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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 28 mai 2025, n° 22/04384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/04384 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRFX
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [16], représentée par son mandataire légal dûment habilité, y domicilié
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS
Maître [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [20], prise en la personne de son dirigeant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A. [19], prise en la personne de son dirigeant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Décision du 28 Mai 2025
[Adresse 2] profess du drt
N° RG 22/04384 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRFX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2012, [L] [M] et [H] [M] ont donné à bail à la société [15], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2011 et moyennant un loyer annuel de 40.000 euros hors charges, les lots 2, 10, 11 et 19 de l’état descriptif de l’immeuble en division situé [Adresse 1].
Par lettre du 14 novembre 2012, Me Luc Guetta, avocat au barreau de Paris et conseil de la société [15], a informé la société [10], mandataire des consorts [M], que la société [15] entendait céder son fonds de commerce à usage de club restaurant à la société [16] et que, conformément à l’article 24 du bail commercial en date du 19 octobre 2012, il appelait les bailleurs à concourir à l’acte de cession " qui se tiendra en [s]on cabinet vous précisant qu’un exemplaire original de l’acte de cession enregistré vous sera remis gratuitement pour servir de titre à l’égard du cessionnaire. ".
Par lettre du 6 décembre 2012, la société [10] a informé Me [F] ne pouvoir envisager la signature de l’acte de cession qu’après réception du solde débiteur de 20 325,22 euros correspondant à l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2013, [L] [M] et [H] [M] ont fait signifier à la société [15] un commandement de payer la somme de 30.985,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2013, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2013, la société [15] a cédé à la société [16] son fonds de commerce exploité au [Adresse 8] moyennant le prix de 90 000 euros. Me [O] [F] est intervenu en qualité de rédacteur unique de cet acte de cession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2013, la société [15] a adressé à la société [10] deux chèques représentant la somme de 31.246,29 euros visée par le commandement du 31 janvier 2013 augmentée du coût de l’acte. Par ce même courrier, la société [15] a dénoncé la cession du fonds de commerce aux consorts [M].
[L] [M] est décédée le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder, son époux [H] [M], et leurs deux enfants, M. [S] [M] et Mme [N] [M].
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2014, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 septembre 2015, il a été donné injonction aux sociétés [15] et [16] de cesser les travaux entrepris sous astreinte et M. [A] [Y] a été désigné comme expert.
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2014, M. [S] [M], Mme [N] [M] et [H] [M] ont assigné la société [15], la société [16], le [23] Paris 4ème, la société [25] Paris et la [24] devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment pour voir juger irrégulière et inopposable la cession du fonds de commerce, voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail.
[H] [M] est décédé le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder M. [S] [M] et Mme [N] [M].
Par jugement rendu le 20 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit et jugé que l’acte de cession intervenu le 31 janvier 2013 entre les sociétés [15] et [16], sans que les bailleurs aient été utilement appelés à concourir à l’acte, ne respecte pas la clause de garantie solidaire stipulée au bail du 19 octobre 2012 ;
— dit et jugé inopposable aux consorts [M] la cession du droit au bail intervenue le 31 janvier 2013 entre les sociétés [15] et [16] ;
— dit et jugé la société [16] occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 22], [Adresse 7] et [Adresse 11], formant les lots 2, 10, 11 et 19 de l’état descriptif de l’immeuble en division ;
— dit et jugé la société [15] seule locataire des locaux situés [Adresse 22], [Adresse 7] et [Adresse 11], formant les lots 2, 10, 11 et 19 de l’état descriptif de l’immeuble en division, en exécution du contrat de bail en date du 6 mars 2014 ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 19 octobre 2012 liant les consorts [M] et la société [15] à la date du 6 mars 2014 à 24h00 ;
— dit et jugé que la société [15] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux occupés, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, à défaut, M. et Mme [M] pourront faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par la société [15] à M. et Mme [M] à compter du 7 mars 2014 à 0h00 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale à la somme mensuelle de 6.666,67 euros, outre les taxes et les charges, et en tant que de besoin, l’a condamnée à la leur payer ;
— débouté M. et Mme [M] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
— déclaré sans objet la demande de la société [15] tendant à voir condamner solidairement les consorts [M] à autoriser, sous astreinte, des travaux d’aménagement intérieur du fonds de commerce;
— condamné in solidum les sociétés [15] et [16] à payer à M. et Mme [M] la somme de 7.000 euros et à la [24] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans le cadre de cette procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés [16] et [15] étaient représentées par Me [F].
Par déclaration du 29 avril 2017, les sociétés [16] et [15], représentées par Me [F], ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a :
— rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris et dit que le montant de l’indemnité due par les sociétés [15] et [16] aux consorts [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile est de 8 000 euros ;
— confirmé le jugement entrepris ;
y ajoutant ;
— dit que l’engagement de caution de la [24] a pris fin à compter du 4 mars 2014, date de la résiliation du bail liant les consorts [M] à la société [15] ;
— rejeté les demandes des sociétés [15] et [16] à l’encontre de la [24] ;
— rejeté la demande de délai de paiement présentée par les sociétés [15] et [16] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum les sociétés [15] et [16] à payer à M. et Mme [M] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [24].
Procédure
Par actes de commissaire de justice du 6 avril 2022, la société [16] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [W] [F] et les sociétés [20] et [19] aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 18 janvier 2024, la société [16] demande au tribunal de :
— condamner in solidum M. [F] et les sociétés [20] et [19] à lui payer la somme totale de 762 054 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l’avocat, avec intérêts de droit courant à compter de l’acte introductif d’instance, ce, avec capitalisation des intérêts échus, produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [F] et les sociétés [20] et [19] à lui payer la somme totale de 653 091 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l’avocat, avec intérêts de droit courant à compter de l’acte introductif d’instance, ce, avec capitalisation des intérêts échus, produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière ;
A titre plus subsidiaire,
— condamner in solidum M. [F] et les sociétés [20] et [19] à lui payer la somme totale de 582 270 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l’avocat, avec intérêts de droit courant à compter de l’acte introductif d’instance, ce, avec capitalisation des intérêts échus, produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière ;
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner in solidum M. [F] et les sociétés [20] et [19] à lui payer la somme totale de 494 757,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l’avocat, avec intérêts de droit courant à compter de l’acte introductif d’instance, ce, avec capitalisation des intérêts échus, produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière ;
— déclarer M. [F] et les sociétés [20] et [19] irrecevables ou subsidiairement mal fondées en leurs prétentions :
— les en débouter en quelques fins qu’elles comportent ;
— condamner in solidum M. [F] et les sociétés [20] et [19] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— condamner in solidum M. [F] et les sociétés [20] et [19] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 février 2024, M. [F] et les sociétés [20] et [19] demandent au tribunal de débouter la société [16] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur la faute de l’avocat
1.1. Moyens des parties
La société [16] fait valoir que :
— Me [F] a manqué à son obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte de cession du 31 janvier 2013, premièrement, en n’ayant pas attiré l’attention de la société [16] sur les risques encourus, en cas de conflit, du non-respect de la clause « cession » du bail imposant un règlement préalable par le preneur de ses loyers et charges, deuxièmement, en ne convoquant pas les bailleurs à concourir à l’acte de cession conformément aux termes de cette clause, ces fautes étant à l’origine directe de l’inopposabilité aux bailleurs du contrat de cession et, enfin, en n’ayant pas attiré l’attention de la société [16] sur la situation du fonds de commerce et sur les périls auxquels elle s’exposait alors même que le contrat de bail conclu avec les consorts [M] le 19 octobre 2012 exigeait un mode opératoire précis quant aux travaux à réaliser, à peine de résiliation ou d’acquisition de la clause résolutoire ;
— même si Me [F] était également le conseil habituel de la société [16], il était tenu, en sa qualité de rédacteur d’acte, d’informer les deux signataires des risques encourus, et tout spécialement la requérante ;
— il aurait été préférable que l’avocat suggère à la société [15] de déposer son bilan afin de permettre à la société [16] de bénéficier d’un plan de cession, ce qui purgeait de ses vices la cession du fonds de commerce et offrait une garantie effective à la requérante ou encore alerter formellement cette dernière sur les risques encourus et lui déconseiller expressément de signer l’acte de cession ;
— le contrat de bail ayant été conclu le 19 octobre 2012, la loi du 18 juin 2014 n’était pas applicable à la clause de garantie ;
— Me [F] a manqué à ses obligations au titre de sa mission d’assistance en justice, premièrement, en n’ayant pas attiré l’attention de ses clients sur les risques de conflit d’intérêts entre eux, deuxièmement, en n’ayant pas conseillé utilement ses clients afin de leur éviter l’acquisition de clauses résolutoires à venir au titre d’un commandement dans l’hypothèse envisageable où l’acte de cession serait déclaré inopposable aux bailleurs et, enfin, en n’ayant pas restitué à sa cliente l’intégralité des pièces en violation de l’article 14 du décret n° 2005-790 du 12 décembre 2004, notamment les commandements de payer visant la clause résolutoire dont la société [16] n’est toujours pas en possession, la privant de pièces nécessaires à sa défense.
M. [F] et les sociétés [20] et [19] font valoir que :
— le grief tiré de la perte du bénéfice de la clause de garantie solidaire stipulée au bail est inopérant puisque cette clause était dépourvue d’efficacité en application de l’article L. 145-16-2 du code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014 ;
— Me [F] a tenté de faire intervenir les bailleurs à la cession du fonds, ces derniers n’étant pas opposés à la cession sous réserve que la société [15] règle préalablement ses loyers arriérés et le solde du dépôt de garantie et la société [16], qui aurait pu payer ces sommes et n’aurait pas dû entreprendre des travaux de démolition des lieux loués, est la seule responsable des dommages qu’elle revendique ;
— il a représenté les deux sociétés à la demande du gérant de la société [15], sur instruction du gérant de la société [16], et il a parfaitement assumé la défense de ses clients devant le tribunal, en signifiant des conclusions argumentées et en communiquant 34 pièces, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’aurait pu éviter le succès de la procédure au fond reposant sur le défaut de convocation des bailleurs à l’acte de cession.
1.2. Réponse du tribunal
1.2.1. En ce qui concerne la faute de l’avocat au titre de sa mission de rédacteur d’acte
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de conseil.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a jugé que la cession du fonds de commerce n’était pas opposable aux bailleurs aux motifs qu’au jour de la signature de cet acte de cession, la société [15] restait encore redevable de la somme de 20 235,22 euros et n’avait pas appelé les bailleurs à concourir à l’acte puisque " le courrier de son conseil en date du 14 novembre 2012 (…), s’il invitait les bailleurs à concourir à l’acte ne les mettait cependant pas en mesure de le faire puisque la date et l’heure de signature de l’acte n’étaient pas précisées. ". La cour a relevé que la signification de l’acte de cession intervenue le 3 mars 2014 n’avait pas eu pour effet de régulariser la vente compte tenu du non-respect des clauses du bail, que les bailleurs n’avaient pas renoncé à se prévaloir de l’irrégularité de la cession par des actes positifs et non équivoques et que la sommation délivrée le 28 mai 2015 aux consorts [M] d’avoir à comparaître afin qu’il soit procédé à la réitération de l’acte de cession n’avait pas été suivie d’effet et le conseil des bailleurs, ayant refusé cette proposition, n’avait pas régularisé de manière rétroactive la cession litigieuse.
Me [F] n’a pas tenu compte de la lettre en date du 6 décembre 2012 adressée par le mandataire des consorts [M] en réponse à sa lettre en date du 14 novembre 2012 et lui indiquant que la société [15] ne s’était toujours pas acquittée du dépôt de garantie de 10 000 euros, qu’elle restait redevable de la somme totale de 20 325,22 euros correspondant aux « avis d’échéance depuis le 1er juillet 2011 jusqu’au 31 décembre 2012 (inclus le dépôt de garantie et la régularisation des charges du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011) » et que « par conséquent, nous ne pourrons envisager la signature de l’acte de cession qu’après réception de la somme de 20.325,22 euros ».
Me [F] a ainsi commis une faute en ne s’assurant pas de la validité et de l’efficacité de l’acte de cession du fonds de commerce du 3 mars 2014 au regard de la clause 24 du bail liant la société [15] à son bailleur qui lui imposait d’appeler le bailleur à l’acte de cession et de s’assurer que le preneur était à jour du paiement de ses loyers et charges. Me [F] a commis une faute en n’attirant pas l’attention de la société [16] sur cette situation, y compris en ne lui communiquant pas le contrat de bail qui ne figure pas en annexe du contrat de cession.
Me [F] a également commis une faute en n’attirant pas l’attention de la société [16] sur les risques encourus du fait des travaux alors que le preneur devait produire les documents et autorisations préalables à la réalisation des travaux de mise en conformité et d’aménagement conformément à l’article 4 du bail. La cour d’appel de Paris a jugé que ce manquement de la société [15] à ses obligations justifiait l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties.
La circonstance que Me [F] soit le conseil habituel de la société [16] ne l’exonérait pas de son devoir de conseil et de s’assurer de l’efficacité de l’acte de cession du fonds de commerce. Le moyen relatif à l’inapplicabilité de la clause de garantie du cédant stipulée au bénéfice du cédant est inopérant dans la mesure où l’article L. 145-16-2 du code de commerce, créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, n’était pas immédiatement applicable.
Il résulte de tout ce qui précède, que Me [F] a commis des fautes dans le cadre de sa mission de conseil juridique.
En revanche, il n’est pas établi que Me [F] a commis une faute à l’égard de la société [16] en ne suggérant pas à la société [15] de déposer son bilan afin de permettre un plan de cession car, ainsi que le relèvent les défendeurs, cette solution aurait mis la société [16] en compétition avec d’autres candidats.
1.2.2. En ce qui concerne la faute de l’avocat au titre de sa mission d’assistance et de représentation en justice
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable, et à l’égard des tiers, sur le fondement du nouvel article 1240 du code civil dans sa rédaction alors applicable, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
En l’espèce, en ce qui concerne le reproche fait à Me [F] d’avoir accepté de défendre conjointement les sociétés [15] et [16], il convient de rappeler que l’interdiction faite à l’avocat de ne pas représenter deux clients en situation de conflit d’intérêts relève du domaine de la déontologie. Il ne s’agit pas en soi d’un manquement contractuel susceptible d’exposer la responsabilité civile de l’avocat, sauf à ce qu’une faute en résulte, laquelle serait alors seule génératrice de responsabilité, indépendamment du conflit d’intérêts, qui n’en est que la cause. La société [16] ne caractérise pas la faute qui résulterait du conflit d’intérêts qu’elle allègue.
Dans son arrêt du 16 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a relevé que la société [15], seule reconnue comme locataire par les bailleurs, avait manqué à ses obligations d’assurance et de production des documents et autorisations préalables à la réalisation des travaux. Par suite, une demande de suspension de l’exécution de la clause résolutoire et de délais aurait été sans incidence sur la solution du litige à l’égard de la société [16] de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à ce titre à l’encontre de Me [F].
Enfin, la société [16] ne justifie pas avoir transmis à Me [F] les commandements de payer ni d’autres pièces dont elle n’aurait pas obtenu la restitution.
Il résulte de tout ce qui précède que Me [F] n’a pas commis de faute dans le cadre de sa mission de représentation en justice.
2. Sur les préjudices et le lien de causalité
2.1. Moyens des parties
La société [16] fait valoir que :
— elle a subi un préjudice matériel du fait de la perte du fonds de commerce qu’elle croyait légitimement acquérir et que cette perte doit être évaluée à 754 600 euros au vu des conclusions de l’expert, M. [G], ayant évalué le fonds de commerce au 16 janvier 2019 à la somme de 1 001 146 euros, arrondie à 1 000 000 euros, et des coûts d’aménagements réalisés à la charge du locataire et nécessaires à la création du fonds qui s’élèvent entre 313 630 euros et 314 470 euros ;
— subsidiairement, le tribunal devra retenir la perte d’exploitation générée par les fautes commises par l’avocat et indemniser le préjudice lié au gain manqué de janvier 2013 à janvier 2020 qu’il convient d’évaluer à la somme de 644 436 euros correspondant aux bénéfices reconstitués de la société [16] par la société [17] pour les exercices 2013 à 2018 (884 456 euros) dont il convient de déduire le coût des travaux projetés (314 470 euros) après réintégration des amortissements (74 450 euros) ;
— c’est la société [15] qui a entrepris les travaux sans autorisation, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire et Me [F] n’a pas averti la société [16] des risques encourus ;
— plus subsidiairement, il convient de retenir la valeur du droit au bail perdu qui constitue une valeur plancher, au titre du préjudice matériel subi, soit un montant de 573 000 euros ;
— encore plus subsidiairement, il convient de retenir, au titre du préjudice matériel indemnisable, l’ensemble des sommes qu’elle a exposées à fonds perdus en raison des fautes commises par son avocat, soit 479 757,78 euros se décomposant de la manière suivante : 90 000 euros payés comptant à la société [15] le jour de la signature de l’acte de cession, 2 910 euros au titre des droits d’enregistrement, publicité et frais de séquestre, 361 847,78 euros au titre des indemnités d’occupation acquittées à compter du jour de la cession jusqu’à la remise des clés aux bailleurs et des sommes payées au titre du contrat d’assurance et 25 000 euros au titre des frais d’avocat et de procédure ;
— la reconstitution de la discussion conduit à considérer qu’il n’existait aucun aléa sur le quantum des préjudices supportés et au contraire, plus de 99% de chance que l’acte de cession soit déclaré opposable aux bailleurs si l’avocat avait respecté ses obligations contractuelles ;
— elle a subi un préjudice moral particulièrement grave puisqu’elle a dû assumer inutilement de multiples tracas et des années de procédure, sans pouvoir exploiter le fonds de commerce qu’elle avait acquis de sorte qu’il convient de lui allouer 15 000 euros à titre des dommages et intérêts.
M. [F] et les sociétés [20] et [19] font valoir que :
— la société [16] n’a pas perdu un fonds de commerce mais uniquement le droit au bail y afférent et cette situation découle de ses propres manquements ou ceux de la société [15] qui n’a pas justifié entre autres obligations qu’elle était bien assurée, et non des prétendues fautes commises dans la rédaction de l’acte ;
— à supposer que la perte du fonds soit la conséquence de la faute de l’avocat, le préjudice serait uniquement constitué du prix du fonds payé par la société demanderesse, à savoir 90 000 euros ;
— la valorisation du fonds de commerce au 16 janvier 2019 ne repose sur aucun fondement juridique puisqu’il avait déjà disparu il y a quelques années et ne correspond à aucune réalité économique dans la mesure où l’évaluation réalisée par M. [G], mandaté à titre amiable par la demanderesse, est purement théorique ;
— le fonds de commerce que la société [16] comptait exploiter était à créer et n’avait dès lors aucune valeur vénale en tant que restaurant ;
— le fonds a été valorisé à 90 000 euros en 2013 et aucune donnée objective ne permet d’affirmer que sa valeur aurait été multipliée ;
— la demande relative au gain manqué est sans fondement dans la mesure où c’est l’attitude de la demanderesse qui a entrepris des travaux sans autorisation des bailleurs, qui a conduit à l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce, le préjudice éventuel est sans lien de causalité avec le manquement allégué de l’avocat et le gain manqué est par nature hypothétique et son calcul n’est pas justifié ;
— les bénéfices escomptés ne peuvent servir de base à l’évaluation du préjudice dans la mesure où le fonds de commerce de club discothèque échangiste n’existait plus au jour de la transaction en octobre 2012 ;
— le préjudice au titre de la perte de loyers évaluée à 361 847,78 euros, sans un mot d’explication sur son fondement ou son quantum n’est pas sérieux et doit être écarté ;
— la perte de chance ne peut être égale à 99% comme le demande la société [16] qui est en outre seule à l’origine du préjudice allégué;
— le préjudice moral n’est pas justifié, non plus que les frais d’avocat valorisés à 25 000 euros sans aucune justification, aucun honoraire n’ayant été payé au concluant pour la procédure devant le tribunal de grande instance ;
— la capitalisation des intérêts à compter du 6 avril 2022 sur toute somme qui serait allouée au demandeur constituerait une pénalité que rien ne justifie.
2.2. Réponse du tribunal
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, la société [16] sollicite à titre principal la somme de 762 054 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la perte du fonds de commerce qu’elle croyait acquérir aux termes du contrat de cession du 31 janvier 2013. La société [16] produit aux débats deux rapports établis à sa demande les 9 mars 2022 et 15 janvier 2024 par M. [X] [G] qui, dans son second rapport, évalue le fonds de commerce au 16 janvier 2019 à 686 000 euros à partir des comptes d’exploitation prévisionnels majorés, auxquels peuvent s’ajouter des frais de remploi lesquels font monter l’indemnité totale à 754 600 euros.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’au moment de la cession litigieuse, la clientèle avait disparu depuis plusieurs années en raison de l’absence d’exploitation du fonds de commerce cédé. Cela ressort d’ailleurs du « commentaire » de M. [V] [E] en date du 15 novembre 2023 qui relève que les éléments figurant dans l’acte de cession de bail du 31 janvier 2013 montrent qu’il n’y a plus de chiffres d’affaires déclaré depuis 2009 et qu’il y a des créances relativement importantes ainsi qu’une inscription fiscale à hauteur de 549 594 euros.
M. [E] a relevé qu’il est possible de considérer qu’à la date de la cession du fonds de commerce, celui-ci n’est plus composé que d’un droit au bail au loyer de 40 000 euros pour des locaux hors normes demandant beaucoup de travaux pour être utilisables.
Il ressort également du rapport d’expertise amiable de M. [G] que ce dernier n’a pas visité les locaux, a calculé les surfaces à partir du plan d’aménagement réalisé par un architecte et sous réserve de la réalisation des aménagements et de leur contrôle par un géomètre-expert DPLG et a valorisé le fonds de commerce à partir des comptes d’exploitation prévisionnels reconstitués par un cabinet comptable [17] et par comparaison avec d’autres fonds de commerce.
Enfin, il existe une importante différence entre la valeur du fonds de commerce évaluée par M. [G], à savoir 686 000 euros au 16 janvier 2019, et la valeur du fonds de commerce cédé le 31 janvier 2013, à savoir 90 000 euros, alors qu’il n’est pas établi que la société [16] ait exploité ce fonds de commerce pendant cette période de six années.
Par suite, la perte alléguée du fonds de commerce n’apparaît pas certaine et actuelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande principale de la société [16].
A titre subsidiaire, la société [16] sollicite la somme de 653 091 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué entre le mois de janvier 2013, date de la cession du fonds de commerce, et le mois de janvier 2020, date de l’expiration du bail. Dans le corps de ses conclusions, la société [16] explique que ce gain manqué correspond à ses bénéfices reconstitués par la société [17] pour les exercices 2013 à 2018 (884 456 euros) auxquels il convient de déduire le coût des travaux projetés (314 470 euros) et ajouter les amortissements (74 450 euros), soit un total de 644 436 euros. La société [16] s’appuie sur les deux rapports précités de M. [G] et le « commentaire » précité de M. [E].
Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ce gain manqué, qui repose sur des bénéfices prévisionnels reconstitués, n’apparaît pas certain et actuel de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société [16].
A titre plus subsidiaire, la société [16] sollicite la somme de 582 270 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du droit au bail. Dans le corps de ses conclusions, la société [16] explique que la valeur de son droit au bail est de 573 000 euros, ce qui correspond à l’évaluation faite par M. [G] dans son second rapport. M. [G] a déterminé la valeur du droit au bail par la capitalisation de la différence sur an entre la valeur locative de marché, soit 113 200 euros à partir des loyers sans versement d’un droit d’entrée, et le loyer, soit 40 000 euros, cette différence étant appelée économie de loyer. Toutefois, cette évaluation repose sur le postulat que la société [16] aurait pu exploiter un commerce adapté à l’emplacement, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, cette perte du droit au bail n’apparaît pas certaine et actuelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande très subsidiaire de la société [16].
A titre encore plus subsidiaire, la société [16] sollicite la somme de 494 757,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des sommes exposées par cette dernière à fonds perdus en raison des fautes commises par son avocat.
Il n’est pas contesté que la société [16] a versé à la société [15] la somme de 90 000 euros pour l’acquisition du fonds de commerce par acte du 31 janvier 2013. Cette cession ayant été déclarée inopposable aux bailleurs en raison de la faute commise par Me [F], cette somme a été versée en pure perte et la société [16] est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à ce titre à hauteur de 90 000 euros.
La société [16] indique avoir payé les droits d’enregistrement, publicité et frais de séquestre à hauteur de 2 910 euros. Les défendeurs n’apportent aucune contradiction sur ce point. Il convient dès lors d’y faire droit.
La société [16] justifie, par la production d’une attestation de la société [18] en date du 9 avril 2020 à l’encontre de laquelle les défendeurs n’apportent pas de critique, avoir versé la somme de 361 847,78 euros. Cette somme a été versée en pure perte de sorte que la société [16] est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à ce titre à hauteur de 361 847,78 euros.
La société [16] évalue à 25 000 euros le préjudice subi du fait de paiement de frais d’avocats et de procédure. Les défendeurs font valoir que cette somme n’est pas justifiée et qu’aucun honoraire n’a été payé à Me [F] pour la procédure devant le tribunal de grande instance. Toutefois, la société [16] produit aux débat un avis de virement de la somme de 28 000 euros par ladite société à Me [F] le 3 mars 2016 et les défendeurs n’apportent aucune contradiction sur ce point. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société [16] à hauteur de 25 000 euros.
Par suite, la société [16] est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 479 757,78 euros (90 000 + 2 910 + 361 847,78 + 25 000) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Le préjudice moral résultant de ce défaut d’information, caractérisé par le bris du lien de confiance essentiel à la relation qui unit un avocat à son client, justifie l’allocation de la somme de 2 000 euros à la société [16] à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de condamner in solidum M. [F] et les sociétés [19] et [20] à payer à la société [16] la somme de 481 757,78 euros (479 757,78 + 2 000) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts légaux échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du même code.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [F] et les sociétés [19] et [20], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [16] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code. M. [F] et les sociétés [19] et [20] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [W] [F] et les sociétés [19] et [20] à payer à la société [16] la somme de 481 757,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DIT que les intérêts légaux échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE in solidum M. [W] [F] et les sociétés [19] et [20] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam), avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [W] [F] et les sociétés [19] et [20] à payer à la société [16] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [W] [F] et les sociétés [19] et [20] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 21] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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