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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/390
04 Mai 2026
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NS5M
88L Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[C] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Madame LACAILLE, Assesseur
Monsieur JERBOH, Assesseur
Date des débats : 27 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 04 mai 2026.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Maître Benjamin VILTART
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [X] [K], Audiencier, muni d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y], médecin généraliste exerçant en tant qu’indépendant, a formalisé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle le 24 avril 2021, rédigée comme suit :
« En arrêt de travail depuis le 12 mars 2020 suite à une contamination professionnelle par le SARS-COV2 et toujours en cessation d’activité en raison d’un COVID long (…) ».
Par décision en date du 18 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL d’OISE, a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle, adoptant les motifs suivants :
« Votre maladie ‘COVID 19', inscrite dans le tableau ‘Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2' n’est pas reconnue d’origine professionnelle car les conditions prévues par ce tableau ne sont pas remplies. En effet, il n’est pas établi que vous ayez eu recours à l’oxygénothérapie ou à une assistance ventilaotoire».
Monsieur [C] [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation qui, par décision implicite de rejet, a confirmé le refus de prise en charge de la caisse.
Par requête du 26 janvier 2022, Monsieur [C] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux en vue de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a, par la suite, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, après avis rendu le 28 septembre 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, entrainant un désistement d’instance par le requérant acté par ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise rendue le 18 septembre 2023.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [Y] a été fixée au 1er juin 2023.
Par décision du 26 juillet 2023, la caisse a attribué à Monsieur [C] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter du 1er juin 2023, avec rente annuelle à servir de 1002,45 euros , au regard des séquelles indemnisables à la date de consolidation détaillées comme suit :
“Séquelles d’un Covid long, reconnu en maladie professionnelle, traité médicalement, consistant en une perturbation incomplète de l’odorat et une asthénie chronique”.
Par décision rectificative du 19 septembre 2023, la caisse a notifié à Monsieur [C] [Y] une modification de la rente annuelle à servir à hauteur de 4009,82 euros, suite à la réception d’éléments relatifs au salaire.
Monsieur [C] [Y] a contesté le taux d’IPP retenu par la caisse et formé un recours amiable auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, par décision implicite de rejet, confirmé dans un premier temps la décision initiale de la caisse quant à la fixation d’un taux de 10 %, puis, lors de sa séance du 17 octobre 2024, a accordé au demandeur un taux d’IPP de 15%, en considération des éléments suivants :
“Assuré âgé de 65 ans à la date de la consolidation.
Compte tenu :
— Des constatations du médecin conseil,
— De l’examen clinique retrouvant une asthénie persistante, des troubles de la concentration anosmie et agueusie en cours de récupération, du syndrome dépressif réactionnel,
— De l’incidence professionnelle, conduisant à une retraite anticipée, Du barème des maladies professionnelles,
— De l’ensemble des documents reçus et vus”.
Par nouvelle décision du 14 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a adressé à Monsieur [C] [Y] une décision rectificative du taux d’IPP finalement retenu, fixé à 15 %, à compter du 1 juin 2023, avec attribution d’une rente annuelle de 6291,41 euros, conformément aux termes de la décision de la [1].
Monsieur [C] [Y] a contesté de nouveau le taux d’IPP retenu par la caisse et formé un recours amiable auprès de la commission médicale de recours amiable ([1]), laquelle a, par décision implicite de rejet, confirmé la dernière décision initiale.
Par requêtes réceptionnées par le greffe les 30 janvier 2024 sous la référence RG : 24/00148, 27 mars 2024 sous la référence RG : 24/00426, 17 janvier 2025 sous la référence RG : 25/00323 et 30 mai 2025 sous la référence RG : 25/00593, Monsieur [C] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux contre l’ensemble des décisions ainsi rendues par la caisse puis par la [1],statuant implicitement puis explicitement, relativement à la fixation de son taux d’IPP.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 octobre 2025 puis du 27 janvier 2026, où l’affaire a été examinée.
Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de son acte introductif d’instance.
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [X] [K] a émis ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 04 mai 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les quatre requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet qui concerne la fixation du taux d’incapacité permanente partielle en faveur du requérant relativement à la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2021 au titre d’un COVID 19.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 24/00148, RG : 24/00426, RG : 25/00323 et RG : 25/00593, sous le numéro unique RG: 24/00148.
Sur la demande de prononcé d’une expertise médicale aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale:
“ le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (…).
En outre, l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que :
“Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et ,d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (…)”.
L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a ainsi vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail. Le premier paragraphe de l’ annexe est ainsi rédigé :
« L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit».
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] sollicite la réévaluation de son taux d’IPP, contestant ainsi le taux retenu même à la hausse (15 % contre 10%) par la [1], saisie d’un recours préalable amiable, avec revalorisation ainsi du montant de la rente servie, et ce avec prononcé, avant-dire-droit, d’une expertise médicale judiciaire.
Il soutient ainsi que le taux à retenir ne saurait être inférieur à 25 %, conformément au taux retenu à hauteur de 25% dans le cadre de la saisine par la caisse du CRRMP d’Ile-de-France pour avis obligatoire dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Il ajoute que Monsieur [C] [Y] présente toujours des symptômes liés à la maladie, qu’il bénéficie aussi à ce jour de traitements, avec prise notamment d’anti-dépresseurs et mise en place d’un suivi psychothérapeutique en lien avec la dépression développée et qu’il est en arrêt maladie depuis le 12 mars 2020, date de son infection au COVID 19.
Le requérant verse ainsi à l’appui de ses prétentions des pièces médicales.
La CPAM sollicite, à titre principal, la confirmation de la décision rendue le 14 novembre 2024, suite à la décision de la [1] du 17 octobre 2024, portant le taux d’IPP de Monsieur [C] [Y] de 10% à 15 %, et subsidiairement, le prononcé d’une consultation sur pièces en limitant la mission de l’expert à la seule évaluation du taux d’IPP.
Au soutien de sa défense, la caisse fait valoir que les critères posés par les dispositions de l’article L.432-2 du code de la sécurité sociale ont été pris en considération dans l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [C] [Y] et que surtout l’ensemble des pièces composant le dossier médical de Monsieur [C] [Y] ont été portées à la connaissance des experts composant la [1], et que celui-ci a pu faire part de ses doléances et produire les éléments médicaux souhaités.
Elle souligne l’absence d’éléments nouveaux, et contemporains à la date de consolidation et d’évaluation du taux d’IPP du demandeur, soit au 1er juin 2023, permettant de remettre en cause la décision attaquée ou de justifier le prononcé d’une mesure d’expertise.
Elle précise que le taux d’incapacité permanente prévisible et le taux d’incapacité permanente définitif ne sauraient se recouper et ajoute que le rapport médical établi par la [1] n’a pas été sollicité et dès lors n’a pas été produit par Monsieur [C] [Y].
Il résulte des pièces du dossier et des débats que pour fixer initialement un taux d’IPP de 10%, la caisse, suivant l’avis de son médecin conseil, avait retenu, le 26 juillet 2023, comme séquelles indemnisables d’un Covid long traité médicalement consistant en une perturbation incomplète de l’odorat et une asthénie chronique.
La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins dont un médecin expert, a, dans sa décision du 17 octobre 2024, fixé le taux à 15% en tenant compte de l’âge de l’assuré, 65 ans au moment de la consolidation, des constatations effectuées par le médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une asthénie persistante, des troubles de la concentration anosmie et agueusie en cours de récupération, d’un syndrome dépressif réactionnel, de l’incidence professionnelle conduisant à une retraite anticipée de Monsieur [C] [Y], du barème des maladies professionnelles et de l’ensemble des documents reçus et vus, selon les termes mêmes de l’avis émis.
Le rapport médical établi par la [1], couvert par le secret médical, n’a pas été sollicité par Monsieur [C] [Y], conformément aux dispositions de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, et n’est donc pas joint au dossier.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [Y] a été fixée au 1er juin 2023 et n’a pas fait l’objet d’une contestation par l’intéressé. L’évaluation du taux d’incapacité présentée s’effectue donc à cette date.
Il n’est pas contesté que l’ensemble des pièces médicales versées aux débats ont été prises en considération par la [1] et qu’aucune nouvelle pièce, contemporaine de la date de consolidation, n’est produite.
Un examen clinique a en outre été pratiqué sur Monsieur [C] [Y] et que dès lors celui-ci a pu exprimer ses doléances auprès du médecin.
Au regard, aussi , de la motivation adoptée par les experts de la [1], il peut être observé que toutes les composantes socio-professionnelles et médicales prévues à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale susvisé ont été prises en compte pour l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [C] [Y], à savoir la nature de l’infirmité (asthénie persistante, des troubles de la concentration anosmie et agueusie en cours de récupération, d’un syndrome dépressif réactionnel), l’âge de l’assuré à la date de consolidation (65 ans) et les incidences professionnelles (retraite anticipée).
Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer que le taux d’incapacité permanente auquel fait référence l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en matière de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau aux fins de saisine, pour avis obligatoire, d’un CRRMP, préalablement à la décision, fixé à 25 % par les dispositions de l’article R.461-8 du même code, constitue un taux prévisible, et dès lors indicatif, et se distingue du taux d’incapacité permanente définitive, et dès lors réelle, celui-ci s’évaluant après consolidation ou stabilisation de l’état de santé de l’assuré et au regard de l’existence de séquelles indemnisables, étant souligné qu’une victime d’une affection, ou d’un accident de travail, reconnus au titre du risque professionnel peut guérir et ne conserver ainsi, au moment de la consolidation ou stabilisation, aucune séquelle indemnisable au sens de la législation précitée en matière d’invalidité.
Il en ressort que Monsieur [C] [Y] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP fixé médicalement à 10% puis à 15%, tenant compte de l’incidence professionnelle, lequel apparait conforme aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il n’y ait lieu, au surplus, de recourir à une expertise médicale judicaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y], succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 mai 2026 :
ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG: 24/00148, RG : 24/00426, RG : 25/00323 et RG : 25/00593, sous le numéro unique RG: 24/00148 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de prononcé, avant-dire-droit, d’une mesure d’expertise médicale aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise dans sa décision du 14 novembre 2024, et incidemment de révalorisation de la rente servie, relativement à la maladie au titre d’une infection au SARS-Cov2, déclarée le 24 avril 2021 par l’assuré et reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre des risques professionnels, avec une date de consolidation fixée au 1er juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens éventuels de la présente instance .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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