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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 24/09003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elisabeth JEANNOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VJ
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0647
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2011, Madame [Z] [U] a pris à bail auprès de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 516,37 euros, outre 135 euros de provision sur charges.
Se plaignant de désordres à la suite de dégâts des eaux, Madame [Z] [U] a, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, assigné la RIVP devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer 5307,95 euros en réparation de son préjudice matériel et 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
— sa condamnation à effectuer les travaux nécessaire pour faire cesser la fuite d’eau subie provenant de la canalisation relevant des parties communes et pour la remise en état du logement à la suite des désordres occasionnés, dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai
— sa condamnation aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, Madame [Z] [U], représentée par son avocat, a fait viser des écritures, soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité que son action soit déclarée recevable, au fond, elle a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance et ajouté la prétention de condamnation du bailleur au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La RIVP a été représentée par son avocat à l’audience utile et a fait viser des conclusions, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité à titre principal le rejet des prétentions adverses, subsidiairement, la limitation de sa condamnation à des dommages et intérêts à plus juste proportion, et la condamnation de la locataire à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvu de tout effet juridictionnel, telles que par exemples celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l’article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif.
Enfin, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur les demandes au titre de l’obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire (a) le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Les obligations du bailleur forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
Par ailleurs, le décret n°87-712 du 26 août 1987 dresse la liste des réparations locatives qui sont à la charge du preneur. Parmi celles-ci, figurent :
— (III.b) les parquets, moquettes et autres revêtements de sol : encaustiquage et entretien courant de la vitrification ; remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous ;
— (IV.a) les canalisations d’eau : dégorgement ; remplacement notamment de joints et de colliers.
En outre, il est admis qu’une canalisation est privative, même encastrée dans les parties communes, dès lors qu’elle constitue un branchement particulier raccordant un appartement aux canalisations de l’immeuble (Civ. 3ème, 21 mars 2000, n°98-16178 ; CA [Localité 4], 14 novembre 2013, n°12/01356).
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’agissant du sinistre du 21 juillet 2021, le rapport d’intervention du 23 juillet suivant fait état d’une « fuite sur l’alimentation en eau froide ». Les photographies qui lui sont annexées montrent que la fuite portait sur un tuyau visible (non encastré) de l’appartement occupé par Madame [Z] [U], au niveau du raccordement avec un autre tuyau. Une photographie montre un joint de raccordement usagé. Dès lors, cette fuite concernait un tuyau qui constitue un branchement particulier raccordant l’appartement occupé par Madame [Z] [U] aux canalisations générales de l’immeuble. Cette canalisation répond donc à la définition d’une canalisation privative si bien qu’il revenait à Madame [Z] [U] d’en assurer son entretien et sa réparation, en particulier le joint usagé. Cette dernière échoue en conséquence à établir la responsabilité de la RIVP dans le dégât des eaux du 21 juillet 2021 et ses conséquences.
S’agissant du sinistre du 17 octobre 2022, le constat du même jour n’apporte aucune précision sur l’origine du sinistre et l’item « cause du dégât des eaux » est totalement illisible. Aucune autre pièce versée aux débats ne permet de comprendre l’origine du sinistre. Dans ces conditions, l’affirmation de l’assureur de la locataire, selon qui « le dégât des eaux provient d’une fuite sur colonne montante de l’immeuble en gaine technique », en particulier dans son courrier du 12 décembre 2023, n’est pas établie en l’absence de pièce de nature à l’étayer (rapport d’intervention, constat de commissaire de justice, attestation, etc). Madame [Z] [U] échoue en conséquence à établir la responsabilité de la RIVP dans le dégât des eaux du 17 octobre 2022 et ses conséquences.
Au final, les demandes de Madame [Z] [U] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [Z] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [Z] [U], qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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