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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 11 août 2025, n° 23/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 11 Août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/03537 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MA2M /
Affaire : [V] / [X]
Nature d’affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [J], [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [S], [Y], [G] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
présente et assistée de Me Claire VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 12 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CONSTANTIN
Greffier : Madame POIRIER
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Monsieur CONSTANTIN, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de [Localité 21], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales et Madame POIRIER, faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H], [J], [M] [V], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16] (Seine-Maritime),
et de
Mme [S], [Y], [G] [X], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 20] ([22]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [H] [V] et de [S] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 25 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de [S] [X] tendant à ce que soit ordonnée une expertise psychologique ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [B] [V] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [S] [X] accueille [B] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
pendant quatre mois à compter du jugement, sauf départ de [H] [V] en vacances avec [B] justifié au moins quinze jours à l’avance : le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;à l’issue de cette période : en période scolaire comme pendant les petites vacances scolaires, les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, outre, pendant les petites vacances scolaires, deux jours consécutifs à déterminer entre les parents de 10 heures le premier jour à 18 heures le second, nuitée incluse ;librement en accord avec le père pendant les vacances scolaires d’été ;
à charge pour [S] [X] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
REJETTE la demande de [S] [X] de partage des frais de trajet ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois la somme qui sera versée par [S] [X] à [H] [V], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation pour [B] [V] née le [Date naissance 7] 2010 et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et, pour la première fois, le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou à la [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[B] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE [S] [X] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur [O] [V] né le [Date naissance 4] 2005, directement entre ses mains, d’un montant de 50 € (cinquante euros) par mois ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour les enfants seront partagés par moitié et que toute dépense supérieure à 50 euros devra nécessiter l’accord préalable de l’autre parent ;
CONDAMNE [S] [X] et [H] [V] chacun pour moitié (50%) aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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