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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 févr. 2026, n° 25/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Yassine BEN BELLA; PREFET de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ZEITOUN Renaud
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05106 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75SK
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître ZEITOUN Renaud, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1039
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 19 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05106 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75SK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 novembre 2021, l’association PARME a donné en location à M. [A] [Y] un studio meublé (n°0106) situé dans la résidence sociale [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée initiale d’un mois renouvelable dans la limite maximale de trois ans et moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 459 euros, prestations obligatoires comprises.
L’association PARME lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 1 689,94 euros, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, l’association PARME a fait assigner M. [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence liant les parties, ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, statuer sur le sort des meubles et condamner M. [A] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 1 181,03 euros au titre des redevances impayées au 25 avril 2025, échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation égale au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’association PARME expose, au visa de l’articles L 633-1 du code de la construction et de l’habitation et des clauses du contrat, que plusieurs échéances de redevances sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence, que la dette n’a pas été réglée dans le délai imparti d’un mois suivant la signification de cet acte en date du 23 janvier 2025 et que par conséquent, la clause résolutoire est acquise depuis le 23 février 2025, justifiant ainsi sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’à l’arriéré de redevance.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’association PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 441,99 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus. Elle a précisé que les prélèvements étaient systématiquement rejetés depuis plusieurs mois et s’est opposée aux délais pour quitter les lieux sollicités par le défendeur.
M. [A] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il demande :
A titre principal,
— le rejet des demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
— l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
A titre subsidiaire :
— l’octroi d’un délai pour quitter les lieux,
En tout état de cause :
— D’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— De condamner l’association PARME aux dépens et de réserver l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer au lieu de lui adresser, comme prévu au contrat, une mise en demeure et qu’ainsi, la clause résolutoire ne peut avoir valablement été acquise. Il soutient, en outre, que la demande subsidiaire de résiliation ne peut prospérer puisque le commandement de payer ne fait référence qu’à la clause résolutoire contenue au contrat. Enfin, au soutien de sa demande de délais de paiement et de délai pour quitter les lieux, il fait valoir qu’il ne perçoit qu’une allocation de retour à l’emploi, qu’il est en recherche active de logement et qu’ainsi, il se montre de bonne volonté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [A] [Y] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 30 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 23 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 689,94 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien à une dette équivalant à au moins deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. Il est donc valable, étant précisé que la remise par commissaire de justice est prévue par les textes légaux, au même titre que l’envoi d’une mise en demeure par LRAR et qu’elle présente, en outre, davantage de garanties que cette seconde modalité de notification, de sorte que l’argument opposé par M. [A] [Y], relatif au non-respect de la clause contractuelle faisant uniquement mention de la mise en demeure, ne saurait prospérer.
Il ressort de l’historique des versements que M. [A] [Y] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 24 février 2025 et non du 23 février 2025.
M. [A] [Y] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [A] [Y] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’association PARME produit un décompte démontrant que M. [A] [Y] était redevable, au 11 décembre 2025, de la somme de 2 441,99 euros au titre de l’arriéré de redevances et des indemnités d’occupations échues à cette date, échéance de novembre 2025 incluse.
M. [A] [Y] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme cette somme, avec intérêts au taux légal, en application des articles 1231-6 et 1342-10 du code civil, à compter de la présente décision puisque des paiements sont intervenus depuis la délivrance de l’assignation, qui en ont partiellement désintéressé les causes.
Il sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois de décembre 2025, dont le montant sera égal à celui des redevances et prestations obligatoires qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, rien ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien loué et la clause du bail majorant l’indemnité s’analysant en une clause pénale qui peut être réduite d’office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat résilié.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles L 613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition qu’ils ne soient pas entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte versé par le bailleur que le dernier versement effectué par M. [A] [Y] date du mois de juillet 2025. En effet, s’il est mentionné un prélèvement sur le compte de 329,28 euros le 10 décembre 2025, force est de constater que tous les prélèvements précédents ont été rejetés. Il en résulte que le maintien dans les lieux de M. [A] [Y], qui n’apparaît pas en capacité de s’acquitter des échéances courantes, aurait pour conséquence d’accroitre sa dette.
De plus, M. [A] [Y] est présent dans les lieux depuis le 30 novembre 2021, de sorte que la durée maximale d’occupation prévue par le contrat est désormais dépassée.
Dans ces conditions, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée, étant rappelé que M. [A] [Y] a vocation a bénéficier, en tout état de cause, des dispositions prévues par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [A] [Y] sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Il justifie percevoir uniquement l’allocation de retour à l’emploi qui ne lui permet pas de régler la somme de 2 441,99 euros en une seule fois. Par conséquent, il sera autorisé à se libérer de cette dette en versant chaque mois pendant 24 mois la somme de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
Il sera rappelé à M. [A] [Y] qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande formée par l’association PARME au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. L’absence de reprise de paiement des redevances et de garantie de continuer à la verser justifie qu’elle soit maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 30 novembre 2021 entre l’association PARME et M. [A] [Y] concernant le studio n°0106, situé dans la résidence sociale [Adresse 5] à [Localité 2], sont réunies à la date du 24 février 2025,
ORDONNE à M. [A] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le studio n°0106, situé dans la résidence sociale [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [A] [Y],
AUTORISE, par conséquent, l’association PARME, à défaut pour M. [A] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [A] [Y] à verser à l’association PARME une somme de 2 441,99 euros au titre de l’arriéré de redevances et des indemnités d’occupations échues au 11 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présenter décision,
CONDAMNE M. [A] [Y] à verser à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 jusqu’à libération effective des locaux (volontaire ou en suite de l’expulsion), d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestation obligatoire qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions,
REJETTE la demande de l’association PARME au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation,
AUTORISE M. [A] [Y] à s’acquitter de cette somme de 2441,99 euros en 24 mensualités de 100 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le règlement devra intervenir, au plus tard, le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE l’association PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le greffier et la juge susnommées
Le Greffier La Juge
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