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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 mai 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 4 ] DE [ Localité 3 ] ET D ILE DE FRANCE, Société SEINE [ Localité 4 ] HABITAT ( vref 039376 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33AC
JUGEMENT
Minute : 412
Du : 26 Mai 2026
Monsieur [V] [U]
Madame [C] [N] [E] [K] épouse [U]
C/
SIP DE [Localité 2] (vref IR 21)
Société [1] (vref [Numéro identifiant 1])
Société [2] (vref 146289661400058267612)
Société [3] (vref 794294651311, 67832047245, 28964001177243, 28943000935375)
Société [4] DE [Localité 3] ET D ILE DE FRANCE (vref 54068727001)
Société [5] (vref ,5032162896)
Société [6] (vref 81670250792, 56820567251)
Société SEINE [Localité 4] HABITAT (vref 039376)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Mai 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [C] [N] [E] [K] épouse [U],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
SIP DE [Localité 2] (vref IR 21),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [1] (vref [Numéro identifiant 1]),
domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société FLOA (vref 146289661400058267612),
domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 794294651311, 67832047245, 28964001177243, 28943000935375),
demeurant Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] DE [Localité 3] ET D ILE DE FRANCE (vref 54068727001), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref ,5032162896),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 81670250792, 56820567251), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [7] [Localité 4] [8] (vref 039376),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2025, M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leu dossier a été déclaré recevable le 26 mai 2025.
Le 18 août 2025, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1 348 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 15 mois au taux de 0,0%. La commission a rappelé que M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois.
Cette décision a été notifiée à M. [V] [U] le 27 août 2025. Mme [C] [K] épouse [U] l’a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au secrétariat de la commission de surendettement le 17 septembre 2025. Dans ce courrier, elle a indiqué que les mensualités de remboursement étaient trop élevées et que leur montant ne tenait pas compte de sa capacité réelle de remboursement. Elle a ajouté que son époux demanderait à la fin de l’année à faire valoir ses droits à la retraite ce qui entraînerait une baisse de ses revenus.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, la société [9] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, la société [10] a transmis les caractéristiques de son crédit : un prêt personnel référencé 81670250792 dont le solde est au 19 janvier 2026 de 1 385,52 euros.
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a transmis un bordereau de situation dont il résulte que M. [V] [U] est redevable de la somme de 2408 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2021.
A l’audience du 26 mars 2026, M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] ont comparu en personne. Ils n’ont pas contesté l’état des dettes établi par la commission mais ont indiqué qu’il ne leur restait plus que 145 euros à payer à leur bailleur. Ils ont fait valoir que leurs revenus avaient diminué, que Mme [U] est à la retraite et perçoit la somme de 342,58 euros versée par l’AGIRC-ARCO et la somme de 1090,07 versée par la CNAV, que M. [U] perçoit un salaire net d’environ 2 240 et qu’à partir de juillet il percevrait une pension de retraite de 2000 euros net environ. Ils ont ajouté qu’ils n’avaient aucune personne à leur charge, que leur loyer était d’environ 700 euros qu’ils versaient 196 euros par mois pour le paiement des impôts et 217 euros en fin d’année. Interrogés sur la somme de 331 euros retenue dans leurs charges par la commission de surendettement, ils ont répondu ignorer à quoi correspondait cette somme émettant l’hypothèse qu’il s’agissait des mensualités réglant leurs impôts, mais précisant que cette mensualité était en réalité moindre. Enfin, ils ont déclaré qu’une mensualité de remboursement de 500 euros leur paraissait adaptée à leur situation.
Ils se sont engagés à transmettre en cours de délibéré le dernier avis d’échéance de leur loyer.
Les créanciers de M. [V] [U] et de Mme [C] [K], épouse [U] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition.
Par courrier électronique reçu au greffe le 1er avril 2026, Mme [C] [K] épouse [U] a adressé l’avis d’échéance du loyer de mars 2026.
MOTIFS
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les mesures que la commission entend imposer n’ont pas été notifiées à Mme [C] [K] épouse [U], dès lors son recours est nécessairement recevable.
Sur les mesures imposées
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 qu’à cette date, M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] étaient redevables d’une somme de 1 044,85 euros. Cependant, à l’audience les débiteurs ont indiqué n’être désormais redevables que de la somme de 145 euros. Il résulte en effet de l’avis d’échéance de leur loyer de mars 2026 que leur dette à l’égard du bailleur est de 145,89 euros. Il convient donc de retenir ce montant.
2) La créance du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 qu’à cette date, M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] étaient redevables d’une somme de 2 189 euros. Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a transmis un bordereau de situation dont il résulte que M. [V] [U] est redevable de la somme de 2408 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2021. Il convent de retenir que la créance du Service des impôts des particuliers est de 2 408 euros.
3) La créance de la société [11]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 qu’à cette date, M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] étaient redevables d’une somme de 1 385,52 euros au titre d’un contrat référencé 81670250792. Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, la société [10] a confirmé cette créance. Les débiteurs ne l’ont pas contesté. Il convient donc de retenir que leur dette est de 1 385,52 euros.
4) Les créances de la société [3]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 qu’à cette date, M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] étaient redevables d’une somme de 774,71 euros référencée 28943000935375, d’une somme de 1 069,67 euros référencée 28964001177243, d’une somme de 1 361,59 euros référencée 794294651311 et d’une somme de 2 724,97 euros référencée 794294651311. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestations il convient de retenir ces quatre montants.
5) La créance de la société [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 qu’à cette date, M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] étaient redevables d’une somme de 5 959,88 euros référencée [Numéro identifiant 1]. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir ce montant.
6) La créance de la société [5]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 qu’à cette date, M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] étaient redevables d’une somme de 828,60 euros référencée 5032162896. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir ce montant.
7) La créance de la société [2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 qu’à cette date, M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] étaient redevables d’une somme de 1 360,38 euros référencée 146289661400058267612. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir ce montant.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. et Mme [U] à la somme de 3 666 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des bulletins de salaires de M. [U], des attestations de paiement détaillées des pensions de retraite de Mme [U] et de leurs relevés de comptes, il résulte que les ressources mensuelles de M. et Mme [U] sont constituées de :
Salaire puis pension de retraite de M. [U] : 2 000 euros,
Pension de retraite versée par la CNAV à Mme [U] : 1090,77 euros,
Pension de retraite versée par l’AGIRC-ARRCO : 342,58 euros,
Pension de retraite complémentaires versée par [12] [13] à Mme [U] : 121 euros,
Total : 3 554,35 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. et Mme [U] à 2 318 euros dont 600 euros au titre du logement.
M. et Mme [U] n’ont aucune personne à leur charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2026, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 913 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 190 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Loyers et charges : 620 euros,
Impôts : 200 euros
Soit un total de 2 090 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. et Mme [U], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 1 464,35 euros. Pour leur permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 1200 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 1200 euros dans le délai maximum de 15 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [C] [K] épouse [U] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] du 18 août 2025,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] les créances comme suit,
1) La créance de l’OPH SEINE-[Localité 5] HABITAT, à la somme de 145 euros
2) La créance du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2], à la somme de 2 408 euros.
3) La créance de la société [11], à la somme de 1 385,52 euros
4) Les créances de la société [3], à la somme de 774,71 euros référencée 28943000935375, à la somme de 1 069,67 euros référencée 28964001177243, à la somme de 1 361,59 euros référencée 794294651311 et à la somme de 2 724,97 euros référencée 794294651311,
5) La créance de la société [1], à la somme de 5 959,88 euros référencée [Numéro identifiant 1],
6) La créance de la société [5], à de somme de 828,60 euros référencée 5032162896,
7) La créance de la société [2], à la somme de 1 360,38 euros référencée 146289661400058267612.
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] est de 1 200 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 15 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] entreront en vigueur le 10 août 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchus du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [V] [U] et Mme [C] [K] épouse [U] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 26 mai 2026
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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