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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 23/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04949 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHMU
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[X] [F]
[E] [F]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. [Y]-PECOU
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [F], demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. [Y]-PECOU, prise en la qualité de Me [W] [Y], es qualité de mandataire ad’hoc de la société ART’HOME RENOVATION, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/4949 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°26296 signé le 21 mai 2018, M. [X] [F] a contracté auprès de la société Art’Home Renovation une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque en autoconsommation et d’un optimiseur pour un montant total TTC de 18 000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [X] [F] et Mme [E] [F] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Cofidis, d’un montant de 18 000 euros, au taux nominal de 5,46 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 177,78 euros hors assurances facultatives, avec un différé de paiement de 6 mois.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 31 mai 2018.
La société Art’Home Renovation a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er avril 2022 par suite du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 mars 2022 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Cofidis, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la banque au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 3 mars 2025 pour désignation d’un mandataire ad hoc de la société Art’Home Renovation.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [Y]-Pecou, prise en la personne de Maître [W] [Y], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Art’Home Renovation, désignée en cette qualité par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mai 2024.
A l’audience du 3 mars 2025, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif, et s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées et visées par le greffier.
M. et Mme [F] demandent au juge des contentieux de la protection de:
juger leurs demandes recevables,A titre principal :prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Art’Home Renovation,ou prononcer la résolution du contrat de vente,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis ou sa résolution,juger que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté en raison de sa faute commise dans le déblocage des fonds,condamner la société Cofidis à leur restituer l’intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en exécution du contrat de crédit affecté, soit la somme de 15 392 euros,A titre subsidiaire,juger que la société Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde,la condamner à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,juger que la société Cofidis a manqué à son obligation d’information et de conseil,prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts et condamner la banque à leur rembourser l’intégralité des sommes déjà versées à ce titre,A titre infiniment subsidiaire,juger que si la SA Cofidis n’était pas privée de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,En tout état de cause,condamner la société Cofidis à leur payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;débouter la société Cofidis de l’intégralité de leurs prétentions ;dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société Cofidis soulève in limine litis la prescription de la demande de nullité pour violation des dispositions du code de la consommation exercée plus de cinq années après après la signature du contrat de vente. Il conclut subsidiairement au débouté des demandes et sollicite, au cas où le tribunal prononcerait la nullité des conventions, sa condamnation à restituer uniquement les intérêts perçus. Elle demande, en tout état de cause, la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre les dépens et l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Cité régulièrement par remise de l’acte à personne, la SELARL [Y]-Pecou, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Art’Home Renovation, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction des dossiers:
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers 23/4949 et 24/12424 sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande en nullité du contrat principal :
Il convient à titre liminaire de relever que les parties ne discutent pas le fait que les requérants ont entendu acquérir ensemble l’installation photovoltaïque et l’optimiseur, objets du bon de commande litigieux, même si celui-ci a été signé par M. [F] seul. La qualité d’acquéreur de Mme [F] n’est pas contestée dans le cadre de la présente procédure.
M. et Mme [F] sollicitent la nullité du contrat de vente pour violation de dispositions du code de la consommation applicable au démarchage à domicile, et pour vice de consentement résultant de l’erreur sur la rentabilité de l’opération.
— Sur la demande en nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. et Mme [F] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société Art’Home Renovation est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Le principe, en matière de nullité formelle d’un contrat, est de fixer le point de départ de la prescription à la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
Il s’ensuit que l’action en nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée le 17 mai 2023, soit moins de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Cofidis doit donc être rejetée.
Sur validité du contrat de vente
En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
RG : 23/4949 PAGE
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…) ».
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande signé par M. [F] le 21 mai 2018 porte sur la fourniture et la pose en autoconsommation d’un optimiseur Solaredge au prix TTC de 6 000 euros, d’un kit photovoltaïque au prix TTC de 12 000 euros d’une puissance de 3 Kwc, d’un onduleur Solaredge et d’un kit câblage visserie, ainsi que les démarches administratives (mairie, consuel), pour un prix total [7] de 18 000 euros.
Il apparaît donc que le bon de commande ne précise pas la marque ni le modèle ni le nombre des panneaux solaires nécessairement compris dans le kit photovoltaïque commandé alors que la marque des matériels vendus a été reconnue par la Cour de cassation comme un élément essentiel au sens du 1° de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Cette carence n’a pas permis aux acquéreurs de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Dès lors, il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens sont insuffisamment précises et que le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Par ailleurs, il est indiqué que la date limite de livraison est de 200 jours à compter de la signature du bon de commande. Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
A cet égard, le bon de commande est également irrégulier.
Dans la mesure où ces nullités sont d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si les irrégularités qu’elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs tendant à la même fin, le bon de commande n°26296 encourt la nullité.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, en l’espèce force est de constater que les dispositions des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation ne sont pas reprises dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, de sorte qu’il n’est pas établi que M. et Mme [F] ont effectivement eu connaissance des dispositions précitées du code de la consommation destinées à les protéger.
Dès lors, aucun des actes accomplis par eux postérieurement à la signature du bon de commande, notamment le fait qu’ils aient accepté la livraison du matériel, qu’ils l’aient utilisé et qu’ils aient procédé au paiement des mensualités du crédit, ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité.
Si M. et Mme [F] ont volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu’ils l’auraient fait en connaissance de l’ensemble des causes de nullité qui l’affectaient et qu’ils auraient entendu renoncer à cette nullité.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente n°26296 du 21 mai 2018 conclu avec la société Art’Home Renovation.
Le contrat de vente étant annulé pour irrégularités formelles au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation en matière de vente à domicile, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité fondée sur l’erreur sur la rentabilité de l’opération.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les demandeurs et la société Cofidis en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Art’Home Renovation par jugement du 30 mars 2022, la remise de la société venderesse et des requérants dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque et de l’optimiseur de puissance n’est plus possible. Les acquéreurs pourront dès lors disposer du matériel installé. En revanche, ils ne pourront pas solliciter la restitution du prix payé par eux, soit la somme de 18 000 euros, par la société Art’Home Renovation.
Sur le contrat de prêt :
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. et Mme [F] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités et sans aucune vérification quant à la complète exécution de la prestation commandée.
Sur ce point, c’est de manière justifiée que les requérants soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute en finançant le bon de commande irrégulier.
En effet, il appartenait à la banque de s’assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d’autant qu’en l’espèce les irrégularités étaient facile à déceler, en l’absence notamment d’indication de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques et des délais de livraison sur le bon de commande.
En conclusion, la faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
Néanmoins, la faute de la banque dans le déblocage des fonds ne dispense pas ipso facto les emprunteurs de leur obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et ils doivent justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En la cause, si M. et Mme [F] ne démontrent pas la réalité d’un préjudice économique en lien avec la faute de la société Cofidis, en ce que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse les place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités, cette impossibilité étant, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la société Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues :
Compte tenu du principe des restitutions réciproques découlant de la nullité du contrat de crédit, la Sa Cofidis est tenue de restituer à M. et Mme [F] les sommes qu’ils ont versées au titre du prêt annulé., soit la somme de 10 816 euros arrêtée au 13 avril 2023, échéance d’avril 2023 incluse, selon l’historique de compte produit par la banque, aucun justificatif de paiement n’étant fourni par les emprunteurs postérieurement à cette date.
Dès lors et afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la S.A. Cofidis à restituer la somme de 10 816 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte arrêté au 13 avril 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. et Mme [F] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Art’Home Renovation lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les économies d’énergie sont insuffisantes pour couvrir les mensualités d’emprunt, et que le kit photovoltaïque commandé n’a pas été posé par la société venderesse.
Toutefois, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage.
Par ailleurs, ils ne peuvent se prévaloir à l’encontre de la banque d’un préjudice lié à un défaut de rentabilité de l’installation, dont la société Cofidis ne saurait être tenue pour responsable.
Aucune disposition légale n’impose à l’organisme financier de conseiller les consommateurs sur l’opportunité ou l’utilité de l’acquisition qu’ils envisagent d’effectuer au moyen du crédit sollicité, dès lors qu’il est acquis que les capacités financières des emprunteurs sont compatibles avec l’achat projeté et qu’ils ont été dûment avertis des termes, enjeux et conséquences du crédit, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, la SA Cofidis ne saurait être tenue responsable de l’exécution incomplète du bon de commande, laquelle est imputable à la société Art’Home Renovation.
Les requérants ne démontrent donc pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute reprochée à la SA Cofidis.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Cofidis, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 23/4949 et 24/12424 sous le numéro le plus ancien ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 21 mai 2018 entre M. [X] [F] d’une part, et la société Art’Home Renovation d’autre part, suivant bon de commande numéro 26296 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 mai 2018 entre M. [X] [F] et Mme [E] [F] d’une part, et la SA Cofidis, d’autre part ;
Dit que compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Art’Home Renovation par jugement du 30 mars 2022, M. [X] [F] et Mme [E] [F] pourront disposer du matériel installé par elle en exécution du bon de commande annulé ;
Dit que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à restituer à M. [X] [F] et Mme [E] [F] l’intégralité des sommes versées par eux au titre de l’exécution du contrat de crédit et la Condamne d’ores et déjà à ce titre à leur payer la somme de 10 816 euros arrêté au 13 avril 2023 ;
Déboute M. [X] [F] et Mme [E] [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [X] [F] et Mme [E] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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