa pièce n°12)
— évaluation Agence L’Adresse du 12 février 2019 : entrre 220 et 230 000 euro (sa pièce n°13)
— évaluation [2] du 20 décembre 2022 (pièce n°14) : entre 238 et 249 000 euros
— évaluation [1] du 4 mai 2022 : (pièce n°15) entre 225 et 235 000 euros net vendeur.
Monsieur [D] [I] fait valoir que seule l’évaluation [2] a été faite en présence des deux parties.
Les éléments produits étant relativement anciens, il n’est pas possible de fixer en l’état la valeur du bien immobilier.
Il appartiendra au Notaire commis d’évaluer la valeur du bien immobilier, par la base de données PERVAL notamment, et de s’adjoindre un expert si cela est véritablement nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile selon lequel le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la valeur du mobilier commun
En l’absence de tout élément sur le mobilier commun et sa valeur, il n’y a pas lieu d’en fixer la valeur en l’état ; il appartiendra au Notaire de procéder à son évaluation.
Sur l’indemnité d’occupation :
Les parties s’accordent sur le principe de l’indemnité d’occupation, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2019 qui avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [P] à titre onéreux.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Madame [S] [P] sollicite la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision post-communautaire à la somme de 595 euros par mois.
Monsieur [D] [I] demande qu’elle soit fixée ainsi :
— du 8 janvier 2019 au 31 décembre 2019 soit 24 jours et 11 mois : [(900/31*24) + (11*900)] = 10.597 €,
— du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2024 soit 48 mois : 900*48 = 43.200 €
— du 1 er janvier au 31 mai 2025 soit 5 mois : 900*5 = 4.500 €
Soit un total de 58.297 €, à parfaire à la date la plus proche du partage à intervenir, sur laquelle il applique le coefficient de précarité de 20 %, soit une somme demandée de 46.637,60 euros, ce qui revient à une indemnité d’occupation de 720 euros par mois (900 euros – 20 %)
L’indemnité d’occupation ne correspond pas nécessairement à la valeur locative du bien alors que l’occupation du bien n’est que provisoire et ne comporte pas les garanties que la loi accorde à un locataire.
Madame [S] [P] produit les éléments suivants concernant la valeur locative du bien, soit :
— évaluation Agence [3] du 2 mai 2023 : valeur locative entre 850 euros et 950 euros par mois (pièce n°17)
— évaluation de l’agence [1] du 4 mai 2022 : entre 850 et 870 euros par mois (pièce n°18)
Au vu de ces évaluations, la valeur locative peut être fixé à la moyenne des évaluations, soit la somme de 880 euros par mois.
Après application du coefficient de 20 % sur lequel les parties s’accordent, l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [P] à l’indivision post-communautaire sera fixée à la somme de 704 euros par mois.
Sur la période du 8 janvier 2019 au 31 mai 2025, le montant total de l’indemnité d’occupation est de :
— janvier 2019 : 24 jours soit 545 euros
— du 1er février 2019 au 31 mai 2025 (11 mois + 48 mois + 5 mois = 64 mois) soit 45 056 euros soit un total de 45 601,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [D] [I] et Madame [S] [P],
Désigne pour y procéder Maître [F] [A], Notaire à [Localité 2],
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maître [A],
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit n’y avoir lieu à fixation de la valeur du bien immobilier et du mobilier,
Dit qu’il appartiendra au Notaire commis d’évaluer la valeur du bien immobilier, par la base de données PERVAL notamment, et de s’adjoindre un expert si cela est véritablement nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile selon lequel le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit qu’il appartiendra au Notaire d’évaluer la valeur du mobilier commun,
Rejette les demandes de Madame [S] [P] concernant le compte d’administration de Monsieur [D] [I],
Dit que devront figurer dans le compte d’administration de l’indivision post-communautaire de Madame [S] [P] les dépenses suivantes :
— la taxe d’habitation de 2019 pour 385€,
— l’assurance de l’immeuble entre 2019 et ce jour pour la somme totale de 2.140€,
— la facture de remplacement de la chaudière pour 1.165,58€
— la facture de remplacement du moteur du volet roulant de la baie vitrée pour 586,30€
Soit la somme totale de 4.276,88€.
Dit que Madame [S] [P] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation pour l’occupation du domicile conjugal, à compter du 8 janvier 2019, et jusqu’au jour où cessera l’occupation privative du bien immobilier par elle, d’un montant de 704,00 euros par mois,
Dit que sur la période du 8 janvier 2019 au 31 mai 2025, le montant total de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire est de 45.601,00 euros.
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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