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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00697 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQBF
AFFAIRE : [T] [R], [A] [R] née [O] C/ [S] [P], Commune COMMUNE DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Décembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 09 Mai 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [A] [R] née [O]
née le 06 Avril 1982 à [Localité 19] (Tunisie), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 32
COMMUNE DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 19 Décembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [R] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 8] à [Localité 17], cadastrée AT [Cadastre 3], sur laquelle se trouve leur résidence principale. Ils sont voisins avec les consorts [X], propriétaires de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2], et de Madame [P], propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 6], située en contrebas.
Leur parcelle était bordée par deux murs : le premier séparant leur propriété avec celle de Madame [P], assurant la fonction de soutènement, et le second séparant leur propriété avec celle des consorts [X], et appartenant à ces derniers.
Madame [P] a déposé une demande de permis de construire une maison d’habitation sur sa parcelle, qui lui a été accordé par la Commune de [Localité 17].
Madame [P] a implanté la façade Nord de sa maison à 3 mètres de la limite Nord de la parcelle, et non à 6 mètres comme autorisé par la Commune.
La Commune de [Localité 17] a pris un arrêté de mise en sécurité, ordonnant l’arrêt des travaux de construction de la maison sur la parcelle AT [Cadastre 6]. Parallèlement, le Tribunal Administratif de Lyon, saisi par la Commune, a ordonné une mesure d’expertise par ordonnance de référé du 3 mars 2023. Après avoir relevé l’existence d’un risque imminent " d’effondrement du mur de soutènement de la propriété parcelle AT [Cadastre 3] « puis retenu que » l’état d’instabilité du mur de soutènement menace la sécurité des personnes « , l’expert a conclu à » l’existence d’un danger imminent " et a préconisé notamment la démolition du mur de soutènement instable appartenant aux époux [R]. La Commune de [Localité 17] a pris un arrêté de mise en sécurité le 3 avril 2023, ordonnant la démolition du mur.
L’expert désigné par le Tribunal administratif, Monsieur [U], est décédé.
Saisi par les époux [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a, par ordonnance du 7 décembre 2023, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des époux [R] et de Madame [P], et a désigné Monsieur [Z] [F].
Les époux [R], constatant de nombreux désordres sur leur propriété, suite à la démolition du mur de soutènement, ont sollicité du Juge chargé du contrôle des expertises l’extension de la mission confiée à l’expert Monsieur [F], mais cette demande a été rejetée.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [A] [O] épouse [R] a fait assigner Madame [S] [P] et la Commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 28 novembre 2024, les époux [R] maintiennent leur demande de désignation d’un expert, et sollicitent de voir débouter la commune de [Localité 17] et Madame [P] de ses demandes.
Ils exposent qu’ils ont été contraints de procéder à la démolition du mur de soutènement, conformément à l’arrêté de mise en péril pris par la Commune de [Localité 17] ; qu’eu égard aux premiers constats opérés par Monsieur [F], il est possible de retenir que les travaux de terrassement effectués par Madame [P] ont eu pour conséquence de fragiliser le mur appartenant aux époux [R], et qu’il était nécessaire de renforcer ce mur et non de le démolir ; qu’ils souffrent de désordres importants puisque leur parcelle est fortement impactée par un glissement progressif de terrain avec la présence de fissures et la mise à nue des fondations de murets ; qu’il est important d’opérer une distinction entre le mur de soutènement qui était déjà effondré sur 20 mètres linéaires avant l’acquisition du tènement par les époux [R] en décembre 2022 et qui, de facto, n’inspirait plus aucune inquiétude, et l’autre partie du mur de soutènement en bloc à bancher ; que l’expert a considéré que cette partie du mur était instable, à l’œil nu, sans opérer de calcul, et sans s’intéresser au mode constructif ; que le mur qui a fait l’objet d’une obligation de démolition était dans l’alignement immédiat du mur des époux [X] qui lui n’a pas fait l’objet d’une démolition ; qu’un arrêté de mise en sécurité du 24 juillet 2023 obligent les époux [R] à faire procéder à un talutage ou au moins à la mise en œuvre d’ouvrages destinés à assurer le soutènement de leurs terres, tels que préconisés par l’étude du bureau géotechnique AESF dans son rapport du 6 juillet 2023, mais ils n’ont jamais eu connaissance de ce rapport ; qu’ils ont intérêt à agir à l’égard de Madame [P] pour avoir procéder à un terrassement en bordure de parcelle ayant déstabilisé le mur de soutènement, et à l’égard de la Commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE pour avoir entériné les préconisations de l’expert [U], désigné par le Tribunal Administratif de Lyon, sans envisager d’autres solutions réparatoires.
Madame [S] [P] sollicite, à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise formulée par les époux [R]. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que, contrairement à ce que prétendent les époux [R], les travaux de terrassement qu’elle a réalisés ne sont pas visés par le sapiteur auquel Monsieur [F] a fait appel, la société SIC INFRA 42, comme l’une des causes possibles des désordres ; que Monsieur [N] [V], ingénieux maître en Génie Civil et Infrastructures mandaté par Madame [P] pour l’assister dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire, a émis les mêmes conclusions, à savoir que la cause principale des désordres est l’état du mur et son mode constructif, et non les terrassements réalisés par Madame [P] ; que c’est par erreur que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en retenant deux causes des désordres, à savoir les vices constructifs affectant les murs de soutènement situés sur la propriété [X], et la décompression du sol d’assise des fondations des murs de soutènement ; que les consorts [R] auraient dû solliciter une extension de mission à l’égard de Madame [P] s’agissant de leur mur de soutènement ; que Madame [P] est actuellement empêchée de réaliser les travaux de construction de sa maison ; qu’eu égard à l’expertise déjà réalisée par Monsieur [F], il n’y a pas d’intérêt légitime à ordonner une nouvelle mesure, puisque le mur de soutènement de la propriété [R] était situé dans le prolongement du mur [X], et qu’une nouvelle expertise conduirait l’expert judiciaire à faire les mêmes constats et à faire intervenir un même géotechnicien ayant la même mission.
La Commune de [Localité 17] sollicite, à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise formulée par les époux [R] en tant qu’elle est dirigée contre elle, et de voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, si le tribunal entend faire droit à la demande d’expertise judiciaire, elle formule protestations et réserves d’usage.
Elle expose que les époux [R] partent du postulat erroné que la Commune pourrait être considérée comme responsable de la situation actuelle, en ordonnance purement et simplement la démolition du mur de soutènement litigieux, alors qu’il ne ressort pas du compte-rendu d’expertise du 20 janvier 2024 de l’expert [F] que la solution d’un confortement du mur aurait dû être privilégiée ; que l’expert désigné par le Tribunal Administratif Monsieur [U] a indiqué que le mur était effondré sur environ 20 mètres linéaires et que le mur restant était en équilibre instable, penchant dangereusement et menaçant de s’effondrer à tout moment, la sécurité des personnes étant ainsi menacée ; que la Commune ne s’est pas contentée de suivre les préconisations de l’expert [U], mais a aussi ordonné que Madame [P] missionne un bureau d’études géotechniques afin de vérifier que les terrassements exécutés n’engageaient pas la stabilité des fondations des murs de soutènement et ouvrages situés au-dessus de sa propriété et si nécessaire, de préconiser les travaux et dimensionnements des ouvrages de soutènement permettant d’assurer la stabilité de l’existant ; que Madame [P] a déféré à cette demande et que les préconisations du bureau d’étude ont été reprises par le Maire de [Localité 17] aux termes d’un arrêté de mise en sécurité du 24 juillet 2023 à destination des époux [R] pour le talutage et des époux [R] et [X] pour la reprise en sous-œuvre du mur séparatif ; que l’ensemble des arrêtés de mise en sécurité pris par le Maire de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de leurs destinataires devant le Tribunal administratif, de sorte qu’ils sont définitifs ; que la situation d’instabilité donc se plaignent les époux [R] résulte uniquement de leur inaction à réaliser d’une part, le talutage à l’intérieur de leur propriété, et d’autre part, la reprise en sous-œuvre du mur latéral séparant leur propriété de celle des époux [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il convient de relever que l’expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Lyon et confiée à Monsieur [U] ne portait que sur le mur de soutènement de la parcelle cadastrée [Cadastre 12], appartenant aux consorts [X]. Les parties à l’expertise sont limitativement énumérées comme étant la Commune de [Localité 17] et Monsieur et Madame [X]. Cependant, lors des opérations d’expertise, Madame [P] et Monsieur et Madame [R] étaient présents. La mission confiée à l’expert est la suivante :
— " D’examiner le mur de soutènement situé sur la propriété de Monsieur et Madame [X] au [Adresse 10], parcelle cadastrale [Cadastre 12], à [Localité 18],
— De dresser constat de l’état dudit mur y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
— De se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
— De proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre ".
Le rapport de l’expert précise que, dans la continuité du mur de soutènement de la propriété des époux [X], au Sud-Est de la parcelle [Cadastre 13], propriété des époux [R], il constate que le mur de soutènement est effondré sur environ 20 mètres linéaires et qu’une autre partie du mur de soutènement (en parpaing) est en équilibre instable, le mur penche dangereusement et menace de s’effondrer à tout moment. L’expert estime que l’état d’instabilité du mur de soutènement menace la sécurité des personnes, il demande d’interdit l’accès à la zone et de procéder à la démolition du mur instable. Il précise que les époux [R] s’engagent à démolir ce mur dès qu’il sera possible de faire rouler un engin sur la plateforme béton de la propriété [P].
Reprenant les conclusions de l’expert, le Maire de la Commune de [Localité 17] a pris un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente le 3 avril 2023, enjoignant aux époux [R] de procéder sous 28 jours à la démolition de leur mur de soutènement en prenant toutes les mesures de sécurité utiles pour protéger les biens et les personnes.
Le 24 juillet 2023, le Maire de la Commune de [Localité 17] a pris un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente enjoignant aux époux [R] de faire réaliser dans un délai de 28 jours à compter la notification de l’arrêté un talutage en 3H/2V tel que préconisé par l’étude du bureau géotechnique A.E.S.F. dans son rapport du 6 juillet 2023, ou à défaut à la réalisation d’un ou plusieurs ouvrages, provisoires et/ou définitifs, destinés à assurer le soutènement de leurs terres.
Saisi par les époux [X], et au contradictoire des époux [R] et de Madame [S] [P], le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, le 07 décembre 2023, a ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [Z] [F]. La mission confiée à l’expert contient les éléments suivants :
— " Dire si les travaux réalisés par Madame [S] [P], ou par tout constructeur intervenant pour son compte, ont causé – directement ou indirectement – l’effondrement des murs situés en limite de la propriété de Madame [K] [C] [W] épouse [X] et Monsieur [H] [I] [X] ;
— En tout état de cause, déterminer la cause de l’effondrement de ces murs ;
— Indiquer les travaux à engager afin de remédier aux désordres et de remettre en état les lieux, et en préciser le coût » ;
Dans son compte-rendu d’expertise du 20 janvier 2024, l’expert indique que les désordres constatés contradictoirement peuvent être la conséquence de plusieurs facteurs, que certains désordres compromettent à terme la solidité ou destination ou stabilité des ouvrages et des aménagements situés en extrémité Sud de la parcelle du demandeur, et que deux types d’études doivent être entreprises : des études géotechniques et des études de BET structure permettant de définir les travaux de réparations sur la base des précédentes études géotechniques.
Toutefois, dans son rapport d’expertise définitif en date du 7 juillet 2024, Monsieur [F] ne fait pas état de la situation des époux [R], puisque cette partie de la construction n’était pas concernée par la mission d’expertise.
Pourtant, dans son procès-verbal de constat du 16 septembre 2024, le commissaire de justice Me [Y] relève la présence des désordres suivants sur la propriété [R] :
— Important retrait du terrain, un effondrement des terres, et des arbres et arbustes déracinés ; Maître [Y] précise que le sol étant particulièrement instable, elle ne peut pas évoluer librement et poursuivre ses constatations jusqu’à l’angle Sud-Est de la parcelle,
— A l’extrémité Est de la parcelle, éboulement des terres et un retrait du terrain jusqu’au droit d’un mur de soutènement, situé entre la limite Sud de la propriété et le muret de soutènement Sud de la terrasse de la piscine, semelle de fondation du mur de soutènement susvisé apparente, excavation sous la semelle de fondation,
— Importantes fissurations transversantes, décrochements désaffleurements au droit des fissurations du mur de soutènement Sud de la cour, situé en retrait de la limite Sud de la propriété, basculement dudit mur vers le Sud et ouverture entre le mur et le dallage en pierres de la cour,
— A l’angle Sud-Est de la cour, les murs Sud et Est sont désolidarisés,
— Fissuration du mur Est de la cour en partie Nord,
— Importantes fissurations au niveau des joints du dallage en pierres, décrochements et affaissement vers le Sud, à l’Est de la cour,
— Importantes fissurations traversantes sur les murs situés à l’angle Sud-Ouest de la terrasse de la piscine, fissurations en pied du mur Sud et basculement dudit mur vers le Sud,
— Présence de fissurations du Nord au Sud sur le dallage en pierres de la plage,
— Affaissement du sol entre le dallage en pierres de la plage et la partie en gazon synthétique,
— Présence de fissurations traversantes et de décrochements sur le mur Sud de la terrasse de la piscine, et faux-aplomb et basculement du mur,
— Fissurations du mur séparant la propriété des requérants de la propriété voisine au Sud-Est,
— Terres effondrées au droit de la dernière marche de l’escalier permettant d’accéder au Sud-Est de la propriété, fissurations, basculement vers le Sud de l’escalier et retrait du terrain sous l’escalier.
La matérialité de ces désordres ne peut pas être remise en cause. Pour autant, ils n’ont jamais fait l’objet d’une expertise.
Dès lors, les époux [R] disposent d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [T] [R] et Madame [A] [R], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Port. : 07 68 31 77 72 Mail : [Courriel 14]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux litigieux sur les parcelles cadastrées AT [Cadastre 3] et AT
[Adresse 7] à [Localité 17] ;
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire si les travaux réalisés par Madame [S] [P], ou par tout constructeur intervenant pour son compte, ont causé – directement ou indirectement – la dégradation du mur de soutènement – aujourd’hui détruit, qui se situait en limite de propriété des consorts [R] ;
— Dire si les travaux réalisés par Madame [S] [P], ou par tout constructeur intervenant pour son compte, ont causé – directement ou indirectement – l’affaissement de terrain en limite de propriété des consorts [R] ;
— Dire si les travaux réalisés par Madame [S] [P], ou par tout constructeur intervenant pour son compte, ont causé – directement ou indirectement l’apparition des fissures dénoncées ;
— Déterminer la cause des désordres dénoncés sur la propriété [R] ;
— Dire si la démolition du mur appartenant aux consorts [R] était la seule et unique option technique pour garantir la sécurité des biens et des personnes ;
— Indiquer les travaux à engager afin de remédier aux désordres et de remettre en état les lieux, et en préciser le coût ;
— Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis par les parties ;
— Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la Juridiction éventuellement saisie au fond, de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 19 juillet 2025 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, Première Vice-Présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [T] [R] et Madame [A] [O] épouse [R] avant le 19 janvier 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [R] et Madame [A] [O] épouse [R].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 19 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me BERGER
COPIES à :
— Me JOURDA
— Me MOUSEGHIAN
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Z] [F](Expert) par opalexe
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