Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 11 juin 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EQIC
AFFAIRE : Société ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES C/ Société [U] [F] ETA
NAC : 50B
Copies le 11 juin 2026 à :
Dossier
Grosse délivrée le 11 juin 2026 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ACTIMAN EQUIPEMENTS ET SERVICES
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 817 390 842
dont le siège social est sis 34 Avenue de Larrieu – 31100 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
M. [F] [U] entrepreneur individuel
demeurant 4180 Lieu dit Esmes – 82200 MONTESQUIEU
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 21 Mai 2026
Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
Par exploit du 18 mars 2026, la société Actiman Equipements et Services a fait assigner M. [F] [U] devant le juge des référés.
A l’audience du 21 mai 2026, la société Actiman Equipements et Services renvoie au dispositif de son assignation où elle demande de condamner M. [F] [U] à lui payer 23 095 € assortis des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2025, outre la somme de 3 464,25 € et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a loué et vendu à M. [F] [U] un chariot téléscopique Manitou MLT 364 pour les besoins de son exploitation agricole, que la convention prévoit en cas qu’en cas de carence de l’acheteur celui-ci aura à sa charge une indemnité de 15% du principal, que le prix n’a pas été réglé selon les modalités prévues, qu’après avoir accordé des premiers délais, de nouveaux impayés sont intervenus, que M. [F] [U] a signé une reconnaissance de dette avec un nouvel échéancier qui n’a pas non plus été respecté et qu’il reste devoir la somme qu’elle réclame au principal augmentée des sommes dues au titre de la clause pénale.
M. [F] [U] régulièrement assigné a constitué mais n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Enfin, l’article 1231-5 du code civil prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, la société Actiman Equipements et Services produit la reconnaissance de dette et les mises en demeure d’où il ressort que sa créance au principal n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à cette demande.
S’agissant des sommes réclamées au titre de la clause pénale, la fixation de leur montant au niveau réclamé soulève une contestation sérieuse nécessitant d’apprécier la gravité des manquements de M. [F] [U]. Il n’y a pas lieu à référé s’agissant de cette demande.
M. [F] [U] qui succombe sera condamné aux dépens. Il serait en outre inéquitable que la société Actiman Equipements et Services conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
M. [F] [U] sera donc condamné à lui payer 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [F] [U] à payer par provision à la société Actiman Equipements et Services 23 095 € assortis des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS M. [F] [U] à payer à la société Actiman Equipements et Services 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [F] [U] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Ès-qualités ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Remboursement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Juridiction ·
- Assistant ·
- Incompétence ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- État
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Code civil ·
- Dommages-intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Mitoyenneté ·
- Partie ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Orge ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Notaire ·
- Acte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement ·
- Protection ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dégradations ·
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Logement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- État ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Reprise d'instance ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Application ·
- Jugement ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.