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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 mai 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32JB
MINUTE N°2026/ 298
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
S.C.I. ALLIANCE MASSILIA,
c/
[W] [E]
Copie délivrée à
Monsieur [W] [E]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.C.I. ALLIANCE MASSILIA,
immatriculée au RCS sous le n° 953 869 179
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le 16 Juin 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 9 janvier 2021 avec prise d’effet au même jour, Mme [Y] [D] a donné à bail pour une durée d’un an renouvelable tacitement à M. [E] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 350.00 € hors provision sur charges.
Selon l’acte introductif d’instance, LA SCI ALLIANCE MASSILIA est propriétaire de divers locaux sis [Adresse 5]. donnés à bail dont celui occupé par M. [E] [W].
Des loyers étant demeurés impayés, LA SCI ALLIANCE MASSILIA, selon acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, a fait signifier à M. [E] [W] un commandement de payer, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, visant la clause résolutoire contenue dans le bail pour un montant de 1197.00 € en principal au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, LA SCI ALLIANCE MASSILIA a assigné M. [E] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner par provision M. [E] [W] au paiement de la somme de 996.00 € sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation qui ne sera pas inférieure au montant du loyer et des charges soit la somme mensuelle de 380.00 € ;
— Constater la résiliation du bail intervenu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire ;
— Prononcer en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux occupés par la partie requise dans l’immeuble de la partie requérante et ce dans le délai légal, par tous moyens et voies de droit , au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner M. [E] [W] au paiement d’une somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Un diagnostic social et financier a été établi et transmis au tribunal judiciaire avant l’audience. Il en ressort que M. [E] [W] perçoit l’ASS ainsi qu’une allocation logement. Il a indiqué ne plus payer le loyer en raison de l’état de son logement qu’il considère comme insalubre en raison de la présence de punaises de lit dont les tentatives d’éradication sont restées infructueuses. Cette situation entraînerait une altération de sa santé et de son sommeil. Il fait état également de problèmes de voisinage, de nuisances sonores, d’un dégât des eaux non réparé à ce jour et de la dégradation de sa boîte aux lettres. Il souhaite quitter son logement et a entrepris des démarches en ce sens. Une demande de logement social a été déposée.
A l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle l’affaire avait été retenue, le conseil de LA SCI ALLIANCE MASSILIA actualisait la dette locative à la somme de 996.00 €, mois d’octobre 2025 inclus et déposait. Une note en délibéré était autorisée afin que la partie requérante produise un extrait KBIS de la société. M. [E] [W] faisait part de son accord sur le montant des arriérés locatifs et la justifiait par l’état du logement. Il reconnaissait ne pas avoir fait les choses correctement et ne pas avoir de solution pour solder cette dette ne percevant que le RSA. Il alléguait avoir repris le paiement du loyer.
L’affaire, par ordonnance de référé du 24 février 2026, faisait l’objet d’une réouverture des débats à celle du 17 mars 2026, afin que LA SCI ALLIANCE MASSILIA produise au litige le bail consenti à M. [E].
A cette audience, le conseil de LA SCI MASSILIA indique qu’il doit déposer le dossier qu’il n’a pas.
M. [E] [W] comparaît. Il explique avoir signé le bail avec l’ancienne propriétaire, reconnaît ne pas être à jour du paiement des loyers, vouloir quitter le logement en raison de la présence de nuisibles et verse à l’appui des photographies pour attester de l’état d’insalubrité et des échanges de messages avec un artisan.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, seul le bailleur a qualité à agir pour solliciter le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement de l’arriéré locatif.
LA SCI ALLIANCE MASSILIA produit au litige le bail conclu le 6 janvier 2021 avec prise d’effet au même jour pour une durée d’un an tacitement renouvelable entre Mme [Y] [D] et M. [E] [W] pour un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Elle allègue selon l’acte introductif d’instance être propriétaire de divers locaux à cette adresse mais n’en justifie pas. De fait elle ne rapporte pas la preuve qu’elle vient légitimement aux droits de Mme [Y] [D] ou qu’un nouveau bail a été consenti à M. [E] [W] et qu’elle a ainsi qualité à agir.
En conséquence l’action de LA SCI ALLIANCE MASSILIA sera déclarée irrecevable et cette dernière sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA SCI ALLIANCE MASSILIA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à statuer à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire introduite par LA SCI ALLIANCE MASSILIA à l’encontre de M. [E] [W] ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à l’expulsion, à l’indemnité d’occupation et aux arriérés de loyers et des charges ;
DEBOUTONS LA SCI ALLIANCE MASSILIA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS LA SCI ALLIANCE MASSILIA aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
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