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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00629 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO63
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie BILLAUDEL, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :10/07/2025
à Me Sylvain DAMAZ + 1 ccc à M.[T]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2019, SOFINCO devenu la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [H] [T] un crédit en capital de 25 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 604 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 409, 66 euros, hors assurance.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [H] [T] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] [T] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
12 185, 14 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
A l’audience la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [H] [T] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la SA CA CONSUMER FINANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [H] [T] ne conteste pas le contrat. Il expose ses difficultés financières et autres crédits pour lesquels il a obtenu un réaménagement. Il soutient que la vente d’un mas dont il est propriétaire est actuellement à la vente et que la perception des fonds lui permettra de régler sa dette. Il sollicite une suspension d’exigibilité de la dette.
Par note en délibéré autorisée par le juge, M. [H] [T] produit un mandat de Vente signé la Happy Immobilier le 10 avril 2024 et un avenant du même jour pour la vente dudit mas à hauteur 1 100 000 € net vendeur. Il produit un autre mandat de vente signé le 6 décembre 2024 avec la SAS AMO invest.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’oppose à la demande d’aménagement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [H] [T] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 mai 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 9 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 1er avril 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à M. [H] [T] une demande de règlement des échéances impayées le 16 mars 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En l’espèce l’emprunteur déclare percevoir deux sources de revenus à hauteur de 2 000 et 2 500 euros par mois outre 300 euros de mensualités de remboursement de crédit.
Or, seul est vérifié par l’établissement de crédit son avis de situation déclarative sur les revenus 2018 ne mentionnant pas cette seconde source de revenus et aucune pièces justificatives relatives à ses charges n’est produit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 25 000 €
➢moins les versements réalisés : 21 848, 14 €
soit un total restant dû de 3 151, 86 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.
En conséquence, il convient de condamner le M. [H] [T] au paiement de la somme de total de 3 151, 86 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de M. [H] [T] expose avoir souscrit plusieurs crédits pour aménager un Mas et exercer une activité de chambres d’hôte. Il est aujourd’hui endetté et a pu négocier avec les différents organismes de crédit un réaménagement de ses échéances. Il perçoit 1 700 euros de retraite et son épouse 600 euros par mois outre des ressources tirés de son activité de chambre d’hôte.
Il soutient avoir mis le mas en vente et pouvoir solder sa dette avec la perception des fonds de cette vente. Il justifie de la signature de plusieurs mandats au cours de l’année 2024 avec des agences immobilières pour réaliser cette vente à hauteur de plus d'1 million d’euros.
Compte tenu du montant de la dette il convient de lui accorder une suspension d’exigibilité de 12 mois afin de lui permettre de réaliser la vente et percevoir des fonds disponibles.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [H] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par M. [H] [T] le 10 mai 2019, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 10 mai 2019 de 25 000 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [H] [T] ne sont pas réunies ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 151, 86 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 1er avril 2025 ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité de la dette de M. [H] [T], pendant un délai de 12 mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement au terme du délai de suspension, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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