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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03475 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTVU
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
65C
N° RG 22/03475 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTVU
Minute
AFFAIRE :
[W] [Z], [L] [M] épouse [Z], [D] [Z], [B] [Z], [I] [Z], [T] [Z], [F] [Z], [J] [Z]
C/
Société [Localité 23] METROPOLE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Benoît AVRIL
la SELARL RACINE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 35]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [L] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 34]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 11]
N° RG 22/03475 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTVU
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Benoît AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[Localité 23] METROPOLE, anciennement dénommée COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 23]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Représenté par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Les Consorts [Z] étaient propriétaires parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 19], s’agissant de l’indivision de Monsieur [W] [Z] et [Cadastre 21], [Cadastre 18], [Cadastre 20] s’agissant de l’indivision de Monsieur [D] [Z], situées [Adresse 30] sur le territoire de la commune du [Localité 26], en nature de terrains nus accolés à des terrains abritant des locaux d’habitation.
Selon déclaration d’utilité publique du 19 février 2008, l’expropriation de Consorts [Z] a été ordonnée.
En l’absence d’accord sur l’indemnité d’expropriation le Juge de l’expropriation a été saisi et par ordonnance du 2 avril 2009, a prononcé l’expropriation des Consorts [Z] au profit de la Communauté Urbaine de [Localité 23] et a fixé à 180.000 € le montant de l’indemnité revenant aux consorts [W] [Z] et à 922.025 € le montant de l’indemnité revenant aux consorts [D] [Z], les fonds ont été consignés.
Les consorts [Z] n’ayant pas quitté volontairement les lieux la communauté urbaine a obtenu par Ordonnance du juge de l’expropriation du 24 février 2011 leur expulsion, ordonnance confirmée par arrêt du 30 novembre 2011.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 30 novembre 2011 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour autrement composée.
La Communauté Urbaine de [Localité 23] a procédé à l’expulsion des Indivisions [Z], et de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique le soir du 13 décembre 2013.
Par arrêt du 25 juin 2014, la Cour d’Appel de [Localité 23], autrement composée, a débouté la Communauté Urbaine de [Localité 23] de sa demande d’expulsion à leur encontre, motif tiré de ce qu’aucune proposition de relogement n’avait été effectuée par celle-ci.
Les consorts [Z] estimant avoir fait l’objet d’une expulsion illégale ont fait assigner la Communauté Urbaine en indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juillet 2018, le Juge de la Mise en Etat s’est déclaré incompétent au profit de la Juridiction Administrative qui, par un Jugement du 27 janvier 2022, a renvoyé les affaires concernant les deux indivisions [Z] devant le Tribunal des Conflits, s’estimant lui aussi incompétent pur connaître du présent litige.
Par une décision du 11 avril 2022, le Tribunal des Conflits a déclaré la Juridiction Judiciaire seule compétente pour connaître des actions intentées par les consorts [Z].
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 28 août 2024 l’indivision [W] [Z] composée de Monsieur [W] [Z], Madame [L] [M] épouse [Z], Monsieur [D] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z], Mademoiselle [T] [G] [Z], Mademoiselle [F] [Z] et Monsieur [J] [Z] sollicite de voir :
• JUGER que [Localité 23] METROPOLE a commis une faute dans la procédure d’expropriation de l’indivision [W] [Z] qui engage sa responsabilité
• JUGER que les préjudices subis par chacun des coindivisaires de l’indivision [W] [Z] sont en lien direct et certain avec la faute commise par [Localité 23] METROPOLE
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser à l’indivision [W] [Z] la somme de 5.207,67 € en remboursement des intérêts indûment perçus par elle, augmentée des
intérêts au taux légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation introductive
d’instance, soit depuis le 7 août 2017
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser à l’indivision [W] [Z] la somme de 300.000 € au titre des frais de relogement outre les intérêts au taux légal à compter
de l’assignation introductive d’instance, soit depuis le 7 août 2017
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser à chacun des coindivisaires la somme
de 30.000 € au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, soit depuis le 7 août 2017
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser à chacun des coindivisaires la somme
de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
• DEBOUTER [Localité 23] METROPOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que l’autorité publique qui bénéficie d’une autorisation d’expropriation a une obligation légale de relogement vis-à-vis des occupants du terrain exproprié. A ce titre par lettre RAR du 21 novembre 2008, ils ont expressément sollicité que la Communauté Urbaine de [Localité 23] leur fasse une proposition de relogement laquelle est restée sans suite.
Leur préjudice est directement lié à la procédure d’expulsion et non à la procédure d’expropriation qu’ils ne contestent plus même si les indemnités accordées sont particulirement basses.
La faute est caractérisée par le fait que l’expulsion a été faite en plein hiver avant même qu’une décision définitive n’intervienne.
En outre l’indemnité leur revenant n’a été versée que le 13 mars 2013, les intérêts profitant à la Commune qui, s’abstenant d’exécuter son obligation de leur proposer un relogement, leur interdisait de fait de quitter les lieux, laissant le sommes consignées s’éroder du fait de l’inflation. Ils réclament 5.207,67 € au titre du montant des intérêts perdus.
Ils estiment que leur maintien dans les lieux était justifié et non fautif à défaut de proposition de relogement.
Ils précisent avoir effectué de nombreuses démarches pour se reloger en tentant d’acquérir un terrain dénommé « Le Domaine de la Luzerne » acquisition qui été bloquée par l’exercice du droit de préemption de la mairie du [27], puis un terrain sur la commune de [Localité 22] vente bloquée en raison du refus par l’administration de délivrer des permis de construire pour ce terrain.
Ils ont finalement finalement acquis le 13 septembre 2013 un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 33] pour lequel ils ont fait une demande de permis de construire le 19 juillet 2013 laquelle a fait l’objet d’un rejet des services instructeurs, le classement en zone naturelle intervenu en 2014 interdisant désormais toute construction et leur valant d’être poursuivis pour constructions illicites.
Cette situation découle du refus de la Communauté de Commune de donner suite à leur demande de relogement, les maintenant ainsi dans une situation précaire. Ils soupçonnent que les rapports politiques évidents entre les représentants de [Localité 23] MÉTROPOLE et les municipalités du HAILLAN, de [Localité 22] et de [Localité 33] ne soient pas étrangers à la survenance de leurs difficultés à se reloger.
Ils estiment leur préjudice à 300.000 €.
Ils invoquent également un préjudice moral en raison des circonstances de leur expulsion en plein hiver, des difficultés posées pour qu’ils puissent acquérir un autre bien, des difficultés d’ordre social, psychologique et familial engendrées par cette expulsion sauvage, sans aucune proposition de relogement, de la précarité encore d’actualité de leur situation.
Ils chiffrent ce préjudice à 30.000 € pour chacun des indivisaires.
Ils réclament chacun 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
***
Au terme de ses conclusions déposées le 27 août 2024 l’indivision [D] [Z] composée de Monsieur [D] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z], Mademoiselle [T] [G] [Z], Mademoiselle [F] [Z] et de Monsieur [J] [Z] sollicite de voir :
• JUGER que [Localité 23] METROPOLE a commis une faute dans la procédure d’expropriation des consorts [Z] qui engage sa responsabilité,
• JUGER que les préjudices subis par chacun des coindivisaires de l’indivision [D] [Z] sont en lien direct et certain avec la faute commise par [Localité 23] METROPOLE,
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser aux consorts [Z] la somme de 26.215,30 € en remboursement des intérêts indûment perçus par elle, augmentée des intérêts au taux légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation introductive
d’instance, soit depuis le 31 juillet 2017,
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser aux consorts [Z] la somme de la somme de 61.854,35 € au titre de la perte des loyers commerciaux outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, soit depuis le 31 juillet 2017,
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser aux consorts [Z] la somme de 60.000 €, au titre du coût de la déconstruction, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, soit depuis le 31 juillet 2017,
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser aux consorts [Z] la somme de 300.000 € au titre des frais de relogement outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, soit depuis le 31 juillet 2017,
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser à chacun des coindivisaires la somme
de 30.000 € au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, soit depuis le 31 juillet 2017,
• CONDAMNER [Localité 23] METROPOLE à verser à chacun des coindivisaires la somme
de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• DEBOUTER [Localité 23] METROPOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Après un rappel identique à celui développé par l’indivision [W] [Z], les indivisaires de l’indivision [D] [Z] font valoir que l’indemnité d’expropriation allouée par le Juge de l’expropriation aux Consorts [D] [Z] s’élève à la somme de 922.025 € qui a été consignée jusqu’au 13 mars 2013 de sorte qu’ils ont perdu le bénéfice des intérêts pour 27.942,47 € somme sur laquelle ils n’ont perçu que 1.727,17 €, la date de jouissance ayant été indûment reportée par la Communauté Urbaine qui n’a pas respecté son obligation de relogement. Ils chiffrent ce préjudice à 26.215,30 €.
Ils chiffrent en outre à 61.854,35 € la perte de loyers commerciaux dont ils bénéficiaient dans le cadre du bail qu’ils avaient consenti pour un hangar loué par la société GIRONDE LOCATION, selon bail commercial conclu le 02 novembre 2006, générant un revenu de 15.792,60 € annuel, soit 1.316,05 € par mois.
Le préjudice financier subi par les consorts [Z] est donc constitué par le manque à gagner, depuis la date théorique de leur expulsion avec l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 30 novembre 2011, jusqu’à la date de départ prévisible si BORDEAUX METROPOLE avait respecté son obligation de relogement, qu’il est légitime de fixer au 2 novembre 2015 soit 47 mois x 1.316,05 = 61.854,35 €.
Ils chiffrent à 60.000 € le préjudice subi du fait de la déconstruction des locaux commerciaux, des deux maisons d’habitation et de quatre chalets, déconstruction qu’ils ont eux-même réalisé.
Ils font état des mêmes difficultés pour trouver à se reloger : exercice du droit de préemption par la Commune du [Localité 26], refus de permis de construire par la Commune de [Localité 22], classement en zone naturelle de leur terrain à [Localité 32] alors qu’ils l’avaient acquis en zone constructible…
Leurs difficultés a bien pour origine le défaut pour la Communauté de Commune de leur faire une proposition de relogement, voire pour avoir fait indirectement obstacle à toute possibilité de relogement…
Ils réclament chacun 30.000 € au titre du préjudice subi du fait de la carence de la Communauté de Commune à satisfaire à son obligation de relogement, outre une somme de 300.000 € au titre de leurs préjudices financiers pour leurs frais de relogement.
***
[Localité 23] MÉTROPOLE par ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024 sollicite de voir :
CONSTATER que les consorts [Z] ne démontrent pas l’existence de préjudices directs et certains qui seraient consécutifs à l’irrégularité de la procédure d’expulsion, de sorte que l’engagement de la responsabilité de [Localité 23] METROPOLE ne saurait être engagée.
JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’irrégularité de la procédure d’expulsion et les prétendus préjudices allégués par les consorts [Z].
En conséquence
REJETER les conclusions visant à engager la responsabilité pour faute de [Localité 23] METROPOLE et l’indemnisation des préjudices allégués.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
A titre subsidiaire, si le Tribunal judiciaire de céans venait à engager la responsabilité pour faute de BORDEAUX METROPOLE,
JUGER que les consorts [Z] sont en partie responsables des préjudices dont ils demandent réparation et réduire en conséquence les sommes qui leur seront allouées à de plus justes proportions en fonction du partage de responsabilité que le Tribunal décidera,
CONSTATER que la perte des intérêts générés par la consignation des indemnités d’expropriation est imputable aux seuls consorts [Z],
REJETER les conclusions présentées au titre de l’indemnisation du préjudice tiré des pertes d’intérêts,
CONSTATER que les consorts [Z] ont perdu tout droit réel sur les parcelles expropriées à compter de l’ordonnance d’expropriation du 2 avril 2009,
DIRE ET JUGER que le contrat de bail commercial régularisé avec la société GIRONDE LOCATION a été résilié de droit à cette date,
REJETER les conclusions présentées au titre de l’indemnisation du préjudice tiré de la perte de loyers commerciaux,
CONSTATER que les consorts [Z] n’apportent aucun élément probant permettant d’apprécier les conclusions présentées au titre de l’indemnisation de leur préjudice tiré du coût de la déconstruction.
A titre subsidiaire, si le Tribunal judiciaire de céans venait à considérer ce chef de préjudice comme constitué,
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnisation de ce chef de préjudice en la limitant à une somme maximale de 5.000 euros,
CONSTATER que les consorts [Z] ont été entièrement indemnisés de leur expropriation, notamment par une indemnité de remploi,
REJETER les conclusions présentées au titre de l’indemnisation du préjudice tiré des frais de relogement,
CONSTATER que les consorts [Z] n’apportent aucun élément probant permettant de justifier tant dans son principe que dans son quantum l’existence d’un préjudice moral,
REJETER les conclusions présentées au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
Si toutefois, par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de céans entendait accorder une indemnisation en réparation de ce chef de préjudice à l’ensemble des coindivisaires,
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice moral en allouant une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros couvrant le préjudice moral de l’ensemble des membres des deux indivisions [Z] demanderesses, étant précisé que les membres de chaque indivision étant les mêmes, il ne saurait leur être alloué deux fois ladite somme en réparation de leur préjudice moral, la distinction procédée par les requérants au titre de leurs conclusions distinctes ne pouvant entraîner une double indemnisation du même préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z], Madame [T] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [J] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [L] [M], épouse [Z] les consorts [Z] ou à défaut les indivisions des indivisions [W] [Z] et [D] [Z], à verser à [Localité 23] METROPOLE la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans l’hypothèse où une somme devait être allouée aux consorts [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAMENER la condamnation de [Localité 23] METROPOLE à de plus justes proportions, à savoir qu’elle ne saurait excéder le montant de 1.500 euros au bénéfice des indivisions [W] [Z] et [D] [Z].
Au soutien de sa position elle rappelle que
L’indivision [W] [Z] constituée de :
— Monsieur [W] [Z]
— Madame [L] [M], épouse [Z]
— Monsieur [D] [Z]
— Monsieur [B] [Z]
— Monsieur [I] [Z]
— Madame [T] [Z]
— Madame [F] [Z]
— Monsieur [J] [Z].
Et l’indivision [D] [Z] constituée de :
— Monsieur [D] [Z]
— Monsieur [B] [Z]
— Monsieur [I] [Z]
— Madame [T] [Z]
— Madame [F] [Z]
— Monsieur [J] [Z]
étaient propriétaires de parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 19], s’agissant de l’indivision de Monsieur [W] [Z] et [Cadastre 21], [Cadastre 18], [Cadastre 20] s’agissant de l’indivision de Monsieur [D]
[Z], toutes situées [Adresse 31].
Il s’agissait de terrains nus.
Dans le cadre de la procédure d’expropriation Monsieur [Z] sollicitait une indemnisation à hauteur de 6.177.530 euros, outre les indemnités principales et le relogement des familles sur des terrains d’une surface comprise entre 8 et 10 hectares sur le territoire de la COMMUNE DU [Localité 26] afin de pouvoir y reloger les 350 membres de la famille, ainsi que réimplanter leurs locaux industriels, demande à laquelle la Communauté Urbaine n’a pu donner de suite favorable.
Par jugements du 2 juin 2009 le juge de l’expropriation a fixé
— à 180.000 euros le montant des indemnités devant être allouées aux consorts de l’indivision [W] [Z] du fait de l’expropriation de leurs parcelles cadastrées [Cadastre 17] et [Cadastre 19]
— à 922.025 euros le montant des indemnités devant être allouées à l’indivision de [D] [Z] du fait de l’expropriation de leurs parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 18] et [Cadastre 20].
Depuis cette décision les consorts [Z] n’avaient plus de droit au maintien dans les lieux.
Les fonds ont été consignés le 22 avril 2010.
La Communauté de Commune rappelle qu’en application du Code l’expropriation dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acception ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détendeurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants
Les consorts [Z] pouvaient dès cette date disposer des fonds et ainsi financer leur relogement, en tout état de cause il leur appartenait de faire les démarches utiles en ce sens.
L’expulsion a été ordonnée le 24 février 2011, les consorts [Z] ont fait appel de la décision ce qui en a suspendu l’exécution jusqu’à l’arrêt confirmatif du 30 novembre 2011, à compter de la signification de cette décision celle-ci était exécutoire non obstant un pourvoi exercé.
Le Préfet a légitimement autorisé le concours de la force publique à compter du 29 octobre 2012, les consorts [Z] ayant été relogés et l’expulsion étant réalisée en quatre étapes jusqu’au 16 décembre 2013, les consorts [Z] ayant ainsi bénéficié d’un délai de trois années pour libérer les lieux.
Entre-temps et par arrêt du 27 février 2013, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 23] du 30 novembre 2011, les parties se trouvaient donc dans la situation où – la procédure d’expropriation n’ayant pas été contestée – les consorts [Z] restaient occupants sans droit ni titre – mais ils pouvaient invoquer l’absence de proposition de relogement pour solliciter une indemnisation.
Elle estime que sa responsabilité ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans une illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle les demandeurs se sont eux-même placés.
La procédure d’expropriation étant parfaitement régulière et le maintien dans les lieux étant illicite, alors même que les indemnités consignées auraient permis de se reloger dès 2009 alors qu’ils n’ont entamé des démarches en ce sens que depuis 2012.
La Communauté de Commune estime être parfaitement étrangère aux difficultés rencontrées par les demandeurs pour se reloger et note que la décision de préemption de la Commune du [Localité 26] s’inscrivait dans le cadre d’un projet public d’envergure, et que le refus de permis de construire opposé par la Commune de [Localité 22] l’a été pour des raisons objectives liées au dépassement de la surface hors d’œuvre brute (SHOB) autorisée par le projet des consorts [Z]. Ces derniers n’ont du reste pas contesté les refus de l’administration ni tenté de modifier leurs demandes.
En tout état de cause la faute en revient aux consorts [Z], ce qui doit au moins conduire à une réduction de leur droit à indemnisation ou exonérer totalement [Localité 23] MÉTROPOLE.
Elle rappelle que les dispositions légales ou réglementaires prévoient de quelle manière les intérêts des fonds consignés sont distribués, ceux-ci bénéficiant au consignataire jusqu’à l’entrée en jouissance de son bien, de sorte que les consorts [Z] ne sauraient solliciter une autre répartition des intérêts puisque c’est par leur fait que l’entrée en jouissance a été différée.
Elle souligne que l’indemnité d’expropriation a pour objet de couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, conformément aux dispositions du code de l’expropriation.
En ce qui concerne la parcelle [Cadastre 21] le juge de l’expropriation a tenu compte de la présence d’un hangar loué à GIRONDE ÉCHAFAUDAGES estimé à 210.000 € en tenant compte de sa valeur locative. En conséquence du fait de l’ordonnance rendue le 2 avril 2009, les consorts [Z] ne détenaient plus de droits réels sur la parcelle [Cadastre 21] expropriée justifiant le maintien du bail commercial souscrit avec la société GIRONDE LOCATION. Si des loyers ont été encaissés depuis ils auraient nécessairement été versés à l’expropriant et l’indivision [Z] n’y avait aucun droit , de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un préjudice de ce chef.
Elle soutient que le préjudice allégué du fait de la déconstruction n’est justifié par aucun élément, il n’est par ailleurs nullement établi que cette déconstruction aurait été exigée par la Communauté de Communes, en tout état de cause celle-ci n’a pas été hâtive puisqu’elle se serait déroulée sur trois années. Ce poste de préjudice ne peut être retenu ou doit être limité subsidiairement à une somme de 5.000 €.
L’indemnisation du préjudice lié au relogement est incluse dans l’indemnité d’expropriation, les expropriés ont perçu une indemnité de remploi et ont donc été pleinement indemnisés de ce chef, sans pouvoir solliciter une nouvelle indemnité.
En outre, les difficultés qu’ils indiquent avoir rencontré pour se reloger à savoir les préemptions exercées par les collectivités sur le territoire desquelles ils ont souhaité s’installer, puis l’échec de l’achat d’un terrain sur le territoire de la COMMUNE DE [Localité 22], et enfin, la modification de réglementation d’urbanisme applicable à la parcelle acquise sur le territoire de la COMMUNE DE [Localité 33] ne sont en rien imputables à [Localité 23] MÉTROPOLE.
Elle précise que le Préfet de la Gironde a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation de l’ensemble des biens expropriés à compter du 29 octobre 2012, le représentant de l’Etat ayant pris le soin d’attendre que les expropriés soient relogés avant de prononcer cette mesure .
Lors de la mise en œuvre des opérations d’expulsion, les consorts [Z] avaient acquis le terrain sur lequel ils résident actuellement à [Localité 22].
Il n’existe en conséquence aucun préjudice moral la procédure ayant suivi un cours normal et la mesure d’expulsion n’ayant été exercée qu’après plusieurs années d’occupation illicite.
Les demandeurs ne justifient en outre pas précisément avoir effectivement résidé sur les terrains expropriés, si une indemnité pour préjudice moral devait être ordonnée elle ne saurait excéder 1.000 € pour l’ensemble des indivisaires sans qu’il soit procédé comme demandé à une double indemnisation au titre de chacune des indivisions comportant de fait pour 6/8 d’entre eux, les même indivisaires.
DISCUSSION
Les demandeurs ont fait l’objet d’une ordonnance du juge de l’expropriation prescrivant leur expulsion en date du 24 février 2011 (pièce 2) la Communauté Urbaine de [Localité 23] justifiant avoir consigné les fonds – à défaut de disposer d’un relevé bancaire pour réaliser un virement immédiat – le 9 février 2010.
La Communauté de Commune avait fait valoir que les consorts [Z] avaient refusé le principe d’un relogement dans le cadre de logements répondant aux normes HLM (courrier du 29 juin 2009 réponse du 7 juillet 2009), les intéressés sollicitaient de disposer d’un terrain nu constructible de 8 à 10 hectares, de manière à y installer leur communauté de 350 personnes.
Le Juge de l’expropriation a considéré que les indemnités avaient été calculées sur la base de terrains libres de toute occupation, indemnités qui avaient été consignées, que la demande de relogement n’a été formulée que le 5 octobre 2010, alors qu’il existait une renonciation implicite à demander un relogement, qu’il n’existait donc aucun obstacle à l’expulsion réclamée. Le juge notait également qu’un bâtiment figurant sur l’emprise n’était pas occupé par les consorts [Z] mais donné à bail, les indemnités d’éviction ayant été versées au locataire qui ne disposait plus d’un droit au maintien dans les lieux.
Par arrêts du 30 novembre 2011 la Cour d’appel de [Localité 23] a, en application de l’article R 14-10 du Code de l’expropriation considéré qu’il n’y avait pas d’obligation de relogement lorsque qu’une telle demande n’a pas été présentée avant la fixation des indemnités d’occupation, laquelle n’a pu tenir compte de ce relogement.
Ces arrêts ont été censurés par la Cour de cassation le 27 février 2013à défaut d’avoir caractérisé une renonciation claire et non équivoque des expropriés à leur droit au relogement.
Sur renvoi, la Cour d’Appel de [Localité 23] a finalement considéré par arrêt du 25 juin 2014que la CUB qui n’ignorait pas la volonté des expropriés d’être relogés, n’a pas fait d’offre conforme à l’article L 314-2 du Code de l’urbanisme avant la fixation définitive des indemnités d’expropriation, elle n’était donc pas fondée à se prévaloir d’une renonciation claire et non équivoque des expropriés à leur droit, l’ordonnance prescrivant l’expulsion a ainsi été infirmée.
Ces éléments permettent de caractériser une faute de la part de l’expropriant qui a omis de faire des offres de relogement aux consorts [Z] dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation, puis a poursuivi l’expulsion des consorts [Z] en mettant à exécution les décisions du Juge de l’expropriation qui ont finalement été censurées.
Pour ce qui concerne les parcelles dépendant de l’indivision [D] [Z], il s’agit des surfaces cadastrées AR [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], la première d’une contenance de 954 m² comprenant un entrepôt de 450 m² loué à GIRONDE ÉCHAFAUDAGE, avec bureau- secrétariat et débarras, la seconde constitué de l’ensemble des parcelles AR [Cadastre 13] et [Cadastre 15] constituant un tout comportait une maison en très bon état; garage, buanderie, terrasses, local annexe de 40 m², hangar de 105 m², outre trois chalets de 50, 19 et 12 m², ainsi qu’un aire de stationnement pour caravane. La surface totale étant de 5.467 m² L’évaluation de la valeur a pris en compte le fait que ces parcelles étaient en zone UE4 du PLU (zone urbaine d’activités économiques où les construction à usage d’habitation sont interdites) , le Juge de l’expropriation a retenu la valeur de 297.600 € pour la maison située sur la parcelle AR [Cadastre 13] et [Cadastre 15] outre 74.800 € pour les trois chalets, 40.000 € pour les bâtiments annexes et 42.000 € pour le hangar et 10.000 € pour un auvent, le surplus du terrain étant évalué à 144.624 €, la valeur de la clôture à 18.270 €, le chiffrage total étant de 837.294 € outre 84.729,40 € d’indemnité de remploi soit une indemnité d’un montant de 922.025 €.
Pour ce qui concerne les parcelles AR [Cadastre 12] et [Cadastre 14] dépendant de l’indivision [Z] d’une contenance de 2.830 m² comprenant un terrain nu en herbe et en partie boisée (50 chênes) comportant une façade de 42 m sur la [Adresse 29], clôturée en façade (mur parpaing surmonté d’une grille en fer forgé, 2,60 m de hauteur avec quatre piliers constitués de bloc de pierres) , terrain surplombé par une ligne haute et une ligne basse tension et supportant un pylône, l’ensemble a été évalué libre de toute occupation à 124.520 € outre une indemnité de remploi de 13.452 €, outre 42.000 € au titre de l’indemnité de clôture soit un total arrondi à 180.000 € (ramené à 166.000 € si les consorts [Z] conservaient les grilles apposées sur la clôture).
La première difficulté rencontrée pour effectuer des propositions de relogement est celle du nombre de personnes concernées, les indivisions concernant deux indivisions comportant pour l’indivision [W] [Z] : Monsieur [W] [Z], Madame [L] [M] épouse [Z], Monsieur [D] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z], Mademoiselle [T] [G] [Z], Mademoiselle [F] [Z] et Monsieur [J] [Z], pour l’indivision [D] [Z] : Monsieur [D] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z], Mademoiselle [T] [G] [Z], Mademoiselle [F] [Z] et de Monsieur [J] [Z] soit un total de 8 personnes pour une composition des familles comportant selon les demandeurs (pièce 6) une liste de 96 personnes, ou en encore “plus de 300 personnes” ou même “350 personnes”.
Le Tribunal peut considérer au regard de l’énumération faite par les demandeurs que le nombre de personnes à reloger était au maximum de l’ordre d’une centaine, avec un noyau sédentarisé d’une trentaine ou une cinquantaine de personnes (43 personnes selon le PV de Constat de Maître [P] des 7 et 17 juin 2024 – pièce 37), les autres personnes hébergées l’étant provisoirement et ne pouvant prétendre à une solution de relogement.
La seconde difficulté provient de l’exigence de disposer en remplacement d’un terrain de 8 à 10 hectares alors que les propriétés initialement occupées se composaient de 5.467 m² + 2.830 m² soit 8.297 m² ou 0,823 hectares.
Les consorts [Z] ont par ailleurs refusé un relogement dans des habitations de type HLM.
L’absence de proposition de relogement dont la conséquence a été la réformation de la décision d’expulsion, ne caractérise pas une faute ayant généré un préjudice puisque la Communauté Urbaine a dû verser une indemnité d’expropriation des lieux selon la valeur libre de ceux-ci, ce qui majore cette indemnité (un bien occupé ayant une valeur inférieure). En outre, en l’absence d’une telle proposition (ou en présence de propositions de logement en immeuble de type HLM refusées par les consort [Z]) ces derniers ont bénéficié du fait de la durée de la procédure de larges délais pour trouver une solution de relogement.
Les expropriés se sont en effet maintenus dans les lieux pendant plus de deux ans (22 mai 2010 au mois de décembre 2012) disposant ainsi de la possibilité de rechercher utilement d’autres terrains et sans verser d’indemnités au titre de leur occupation, ce qui est de nature à atténuer leur préjudice.
Dans le même temps la Communauté urbaine a été privée des sommes consignées entre le 22 mars 2010 et jusqu’au 13 mars 2013 alors même qu’elle ne pouvait prendre possession des lieux.
Par ailleurs, les expropriés on perçu une indemnité de remploi calculée en tenant compte des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
Les demandes concernant les intérêts (pièce 7) des sommes consignées depuis la date de la consignation correspondent à la durée d’immobilisation des fonds, ces intérêts ont été légitimement distribués à la trésorerie de la CUB qui s’était dessaisie des fonds le 22 mars 2010 mais qui n’a pu disposer des biens immobiliers qu’à partir de la libération des lieux. C’est donc à tort que les consorts [Z] considèrent que tous les intérêts doivent leur revenir, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
Les consorts [D] [Z] font état d’un préjudice lié à la perte de loyers commerciaux, cependant dès lors que l’expropriation a été décidée, les consorts [D] [Z] ne disposaient plus du droit de louer, les locataires ont par ailleurs été indemnisés du fait du préjudice lié à la fin du bail et de leur éviction, et les consorts [Z] pour la valeur de l’immeuble qui tenait compte du fait qu’il produisait des loyers. Aucune indemnité supplémentaire ne peut donc être accordée de ce chef ;
Les consorts [D] [Z] font également état d’un préjudice lié aux frais de déconstruction, les procès-verbaux de maître [E] (pièce 8) concernent un commandement de quitter les lieux du 13 avril 2011 et ceux dont il est fait état dans les conclusions (PV des 3 décembre 2012 et 4 février 2013) ne sont pas produits aux débats par les demandeurs. Des clichés (pièce 35) montrent l’évolution d’un camion nacelle et de personnes procédant au démontage d’une structure métallique, néanmoins cet élément est insuffisant pour caractériser un préjudice puisque, d’une part les consorts [Z] n’établissent pas que la Communauté de Commune leur ait fait obligation de démonter les constructions et que, d’autre part, toutes les constructions ont fait l’objet d’une évaluation et d’une indemnisation de sorte que ces biens intégrés aux parcelles ont été évalués et indemnisés. Il ne peut donc être fait droit à la demande de ce chef.
Le Tribunal rappelle que l 'indemnité de remploi perçue du fait de l’expropriation est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement (article R. 322 -5 du code de l’expropriation)
La Communauté de Commune n’est pas directement responsable des difficultés des consorts [Z] pour trouver de nouveaux terrains pour se rétablir, sa seule faute est d’avoir conduit une opération d’expulsion alors que la décision qui l’autorisait à y procéder a finalement été réformée, ce faisant les consorts [Z] ont, du fait de la procédure, disposé de larges délais pour libérer les lieux, ils ont durant ces délais évité des frais de logement, leurs exigences en terme de surface (entre 8 et 10 ha) et de possibilité de construction (pour 300 à 350 personnes alors que leur terrains d’origine hébergeait entre 30 à 100 personnes) rendaient difficiles des recherches pertinentes. L’indemnité de remploi servie venait compenser forfaitairement et définitivement leur préjudice matériel de relogement. Il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef.
Au total, le préjudice subi n’est constitué qu’en ce qui concerne la mise en oeuvre d’une procédure d’expulsion avec le concours de la force publique en plein hiver, alors que la décision d’expulsion fondant cette exécution forcée a été par la suite réformée. Il s’agit essentiellement d’un préjudice moral lié aux conditions d’expulsion, les autres préjudices liés à la procédure d’expropriation et à sa mise à exécution ayant été entièrement indemnisés.
Les circonstances précises de l’expulsion ne sont pas connues – il apparaît que celle-ci s’est opérée en plusieurs phases, la dernière en date du 13 décembre 2013 dont il est indiqué qu’elle a été faite sous la pluie, dans le froid, ne devait concerner qu’une faible partie des anciens occupants puisque les indivisaires avaient acquis le 13 septembre 2013 un terrain à [Localité 33] où il leur était possible d’y déplacer caravanes, chalets et même de construire.
Il est demandé 30.000 € pour chacun des demandeurs, ce montant est excessif en ce que ces derniers ne pouvaient méconnaître leur obligation de laisser les lieux libres depuis la décision d’expropriation, elle sera plus justement fixée à la somme de 2.000 € par indivisaire, de l’une ou l’autre des indivisions ([W], [L], [D], [B], [I], [T], [F], [J]).
L’équité commande de leur allouer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
JUGE que la Communauté Urbaine de [Localité 23] MÉTROPOLE a commis une faute dans la mise en oeuvre de l’expulsion des consorts [Z] le 13 décembre 2013.
CONDAMNE [Localité 23] MÉTROPOLE à verser à [W], [L], [D], [B], [I], [T], [F], [J] [Z], chacun, la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi.
DÉBOUTE les consorts [Z] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE [Localité 23] MÉTROPOLE à verser aux consorts [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [Localité 23] MÉTROPOLE aux entiers dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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