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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 12 mai 2026, n° 25/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 25/04665 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WIL
AFFAIRE
[A] [K]
C/
[J] [Z] divorcée [K]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Mars 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D941
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0818
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [K] et Mme [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (42), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[I], [P], [B] [K] né le [Date naissance 1] 2005,
[D], [M], [E] [K] née le [Date naissance 2] 2008.
Les époux ont signé une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats le 12 juillet 2022.
Par acte du 14 février 2025, M. [K] a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
juger que Mme [J] [Z] a reçu indûment de M. [A] [K] la somme de 24 196,13 euros ;
or donner la restitution par Mme [J] [Z] à M. [A] [K] de la somme de 24 196,13 euros ;
condamner Mme [J] [Z] à verser à M. [A] [K] la somme de 24 196,13 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la signification de la présente assignation ;
condamner Mme [J] [Z] à verser à M. [A] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Pierre Saint-Marc Girardin, avocat aux offres de droit.
Le 28 avril 2025, l’affaire a été transférée par le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal, par simple mention au dossier, au juge aux affaires familiales du pôle famille section 3, seul compétent pour trancher le litige entre les parties.
* * *
Par jugement du 20 janvier 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par M. [A] [K] d’une demande de révision, suspension ou suppression de la prestation compensatoire a notamment :
— constaté que la clause de procédure participative prévue par la convention de divorce du 12 juillet 2022 n’est pas applicable à la présente instance ;
— débouté Mme [J] [Z] de sa demande tendant à ce que l’assignation de M. [A] [K] soit déclaré irrecevable ;
— débouté M. [A] [K] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire mise à sa charge soit supprimée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [A] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [K] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [K] au paiement des entiers dépens.
* * *
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer irrecevable l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la demande de M. [A] [K] irrecevable ;
— le condamner à verser la somme de 3 000 euros à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
— juger que la clause relative à la procédure participative prévue par la convention de divorce du 12 juillet 2022 n’est pas applicable à la procédure initiée par M. [K] ;
— déclarer recevable la demande en répétition de l’indu formée par M. [K] ;
— juger dans tous les cas que M. [A] [K] a tenté de parvenir à une résolution amiable du différend qui l’oppose à Mme [J] [Z] ;
— débouter Mme [J] [Z] de ses demandes plus amples ou contraire ;
— condamner Mme [J] [Z] à verser à M. [A] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des dépens, dont distraction au profit de M. Pierre Saint-Marc Girardin, avocat aux offres de droit.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion. En l’espèce, M. [K] se prévaut de l’illicéité de la clause relative à la mise en œuvre de la procédure participative mais ne sollicite pas au dispositif de ses écritures, la nullité de cette clause. Il ne sera par conséquent pas statué sur cette prétention non énoncée au dispositif du demandeur à l’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’existence d’une clause de résolution amiable constitue une fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Mme [Z] fait valoir qu’en vertu de la convention de divorce signée par les parties le 12 juillet 2022, elles se sont engagées à recourir, avant toute saisine des juridictions, à une convention de procédure participative. L’absence de mise en œuvre de la procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur l’éventuel litige.
M. [K] fait valoir que la clause de recours à la procédure participative est afférente à toute difficulté d’exécution de la convention. Or, l’instance n’a pas trait à une quelconque difficulté d’exécution puisque celle-ci désigne un obstacle de fait ou de droit qui entrave la mise en œuvre d’un titre exécutoire ou l’exécution d’une décision de justice. En l’espèce, le litige ne porte ni sur les modalités d’exécution de la convention, ni sur un empêchement à sa mise en œuvre mais uniquement sur la restitution d’une somme d’argent versée en dehors de ce qui était contractuellement dû.
Il ne s’agit pas d’exécuter la convention mais de corriger les effets d’une erreur commise lors de son application.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la clause litigieuse est ainsi rédigée :
« Recours à une Procédure Participative : En cas de difficulté d’exécution des présentes et de leur suite, et notamment en cas de survenance d’un élément nouveau, les époux [K] conviennent de recourir avant toute saisine des juridictions, à une convention de procédure participative telle que régie par les articles 2062 à 2068 du code civil. La procédure participative sera d’une durée minimum d’un mois, les époux [K] s’engageant à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur éventuel différend. Les époux [K] sont informés que l’absence de mise en œuvre de la procédure participative, prévue au présent paragraphe rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur l’éventuel litige ».
Il est manifeste que les ex-époux [K] ont entendu soumettre « toute difficulté d’exécution des présentes et de leurs suites », à la procédure participative. Il ne s’agit pas du sens restrictif afférent aux seules mesures d’exécution (au sens des voies d’exécution), mais bien d’une difficulté dans l’exécution de la convention. M. [K] fait valoir qu’il a trop versé à son ex épouse, en exécution de la convention, Mme [Z] faisant valoir qu’il n’en est rien et qu’elle a perçu ce qui lui était dû.
Il y a bien « difficulté d’exécution » puisque les parties ne sont pas d’accord sur l’exécution de la convention par M. [K]. C’est bien ce sens plus large et général que les parties ont entendu donner à cette expression et non celui plus restrictif que M. [K] tente de lui donner, a fortiori afin de ne pas recourir à la procédure participative prévue au contrat.
Il convient par conséquent de dire que l’action intentée par M. [K] est irrecevable faute pour lui d’avoir engagé une procédure participative.
Sur les autres demandes
M. [K] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner M. [K] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les cas et conditions prévus à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’assignation aux fins de répétition de l’indu ;
CONDAMNE M. [A] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [A] [K] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signée par Caroline COLLET, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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