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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00654 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUCW
Affaire : Madame [S] [E] c/ MDPH DU CALVADOS et CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [S] [E]
Née le 19 avril 1993
Les Hauts de Fontaine
2 Rue des Tourterelles
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
comparante en personne
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [W] [D], munie d’un pouvoir,
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représenté par M. [F] [C], muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. GIGUERRE Laurent
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [S] [E]
— MDPH DU CALVADOS
— CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 Novembre 2023, Madame [S] [E] a formé recours contre :
— la décision de la MDPH du Calvados du 22 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap – aide humaine, au motif qu’à la date du 28 juillet 2021, elle ne présentait pas les conditions requises pour l’attribution de cette prestation,
— la décision de la MDPH du Calvados du 22 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation compensatrice pour tierce personne, au motif qu’elle n’est pas bénéficiaire de cette allocation et qu’elle ne peut plus être attribuée (article 95 de la loi du 11 février 2005),
— la décision du Conseil Départemental du Calvados du 22 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion – mention invalidité, au motif qu’à la date du 28 juillet 2021, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%,
— la décision du Conseil Départemental du Calvados du 22 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement
A l’audience, Madame [S] [E] a soutenu que la MDPH du Calvados et le Conseil Départemental du Calvados avaient mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [V].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [S] [E] a demandé que le tribunal fasse droit à ses demandes.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados, représentée par Madame [D] [W], a indiqué que depuis la loi du 11 février 2005, l’allocation compensatrice tierce personne n’est attribué qu’aux personnes bénéficiant déjà de cette allocation. Madame n’ayant jamais été attributaire de l’ACTP, elle ne peut donc pas en demander le renouvellement. Elle a aussi demandé la confirmation des décisions rendues par la MDPH.
Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Monsieur [C] [F], a demandé, concernant la carte mobilité inclusion mention stationnement, l’incompétence du tribunal judiciaire et concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité, la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
La prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion mention invalidité
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [V], médecin expert, pour procéder aux missions et rendre son avis à l’audience :
— En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap
déterminer si, à la date de la demande du 28 juillet 2021 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 22 septembre 2023, l’intéressée pouvait prétendre à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine
— En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention invalidité
Déterminer si à la date du 28 juillet 2021 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 22 septembre 2023, l’intéressée présentait un taux d’incapacité atteignant le seuil de 80%.
Au terme de sa mission, le Docteur [V], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – née le 19/04/1993 (31 ans), en couple, un enfant, niveau bac, CAP chauffeur livreur, invalidité II depuis 2020
— antécédents dépressifs : stress post traumatique
— epilepsie : absences mais pas de convulsions si une dit Madame depuis 2017
— fibromyalgie : douleurs chroniques
— algies vasculaires face (2023) sous oxygène
— la CDAPH a considéré un taux entre 50 et 79% car autonome pour les actes de la vie courante, pas de déficit cognitif notable, effectue avec difficultés les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements mais pas de difficulté grave justifiant l’accès à la PCH
— témoignage de Madame :
— autonome pour l’entretien personnel (toilette, habillage)
— interdiction de conduire : transports par le conjoint
— suivie au centre anti-douleurs
— troubles anxieux et de l’attention
— troubles du sommeil ++
— vit autonome en appartement
Réponse aux questions :
1- station debout pénible : Madame peut tenir debout mais présenterait à la station debout prolongée des troubles tensionnels, une montée d’adrénaline et des chutes (témoignage de Madame)
2- PCH : Madame vit autonome dans son appartement mais dit qu’il y a l’intervention de l’ADMR (10 heures/semaine) depuis avril 2023 sur : préparation repas, ménage, accompagnement aux RDV médicaux et emmener sa fille à l’école (3 ans)
Conclusion :
Station debout à risque davantage que pénible
Taux à mon sens entre 50 et 80%”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
L’allocation compensatrice pour tierce personne
L’article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 dispose que :
“ Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservant le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l’attribution de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.”
Au vu des débats et des pièces au dossier, il s’avère que Madame [E] n’a jamais bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne, elle ne pouvait donc pas en demander le renouvellement.
Dès lors, la demande de cette allocation sera rejetée.
La carte mobilite inclusion mention stationnement
Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,
Vu le recours de Madame [S] [E] relatif à une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,
Vu la compétence des juridictions administratives,
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [E], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [S] [E] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [V], médecin désigné par le tribunal,
1 – La prestation de compensation du handicap – aide humaine
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 22 septembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande de prestation de compensation du handicap pour aide humaine, est maintenue en toutes ses dispositions.
2 – L’allocation compensatrice pour tierce personne
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 22 septembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne, est maintenue en toutes ses dispositions.
3 – La carte mobilité inclusion mention invalidité
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de Conseil Départemental du Calvados du 22 septembre 2023, notifiée le même jour ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.
4 – La carte mobilité inclusion mention stationnement
Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,
RENVOIE Madame [S] [E] à mieux se pourvoir.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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