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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 mars 2026, n° 25/09287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09287 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBIB
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Fondation [L] [R] [N] [Y], [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Myriam MAYEL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0298
DÉFENDERESSE
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 mars 2026 par Delphine THOUILLON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09287 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBIB
EXPOSÉ DES FAITS [R] DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2010, la Fondation [L] et [N] [Y] a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [A] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1465,16 euros, à terme à échoir.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6813,94 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire du bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [A] le 2 septembre 2025.
Par assignation du 18 septembre 2025, la Fondation [L] et [N] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail et être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [A] et de tous les occupants de son chef, statuer sur le sort des meubles et objets garnissant les lieux, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 628,15 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-5313,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté avec intérêts à taux légal à compter du 10 juillet 2025,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS [R] MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 janvier 2026, la Fondation [L] et [N] [Y], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2026, s’élève désormais à 6550,86 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La Fondation [L] et [N] [Y] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [G] [A] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement de 500 à 600 euros par trimestre, en plus du loyer courant. Elle indique que son dossier de surendettement a fait l’objet d’une décision de recevabilité le 23 octobre 2025.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la loi applicable au contrat
Aux termes de l’article 1er de ses statuts, la Fondation [L] et [N] [Y] a pour but d’améliorer les conditions d’existence matérielle des employés de la banque, de l’industrie et du commerce principalement en leur fournissant des habitations modernes à loyer restreint. Il n’est toutefois pas établi que le logement litigieux ait été attribué à Mme [G] [A] en raison de l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 2, 3° de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le logement litigieux constitue la résidence principale de Mme [G] [A]. La Fondation [L] et [N] [Y] se réfère, dans ses écritures, aux dispositions de cette loi et entend en voir faire application.
Dès lors, nonobstant le silence du contrat sur ce point, le contrat s’analyse en un bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La Fondation [L] et [N] [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il est constant que la CCAPEX a été informée de la situation de Mme [G] [A] par courrier du 2 septembre 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces produites qu’un diagnostic social et financier a pu être réalisé par les services compétents, de sorte que la finalité de la procédure de prévention des expulsions a été satisfaite. La locataire ne soulevant aucun grief tiré de ce léger dépassement, il n’y a pas lieu d’en tirer de conséquence procédurale.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 28 mai 2010 a été signifié à la locataire, le bailleur a fait commandement à Mme [G] [A] de payer la somme de 6813,94 euros au titre des loyers et charges impayés, en lui impartissant un délai d’un mois pour ce faire. Il n’est pas contesté que, passé l’expiration d’un délai d’au moins deux mois à compter de ce commandement, Mme [G] [A] n’avait pas intégralement apuré sa dette locative. La locataire ne soulève ni la nullité de cet acte ni aucun grief tiré de l’irrégularité de la mention du délai, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le juge d’en prononcer d’office la nullité.
Il convient dès lors de constater que la clause résolutoire stipulée au bail est acquise à la date du 10 septembre 2025 à minuit, faute de règlement intégral de l’arriéré locatif dans le délai légal de deux mois.
Il sera précisé qu’en application de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Si le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur et que la décision de recevabilité intervient avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction faite au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l’expiration du délai suivant la délivrance du commandement de payer, elle est sans effet direct sur l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, Mme [G] [A] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par décision de la Commission de surendettement du 23 octobre 2025, ainsi qu’il en résulte du courrier du même jour émanant de cette commission.
La décision de recevabilité est ainsi intervenue postérieurement à l’expiration du délai légal de deux mois, de sorte qu’elle n’a pas d’incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 septembre 2025 à minuit.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et l’accord de la Fondation [L] et [N] [Y], et conformément aux dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la Fondation [L] et [N] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2026, Mme [G] [A] lui devait la somme de 6550,86 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [G] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [G] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
(…)
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ".
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite et la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a déclaré recevable le dossier de la locataire et s’oriente vers des mesures imposées.
Dans ces conditions, et dans l’attente de la décision relative aux mesures imposées, il convient d’autoriser Mme [G] [A] à se libérer de sa dette locative selon le plan d’apurement détaillé au dispositif.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L714-1 du code de la consommation, si la Fondation [L] et [N] [Y] est avisée de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette fixés par la Commission de Surendettement pendant le cours des délais de paiement accordés par la présente décision, ces délais et modalités se substituent à ceux accordés, des dispositions particulières étant prévues en cas de moratoire de paiement de la dette locative.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 mai 2010 entre la Fondation [L] et [N] [Y], d’une part, et Mme [G] [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 10 septembre 2025, à minuit,
CONDAMNE Mme [G] [A] à payer à la Fondation [L] et [N] [Y] la somme de 6550,86 euros (six mille cinq cent cinquante euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif, les charges et indemnités d’occupation, décompte arrêté au 1er janvier 2026,
AUTORISE Mme [G] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 181 euros par mois (cent quatre-vingt-un euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, moment à compter duquel s’appliqueront les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [G] [A],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 septembre 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [G] [A] sera condamnée à verser à la Fondation [L] et [N] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la Fondation [L] et [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 et celui de l’assignation du 18 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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