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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 23/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Août 2025
AFFAIRE :
[K] [U], [L] [D] épouse [U]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
N° RG 23/01267 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGNQ
Assignation :09 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 18 Novembre 2024
Autres demandes relatives au prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9][Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [L] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] ([Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5] – FRANCE
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Décembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 février 2025. La décision a été prorogée au 24 mars 2025, 28 avril 2025, 02 juin 2025 et 18 Août 2025
JUGEMENT du 18 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [K] [U] et Madame [L] [D] épouse [U] sont clients de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire.
Le 27 juin 2022 à 17h37, les époux [U] ont reçu un mail de l’adresse [Courriel 10] qui leur demandait de resynchroniser leurs informations, en cliquant sur un lien, à savoir, https://brokysza.com, avec la précision que si la mise à jour n’était pas effectuée, l’accès aux paiements par carte bancaire se verra restreint sous 72 heures.
Le 30 juin 2022, ils ont reçu une série de mails de la Caisse d’Epargne leur notifiant :
— l’ajout de plusieurs comptes bénéficiaires,
— la réalisation d’un ordre de virement externe au nom d’un de ces bénéficiaires d’un montant de 5 980 euros,
— l’utilisation de leur carte de crédit renouvelable IZICARTE pour un montant de 1000 euros viré sur leur compte de dépôt.
Deux autres virements externes, d’un montant respectif de 1000 euros et 2400 euros, ont également eu lieu.
Contestant être à l’origine de l’ensemble de ces opérations, Madame [L] [U] a déposé une plainte le 1er juillet 2022.
Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] ont ensuite sollicité en vain que leur banque leur rembourse le montant des opérations contestées.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner la Caisse d’Epargne à leur rembourser la somme de 1288,99 euros au titre du paiement par carte bancaire effectué à leur insu sur le site FNAC.COM, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022,
— condamner la Caisse d’Epargne à leur rembourser la somme de 9380 euros au titre des trois virements de 2400 euros, 1000 euros et 5 980 euros réalisés à leur insu le 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022,
— condamner la Caisse d’Epargne à rétablir leurs comptes débités dans l’état où ils se seraient trouvés si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu,
— ordonner à la Caisse d’Epargne d’annuler le virement de 1 000 euros effectué à leur insu sur leur compte bancaire au titre du crédit renouvelable IZICARTE et la condamner à leur rembourser tous frais et intérêts liés à l’utilisation dudit crédit,
— condamner la Caisse d’Epargne à rembourser tous frais d’information, de commission d’intervention et intérêts débiteurs liées aux opérations contestées, – condamner la Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la Caisse d’Epargne à leur verser une somme de 2500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la Caisse d’Epargne l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] demandent de :
— débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la clause 5.7 des conditions générales du service de banque à distance Direct Ecureuil ne leur est pas opposable, faute d’acceptation et, en tout état de cause la juger abusive et en conséquence dire que cette clause est réputée non écrite,
— condamner la Caisse d’Epargne à leur rembourser la somme de 1288,99 euros au titre du paiement par carte bancaire effectué à leur insu sur le site FNAC.COM, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022,
— condamner la Caisse d’Epargne à leur rembourser la somme de 9380 euros au titre des trois virements de 2400 euros, 1000 euros et 5 980 euros réalisés à leur insu le 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022,
— condamner la Caisse d’Epargne à rétablir leurs comptes débités dans l’état où ils se seraient trouvés si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu,
— ordonner à la Caisse d’Epargne d’annuler le virement de 1 000 euros effectué à leur insu sur leur compte bancaire au titre du crédit renouvelable IZICARTE et la condamner à leur rembourser tous frais et intérêts liés à l’utilisation dudit crédit,
— condamner la Caisse d’Epargne à rembourser tous frais d’information, de commission d’intervention et intérêts débiteurs liées aux opérations contestées, – condamner la Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la Caisse d’Epargne à leur verser une somme de 2500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la Caisse d’Epargne l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire demande de :
— débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP PROXIM AVOCATS Maître Arnaud BARBE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il importe de relever que la demande présentée par les demandeurs tendant à « juger que la clause 5.7 des conditions générales du service de banque à distance Direct Ecureuil ne leur est pas opposable, faute d’acceptation et, en tout état de cause la juger abusive et en conséquence dire que cette clause est réputée non écrite » est en réalité un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Il est également rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes principales en paiement et remboursement :
Sur l’existence d’un dispositif de sécurité personnalisé :
L’article L. 133-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, telle qu’issue de l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, prévoit que :
Pour l’application du présent chapitre :
a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ;
b) Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ;
c) Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement ;
e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ;
g) Les données de paiement sensibles s’entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;
h) Un groupe s’entend de l’ensemble formé par une société et celles qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou d’établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne qui sont liés entre eux par une relation au sens de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) n° 575/2013.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Sécur’Pass mis à disposition des demandeurs par leur banque est un dispositif de sécurité personnalisé de sorte que les dispositions du Chapitre III « Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes » du Titre III « Les instruments de la monnaie scripturale » lui-même inséré dans le Livre Ier « La monnaie », du code monétaire et financier sont applicables.
Sur la responsabilité du payeur :
Dans le cas particulier des instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, l’article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit que :
I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Selon l’article L. 133-16 du même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L. 133-17 du même code mentionne quant à lui que :
I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
L’article L. 133-23 du même code énonce que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces textes, tels qu’interprétés par la Cour de cassation (voir par exemple Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-12.112), que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il appartient par conséquent dans la présente espèce à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, de prouver que :
— les sommes litigieuses résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur, ou qu’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ;
— les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Sur l’existence d’une négligence grave :
En l’espèce il ne peut être contesté que toute personne raisonnable est informée sur l’existence de risques sur l’ « hameçonnage » ou sur le « phishing », ne serait-ce que par l’utilisation régulière d’une boîte mail.
En tout état de cause, il peut être reproché au payeur de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés si, avisé ou non des risques d’hameçonnage, il existe des indices dans le courriel frauduleux permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.
En l’espèce le courrier électronique frauduleux se présentant comme ayant été adressé par la société Caisse d’épargne comportait une adresse mail inhabituelle, à savoir : [Courriel 10]. Il était demandé au destinataire de cliquer sur un lien manifestement frauduleux puisqu’il était le suivant : https://brokysza.com.
Lors de son dépôt de plainte, Madame [L] [U] a eu à répondre à la question suivante de l’enquêteur « vous souvenez-vous avoir cliqué sur ce lien afin d’actualiser votre Sécur’Pass ? ». Elle a répondu ainsi « Je me souviens l’avoir vu dans ma boîte mail mais je ne sais pas si j’ai cliqué dessus. J’en ai parlé à une collègue en lui disant qu’on me demandait de faire une mise à jour. Elle m’avait dit qu’elle n’avait pas reçu ce mail ».
Il ressort des éléments du dossier que le mail litigieux a été reçu le 27 juin 2022 à 17h37.
Les pièces versées aux débats par Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] (relevés bancaires et courriers électroniques) font apparaître que les opérations litigieuses (ajout de bénéficiaires pour des virements, ordres de virement, achat et utilisation du crédit renouvelable) ont toutes été effectuées le 30 juin 2022, et ce, à partir de 17h50, soit exactement trois jours après la réception du mail frauduleux.
Or la banque indique, sans être contestée sur ce point précis, qu’il existe un délai de 72 heures entre l’activation du Sécur’Pass sur un téléphone qui n’est pas identifié comme étant celui du client.
Ainsi, sans aucunement prendre en considération le listing des opérations bancaires versées aux débats par la banque, dont la fiabilité est contestée par les demandeurs, il se déduit des éléments évoqués dans les paragraphes précédents, que bien qu’ils s’en défendent, Madame [L] [U] et/ou Monsieur [K] [U] ont bel et bien fourni des données personnelles et/ou bancaires à partir du lien frauduleux. C’est à la suite de la transmission de ces informations que les détournements frauduleux ont pu avoir lieu.
En agissant de la sorte Madame [L] [U] et/ou Monsieur [K] [U] ont négligé gravement à leur obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisée, au sens du code monétaire et financier.
Sur l’existence d’une déficience :
Il résulte des pièces du dossier que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée.
Pour autant, Madame [L] [U] et Monsieur [K] [U] contestent avoir transmis leurs codes personnels dans le cadre des opérations et transactions litigieuses et nient en conséquence les avoir autorisées.
Il appartient par conséquent à la banque de rapporter la preuve que les opérations n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, selon l’article L. 133-23 précitées du code monétaire et financier.
En l’occurrence, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire produit, pour démontrer l’absence de déficience technique, un simple tableau chronologique dont l’origine n’est pas communiquée et dont la validité est remise en cause par les demandeurs. Elle ne donne aucune explication de nature à démontrer l’absence de déficience technique.
Dans la mesure où il n’est pas justifié que les opérations litigieuses n’aient pas été affectées par une déficience technique ou autre, il y a lieu, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, de faire droit aux demandes de Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] tendant à :
— condamner la Caisse d’Epargne à leur rembourser la somme de 1288,99 euros au titre du paiement par carte bancaire effectué à leur insu sur le site FNAC.COM, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022,
— condamner la Caisse d’Epargne à leur rembourser la somme de 9380 euros au titre des trois virements de 2400 euros, 1000 euros et 5 980 euros réalisés à leur insu le 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022,
— condamner la Caisse d’Epargne à rétablir leurs comptes débités dans l’état où ils se seraient trouvés si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu,
— ordonner à la Caisse d’Epargne d’annuler le virement de 1 000 euros effectué à leur insu sur leur compte bancaire au titre du crédit renouvelable IZICARTE et la condamner à leur rembourser tous frais et intérêts liés à l’utilisation dudit crédit,
— condamner la Caisse d’Epargne à rembourser tous frais d’information, de commission d’intervention et intérêts débiteurs liées aux opérations contestées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, la défense à une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages et intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] font valoir que la résistance abusive de la banque à leur restituer les fonds leur a causé un préjudice moral.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire s’oppose à cette prétention.
Au regard de la négligence grave qui a été retenue à l’égard de Madame [L] [U] et/ou Monsieur [K] [U], la résistance abusive n’est pas caractérisée.
Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ayant succombé en ses prétentions, elle devra supporter les dépens de la présente instance.
Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U] demandent de mettre à la charge de la Caisse d’Epargne l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Il apparaît que le texte auquel font référence les demandeurs a été abrogé par l’Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre.
S’agissant de la demande présentée au titre de l’article 699 du code de procédure civile, il est rappelé que l’alinéa 1er de cet article 699 prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision
Il y a lieu de faire droit à la demande des conseils des parties au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [K] [U] et Madame [L] [U].
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire qui succombe en ses prétentions, sera également déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à rembourser à Monsieur [K] [U] et Madame [L] [D] épouse [U] la somme de 1288,99 euros au titre du paiement par carte bancaire effectué à leur insu sur le site FNAC.COM, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à rembourser à Monsieur [K] [U] et Madame [L] [D] épouse [U] la somme de 9380 euros au titre des trois virements de 2400 euros, 1000 euros et 5 980 euros réalisés à leur insu le 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à rétablir les comptes débités de Monsieur [K] [U] et Madame [L] [D] épouse [U] dans l’état où ils se seraient trouvés si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu ;
ORDONNE à Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire d’annuler le virement de 1 000 euros effectué à l’insu de Monsieur [K] [U] et Madame [L] [D] épouse [U] sur leur compte bancaire au titre du crédit renouvelable IZICARTE et CONDAMNE Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à leur rembourser tous frais et intérêts liés à l’utilisation dudit crédit ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à rembourser à Monsieur [K] [U] et Madame [L] [D] épouse [U] tous frais d’information, de commission d’intervention et intérêts débiteurs liées aux opérations contestées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] [U] et Madame [L] [D] épouse [U] ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
AUTORISE la SCP PROXIM AVOCATS, Maître Arnaud BARBE, et Maître Aude POILANE, avocats au barreau d’Angers, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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