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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 nov. 2024, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2V
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR [D] FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
54A
N° RG 24/01506
N° Portalis DBX6-W-B7I- YZ2V
Minute n°2024
AFFAIRE :
[F] [D]
[W] [Y] épouse [D]
C/
SARL CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD
[O] [M]
[Adresse 11]
le :
à
SELARL CGAVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D]
né le 28 Mai 1950 à [Localité 15] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [Y] épouse [D]
née le 25 Janvier 1955 à [Localité 15] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD Société commerciale de droit anglais dont le siège social est sis [Adresse 3] (Royaume-Uni) et en son établissement secondaire sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [O] [M]
né le 21 Juin 1999 à [Localité 12] (HAUTE [Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y], son épouse, sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 9]. Par devis du 17 août 2023, la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD leur a proposé la création d’une clôture de 100 mètres linéaires et deux piliers de portail et seuil de portail, le tout pour un montant de 17 930,00 euros.
Deux acomptes ont été versés par chèques, le premier d’un montant de 5 379,00 euros, le second d’un montant de 7 172,00 euros.
Se plaignant de nombreux désordres sur l’ouvrage et considérant les travaux non achevés, les époux [D] ont fait constater par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04 décembre 2023 les malfaçons et non-façons affectant la clôture.
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2V
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, le conseil des époux [D] a notifié à la société défenderesse la résolution du contrat et l’a mise en demeure de restituer les sommes versées.
En outre, reprochant au dirigeant de l’entreprise CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD, Monsieur [O] [M], de détourner à son profit personnel les acomptes et de déclarer une fausse adresse sur les devis, les époux [D] déposaient plainte contre la société SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD et Monsieur [O] [M] pour escroquerie. Ils obtenaient par ailleurs le 04 janvier 2024 une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant une saisie-conservatoire de créance entre les mains de tout établissement détenant les comptes bancaires de la société SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD, pour garantir la somme de 22 251 euros. Lesdites saisies s’avéraient infructueuses.
Par assignation du 19 février 2024, Monsieur et Madame [D] sollicitent du Tribunal, sur le fondement des articles L216-1, L216-3, L216-6, L221-5, L221-9, L241-4 du code de la consommation, et 1103, 1104, 1178, 1224, 1229, et 1302-1 du code civil, de :
A titre principal,
— Dire que le contrat conclu le 17 août 2023 a été résolu le 12 décembre 2023 par le courrier recommandé adressé à la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD,
— Ordonner les restitutions réciproques,
— En conséquence, condamner la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à procéder à ses frais à l’enlèvement de la clôture au domicile des époux [D] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à restituer à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y] épouse [D], la somme majorée de 25 876,50 euros,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du contrat conclu le 17 août 2023 en raison du manquement de la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à son obligation d’information précontractuelle,
— Ordonner les restitutions réciproques,
— En conséquence, condamner la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à procéder à ses frais à l’enlèvement de la clôture au domicile des époux [D] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à restituer à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y] épouse [D], la somme de 17 251 euros au titre du prix versé,
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 17 août 2023 en raison des inexécutions suffisamment graves de la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à son obligation d’information précontractuelle,
— Ordonner les restitutions réciproques,
— En conséquence, condamner la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à procéder à ses frais à l’enlèvement de la clôture au domicile des époux [D] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à restituer à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y] épouse [D], la somme de 17 251 euros au titre du prix versé,
En tout état de cause,
— Condamner la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à verser à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y] épouse [D], la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— Condamner Monsieur [O] [M] in solidum avec la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à verser à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y] épouse [D], la somme de 17 251,00 euros sur le fondement de la répétition de l’indu,
— Condamner Monsieur [O] [M] in solidum avec la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à verser à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y] épouse [D], la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CG avocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.
Ils soutiennent à titre principal, au visa des articles L216-1 et L216-6 du code de la consommation, que le délai de livraison d’un mois n’a pas été respecté puisque le chantier n’a jamais été achevé, qu’il s’en évince, sur le fondement de l’article L216-6, que le contrat a été valablement résolu à compter du 12 décembre 2023, date du courrier par lequel ils ont notifié cette résolution à l’entreprise défenderesse.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le contrat, objet du présent litige, est nul pour ne pas avoir respecté le formalisme des dispositions protectrices du code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement.
A titre encore plus subsidiaire, ils sollicitent la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, le constat de commissaire de justice ayant confirmé de nombreux désordres et inachèvements des prestations.
Ils exposent que Monsieur [O] [M], dirigeant de la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD, ayant perçu indûment à titre personnel les acomptes et solde du contrat, doit être tenu in solidum au remboursement des sommes sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil.
Ni la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD, ni Monsieur [O] [M], son gérant, n’ont constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juillet 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution pour non-achèvement des travaux
En vertu de l’article L. 216-1 du code de la consommation, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1 sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L. 216-6 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat.
Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les époux [D] ont la qualité de consommateurs dans leurs relations avec l’entreprise défenderesse, à laquelle ils ont notifié, par courrier du 12 décembre 2023 distribué le 15 décembre suivant, leur intention de résoudre le contrat pour inachèvement dans les 30 jours de la signature du devis.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 04 décembre 2023 et versé aux débats montre notamment que, près de quatre mois après le devis accepté le 17 août 2023 et la conclusion du contrat, de part et d’autre de l’accès à la maison, les deux poteaux prévus pour accueillir le portail n’étaient pas terminés en partie supérieure, les fers étant encore apparents, qu’à droit du second poteau le relevé béton n’était pas fixé au sol et restait branlant sur toute sa longueur, qu’une partie de ce relevé était absente au niveau de la boîte aux lettres et du coffret Enedis, qu’au niveau de la clôture à gauche le panneau n’était pas fixé au piquet de gauche, qu’au niveau du 6ème poteau le relevé béton n’était pas fixé au sol, que les attaches en partie basse ne sont pas fixées sur le troisième panneau de la clôture et qu’une partie du seuil situé derrière la clôture n’a pas été coffré.
Outre des désordres par ailleurs décrits, il ressort ainsi de ce constat, auquel aucune preuve contraire n’est rapportée, que les travaux n’ont pas été achevés dans les 30 jours du devis, dont les prestations décrites devaient être réalisées dans ce délai en l’absence d’indication d’une autre date d’exécution.
La dernière manifestation de l’entrepreneur dans le cadre de ce chantier remontant, selon les pièces produites, au 29 septembre 2023 où il a adressé un SMS indiquant «Par rapport à la facture il reste 5400 en arrondissent On fait 4700 comme ça», sans autre nouvelle depuis lors et sans réaction par la suite à la mise en demeure et à l’assignation délivrée, les époux [D] ont pu valablement résoudre le contrat le 12 décembre 2023 au motif qu’il était manifeste que le professionnel ne fournirait pas le service tel que convenu.
Il convient par conséquent de constater la résolution du contrat, objet du litige, au 12 décembre 2023.
Sur les conséquences de la résolution
Par application de l’article L. 216-7 du code de la consommation, la somme de 12 551,00 euros, dont les demandeurs justifient du paiement par deux chèques, leur sera restituée.
Il n’est pas justifié du paiement du solde.
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2V
En application des dispositions combinées des articles L. 216-7 et L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’absence de tout remboursement depuis le 12 décembre 2023, la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD sera en conséquence condamnée à régler aux consorts [D] la somme de 18 826,50 euros (12 551 euros majorés de 50 %).
En application des articles 1229 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera enjoint à la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD de reprendre possession, à ses frais, des matériaux qu’elle a utilisés ou installés au domicile des demandeurs et de remettre celui-ci dans l’état qui était le sien avant la signature du devis.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les dispositions de l’article L. 216-6 du code de la consommation sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est démontré que la propriété des demandeurs peut être pénétrée du fait de l’absence persistante de clôture, ce qui constitue un préjudice de jouissance liée à l’insécurité.
Il sera par conséquent alloué aux demandeurs une indemnité de 1 500 euros à ce titre.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [O] [M], dirigeant de la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [M] au paiement de la somme de 17 251 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est démontré que le RIB figurant sur le devis est celui de Monsieur [M] et non celui de la société. Toutefois, il n’est soutenu de la part des demandeurs aucun paiement par virement. Il est produit la copie de deux chèques. Le premier ne comporte pas de bénéficiaire, il n’est par conséquent pas démontré que Monsieur [M] ait remis ledit chèque à l’encaissement sur son compte personnel.
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2V
Le second chèque, d’un montant de 7 172,00 euros, est libellé au nom de «[M]». S’agissant du surplus, il est produit un échange de SMS du 29 septembre 2023, dans lequel Monsieur [M] indique ; «par rapport à la facture, il reste 5400 en arrondissant, on fait 4700 comme ça». Ni cet échange de SMS, ni aucune autre pièce, ne permettent de démontrer un paiement effectif du solde. Il convient de préciser que le solde n’a pas fait l’objet d’une facture.
En conséquence, Monsieur [O] [M] sera condamné in solidum avec la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD, à régler aux demandeurs la somme de 7 172 euros.
Partie perdante, la société CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD sera condamnée à payer, seule, aux demandeurs une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE au 12 décembre 2023 la résolution du contrat n°2023-0339 établi le 17 août 2023 entre la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD, d’une part et Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y], d’autre part,
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD, in solidum avec Monsieur [O] [M] sur la somme de 7 172 euros, à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y], la somme de 18 826,50 euros à titre de restitution,
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
FAIT INJONCTION à la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD de procéder à la dépose des matériaux installés à leur domicile et de remettre les lieux dans leur état initial, le tout aux frais de la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD, et dans les DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à l’expiration de ce délai de DEUX MOIS, Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y] pourront disposer desdits matériaux comme bon leur semble,
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD, à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [Y], ensemble, une indemnité de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ENTRE 2 MERS LTD aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
[D] GREFFIER [D] PRÉSIDENT
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