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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 23/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04788 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L63H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 23/04788 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-L63H
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 26 mars 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS), Immatriculée au RCS [Localité 11]
sous le n° B 568 500 680
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre DULMET,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107
DEFENDERESSE :
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 347
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2022 un tramway appartenant à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) est entré en collision avec le véhicule automobile conduit et appartenant à Madame [C] [N] au carrefour entre l'[Adresse 7] et la [Adresse 10] à [Localité 11].
Les deux parties étant en désaccord sur les causes de l’accident, chacune affirmant s’être engagée alors que le feu tricolore était vert sur sa voie, aucun constat amiable n’a pu intervenir.
Les assureurs ne parvenant pas à un accord sur les responsabilités en cause, la CTS a fait assigner Madame [C] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’accident précité.
L’affaire appelée pour la première fois le 4 juillet 2023 a fait l’objet de nombreux renvois pour être finalement retenue le 4 février 2025.
Lors de cette audience, la CTS a repris les prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2024, et sollicite ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [C] [N] à lui verser ;
— la somme de 2.629,56 € HT au titre du coût des réparations de la rame du tramway ;
— la somme de 64,75 € au titre des frais fixes du dossier ;
— la somme de 714,36 € au titre du coût d’interruption de la ligne d’une rame du tramway;
— la somme de 564,76 € au titre du coût d’immobilisation en atelier de la rame du tramway ;
— la somme de 139,50 € au titre des frais d’expertise ;
ces sommes devant toutes produire intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation, soit le 16 novembre 2022 ;
— la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :
* elle se fonde à la fois sur la loi du l’article 1242 du Code Civil et sur la loi Badinter du 5 juillet 1985 ;
* elle explique que Madame [C] [N] est seule et unique responsable de l’accident du 15 juillet 2022 car elle ne peut être passée au feu vert ; qu’en effet le conducteur du tramway affirme être passé au vert; que les rames du tramway sont prioritaires sur le territoire de [Localité 11], notamment en ce qui concerne l'[Adresse 7] ; que le SIRAC n’a constaté aucun dysfonctionnement au moment de l’accident; qu’ainsi, si le feut était vert pour la rame de tramway, elle ne pouvait qu’être rouge pour Madame [N] qui souhaitait tourner et passer sur la rame du tramway ; que celle-ci a dû confondre le feu vert pour les véhicules continuant tout droit et le feu rouge de ceux devant tourner à droite ;
* aucune faute ne peut être reprochée au conducteur du tramway ; qu’en outre, en application des articles R 412-33 et 415-2 du Code de a Route, les rames de tramway sont prioritaires ;
* elle est en droit de solliciter l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice qu’elle justifie.
Madame [C] [N], représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 30 avril 2024 et demande au Tribunal de :
— avant-dire droit : ordonner au service du SIRAC de la Ville et l’Eurométropole de [Localité 11] la production des bandes vidéo en date du 15 juillet 2022 entre 20 h 15 et 20 h 45 au niveau du feu de circulation situé au croisement de l'[Adresse 7] avec la [Adresse 10] à [Localité 11] ;
— au fond :
# débouter la CTS de l’intégralité de ses demandes ;
# condamner la CTS à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi;
# subsidiairement : cantonner le montant de l’indemnisation réclamée par la CTS à la somme de 2.629,56 € ;
— condamner la CTS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
* les deux parties ont une version différente et affirment toutes deux avoir bénéficié d’un feu de signalisation vert ; que conformément aux dispositions de l’article 138 du Code de Procédure Civile, le juge peut ordonner la production des bandes vidéos ayant enregistré l’accident ; que cette production permettra de faire la lumière sur les circonstances de l’accident ;
* la loi Bandinter du 5 juillet 1985 est seule applicable en l’espèce car cette loi s’applique lorsque l’accident impliquant un véhicule automobile et un tramway s’est produit sur une voie partagée entre ces deux moyens de transport ;
* elle a été victime d’un accident de la circulation ouvrant droit à indemnisation et seule sa faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ; que la CTS ne démontre aucune faute de sa part et n’est pas en mesure de contredire ses affirmations concernant la couleur du feu ; que les éléments produits par la CTS ne démontrent pas qu’elle n’a pas respecté le feu rouge ; qu’elle est ainsi bien fondée à réclamer la somme de 3.000 € correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule qui était économiquement irréparable ;
* l’indemnisation sollicitée par la CTS doit être cantonnée à la somme correspondant au coût des réparations car la loi Badinter ne prévoit que l’indemnisation des dommages aux biens et exclu tout autre type de préjudice notamment le préjudice immatériel.
La CTS indique ne pas s’y opposer à la demande avant-dire droit de Madame [C] [N] mais précise que le SIRAC ne conserve les enregistrements que pendant une durée de 96 heures, sauf lorsqu’une enquête pénale est diligentée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; qu’ainsi les enregistrements n’existent sûrement plus.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande avant-dire droit tendant à l’obtention des enregistrements
Il est constant que, conformément aux dispositions de l’article 138 du Code de Procédure Civile, le juge peut ordonner la production d’une pièce auprès d’un tiers.
Encore faut-il que cette pièce existe et puisse avoir un intérêt pour la solution du litige.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’un système de vidéo-surveillance se trouvait au carrefour où a eu lieu l’accident.
En outre, les parties ne prouvent pas avoir demandé au SIRAC l’existence d’une surveillance vidéo sur les lieux de l’accident ni avoir sollicité auprès de celui-ci la production de ces pièces et s’être vu opposer un refus.
Cette demande apparaît en outre tardive, tant en ce qui concerne la conservation de ces enregistrements dont il n’est pas certain qu’ils soient encore disponibles – les faits ayant eu lieu il y a plus de deux ans et demi- , qu’en ce qui concerne le stade de la présente procédure; en effet, la demande, pour pouvoir aboutir, aurait dû être formée et plaidée dès le début de la procédure et non après plusieurs mois d’instance.
Enfin, même si les bandes étaient produites, il n’est pas certain qu’elles permettent de voir exactement de quelle couleur étaient les feux, ni fournir des éléments utiles pour déterminer l’existence d’une faute ou non, et ce, à défaut de savoir comment les caméras étaient placées à ce carrefour.
En raison de l’incertitude de l’existence de ces pièces et de leur conservation par le SIRAC – Madame [N] ne démontrant pas que celle-ci est encore en possession des enregistrements ni avoir sollicité le non effacement des bandes vidéos concommitamment à l’accident – et de la date des faits, à savoir le 15 juillet 2022, il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande avant-dire droit de Madame [N]. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la loi applicable
Madame [C] [N] indique que la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter est seule applicable à la présente procédure.
Le Tribunal est tenu de faire application d’office de cette loi si les conditions en sont réunies et elle doit s’appliquer à l’exclusion de toute autre dès lors que les conditions exigées par ce texte sont réunies.
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 précise qu’elle s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à l’exception des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il y a bien eu un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur, puisqu’il y a eu une collision entre une voiture, celle de Madame [C] [N] et un tramway appartenant à la CTS.
Il convient cependant de vérifier s’il y a exclusion de la loi de 1985 précitée s’agissant du tramway.
Il est constant que l’exclusion de la loi s’impose lorsque l’accident a lieu sur une portion de la voie réservée exclusivement à la circulation du tramway, ce qui laisse à penser que l’appréciation du caractère propre n’est pas globale mais au lieu précis de l’accident. La voie propre est une voie ferrée implantée sur la chaussée, dans un couloir de circulation qui lui est réservé et délimité d’un côté par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue ou encore une voie séparée de la rue par un terre-plein planté d’arbustes formant une haie vive. Toutefois, si le tramway traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route, il ne circule plus sur une voie propre et la loi de 1985 redevient applicable.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au lieu de l’accident, à savoir au carrefour entre l'[Adresse 7] et la [Adresse 10] à [Localité 11], le tramway ne circulait pas sur une voie dédiée mais traversait une voie ouverte à la circulation des autres usagers de la route.
Ne circulant pas sur une voie propre, la loi de 1985 est bien applicable aux faits de l’espèce et aux deux parties.
* Sur les demandes d’indemnisation
En l’espèce, la demande d’indemnisation de la CTS à l’encontre de Madame [C] [N] ne concerne qu’un préjudice aux biens.
De la même manière, la demande d’indemnisation de Madame [N] à l’encontre de la CTS ne concerne qu’un préjudice aux biens.
La voiture de Madame [C] [N] étant entrée en collision avec le tramway de la CTS, au regard de la loi de 1985, l’automobiliste doit indemniser la propriétaire du tramway de l’intégralité des dommages subis et de la même manière la CTS doit indemniser Madame [N] de l’intégralité des préjudices subis.
Néanmoins, Madame [N] se prévaut de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 pour exclure, voire diminuer l’indemnisation sollicitée par la CTS et cette dernière invoque également la seule faute de l’automobiliste pour exclure son indemnisation au profit de celle-ci.
L’article 5 de la loi dite loi Badinter précise que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subi.
De même, l’article 4 précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, chaque partie estime n’avoir commis aucune faute.
Madame [C] [N] indique que le tramway l’a percutée au carrefour alors qu’elle était passée au feu vert.
Elle n’indique pas précisément quelle serait la faute du conducteur du tramway mais estime que la responsabilité devrait être partagée puisque les circonstances de l’accident ne sont pas connues, chaque partie ayant une version différente de l’accident.
En effet, Madame [C] [N] indique qu’elle était bien arrêtée au feu de signalisation alors qu’il était rouge et qu’elle a tourné à droite passant ainsi sur la ligne de tramway au carrefour uniquement lorsque le feu est passé au vert (cf feuille de constat amiable du 15 juillet 2022 remplie uniquement par Madame [C] [N]).
Le chauffeur du tramway, quant à lui, a indiqué sur sa feuille de constat amiable remplie par lui seul, qu’il avait l’autorisation de passage pour le tramway, que le véhicule de Madame [N] a démarré et tourné alors que le feu était au rouge pour tourner à droite, le feu étant vert pour ceux qui allaient tout droit.
Il n’est pas contesté, et cela résulte des croquis des deux constats amiables, que le carrefour objet du litige comporte deux voies au niveau de l'[Adresse 7], à savoir une voie pour aller tout droit et une voie pour tourner à droite, la voie tournant à droite, sur laquelle se trouvait Madame [C] [N], étant celle qui traverse une partie des rails du tramway.
Il résulte de ces mêmes croquis qu’il y a deux feux tricolores sur la partie droite de l’avenue, un pour les véhicules se trouvant sur la voie pour aller tout droit, et l’autre pour les véhicules empruntant la voie pour tourner à droite.
Il n’est également pas contesté que le feu pour aller tout droit peut être vert alors que celui pour tourner à droite peut être rouge, notamment en raison du passage du tramway.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du maire de [Localité 11] en date du 12 mai 2000, les conducteurs de tramway bénéficient de la priorité de passage aux croisements et intersections de rues non équipées de feux de signalisation et en cas de non fonctionnement des deux de signalisation installés tout le long du tracé (….).
En l’espèce, la CTS produit une attestation du SIRAC en date du 28 juillet 2022 qui précise qu’au moment de l’accident, soit le 15 juillet 2022 à 20h30 et sur les lieux de l’accident, « le carrefour disposant d’une détection automatique ne présentait pas de dysfonctionnement au moment de l’accident ».
Il résulte ainsi de cette attestation que le carrefour disposait d’une détection automatique et que cette détection automatique fonctionnait.
Il ressort d’un courrier d’explication de GROUPAMA en date du 12 octobre 2022 que le tramway a une priorité absolue à chaque carrefour et que cela se traduit par un « feu vert » pour le conducteur du TRAM et des feux rouges pour les véhicules pouvant couper la voie; qu’un logiciel et des boucles de détection sont répartis sur tout le trajet du TRAM et permettent de connaître le moment où le TRAM arrive à proximité d’un carrefour ; que lorsque le TRAM passe sur une boucle de prise en compte située à environ 200 mètres de la ligne des feux, elle déclenche une procédure de priorité du TRAM et que le logiciel de priorité du TRAM est enclenché et le conducteur du TRAM avisé de ce déclenchement.
Ainsi, lors du franchissement de la ligne de détection par le tramway, le conducteur du Tramway est avisé de sa mise en place, et ainsi de sa priorité, et les feux pour les véhicules passent au rouge.
Certes, l’explication précitée émane de l’assureur de la CTS mais elle est corroborée par l’attestation du SIRAC qui parle de détection automatique, laquelle n’a de sens, à l’approche d’un carrefour, que pour permettre au tramway, tout comme un train, de franchir un carrefour en ayant la priorité et en étant assuré de la mise en place de signaux pour éviter le franchissement des rails lorsqu’il arrive.
Le système de détection et de feux n’étant pas défectueux selon attestation du SIRAC, au regard de la procédure précitée de détection du tramway et de mise en place de la priorité du tramway au carrefour se traduisant par un feu prioritaire (vert) pour le tramway lorsqu’il aborde le carrefour et par un feu rouge pour l’automobiliste, le conducteur du tramway n’a pas pu passer à un feu rouge.
Madame [C] [N] ne démontre pas que celui-ci roulait à une vitesse excessive, ce qui aurait éventuellement pu avoir une incidence en raison d’une arrivée prématurée du tramway.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au conducteur du tramway, de sorte que l’indemnisation due à la CTS est due en totalité.
En revanche, au regard des éléments précités, le feu de signalisation pour les automobilistes se trouvant sur la voie de droite devait être passé à l’orange puis au rouge dès que le tramway a actionné l’un des détecteurs.
La CTS évoque la possibilité pour Madame [N] de s’être trompée, comme beaucoup d’automobilistes de feu de signalisation, confondant celui prévu pour tourner à droite avec celui prévu pour aller tout droit. Cette explication est possible, néanmoins Madame [C] [N] le nie.
Il sera néanmoins rappelé que bien qu’il y ait des feux de signalisation à un carrefour dans lequel passe un tramway, l’automobiliste, lorsqu’il traverse la voie du tramway, doit être particulièrement prudent, celui-ci étant prioritaire et ne s’arrêtant qu’en arrivant à un arrêt ou en cas d’incident sur une rame.
En outre, Madame [C] [N] déclare qu’elle était arrêtée au feu rouge et ce n’est qu’ensuite qu’elle a démaré en voyant le feu passer au vert ; elle avait alors nécessairement eu l’opportunité de voir qu’un tramway arrivait et aurait dû être prudente en tournant et traversant la ligne du tramway, et ce, en raison de la distance de freinage plus conséquente de celui-ci et de l’impossibilité pour lui de courtourner le véhicule.
Dès lors, Madame [C] [N] a commis une faute qui l’exclue de l’indemnisation de ses dommages. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
* Sur le montant de l’indemnisation
La CTS sollicite une indemnisation correspondant aux préjudices suivants :
— la somme de 2.629,56 € HT au titre du coût des réparations de la rame du tramway ;
— la somme de 64,75 € au titre des frais fixes du dossier ;
— la somme de 714,36 € au titre du coût d’interruption de la ligne d’une rame du tramway;
— la somme de 564,76 € au titre du coût d’immobilisation en atelier de la rame du tramway ;
— la somme de 139,50 € au titre des frais d’expertise.
Madame [C] [N] précise que la loi du 5 juillet 1985 ne prévoit que l’indemnisation des dommages aux biens, excluant ainsi tout autre type de préjudice et notamment le préjudice immatériel.
Entrent dans les dommages aux biens susceptibles de réparation, les biens qui ont été détériorées par l’accident, et entrent dans la catégorie des biens les préjudices qui résulteraient de la perte, de la détérioration et de l’indisponibilité des biens de la victime.
Ainsi, sont dus le coût des réparations de la rame du tramway, le coût d’interruption de la ligne du tramway et le coût d’immobilisation en atelier de la rame du tramway.
Le montant de ces préjudices est suffisamment justifié par la production du rapport d’expertise en date du 30 septembre 2022 et le communiqué général du mois de janvier 2022 relatif au coût des indemnités d’immobilisation des tramways ainsi que le document émis par la CTS reprenant les différentes évaluations des préjudice.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de la CTS et Madame [C] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 3.908,68 € se détaillant ainsi :
* 2.629,56 € HT au titre du coût des réparations de la rame du tramway ;
* 714,36 € au titre du coût d’interruption de la ligne d’une rame du tramway ;
* 564,76 € au titre du coût d’immobilisation en atelier de la rame du tramway.
Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision qui statue sur le principe des indemnisations et sur le montant de celles-ci.
Concernant les frais fixes de dossier, ils seront pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de la CTS relative au coût de l’expertise. En effet, la note d’honoraires de l’expert est adressée à GROUPAMA GRAND EST et la CTS ne justifie pas du contrat mettant à sa charge définitive ce montant, ni avoir reversé ce montant à GROUPAMA GRAND EST.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner, Madame [C] [N], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Madame [C] [N] à payer à la CTS la somme de 1.100 €, laquelle comprend le coût des frais fixes de dossier.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa demande avant-dire droit tendant à ce que soit ordonnée la production des bandes vidéos du moment de l’accident auprès du SIRAC ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) la somme de 3 908,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) de sa demande au titre de la prise en charge du coût des frais d’expertise ;
DEBOUTE Madame [C] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) la somme de 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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