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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 mai 2026, n° 25/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2026
Minute n°
[W] c/ [F], [F]
DU 13 Mai 2026
N° RG 25/03798 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QU2R
— Exécutoire le :
à Me GAGNE Béatrice
— copies certifiées conforme le:
à Monsieur [P] [F]
à Madame [D] [F]
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GAGNE Béatrice, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3] A
[Localité 3]
comparant,
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 10 janvier 2022, M. [A] [W] a donné à bail à M. [P] [F] et Mme [D] [F] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [A] [W] a, par acte extra-judiciaire du 07 avril 2025, fait signifier à M. [P] [F] et Mme [D] [F] un commandement de payer la somme de 2.303,44 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 28 juillet 2025, M. [A] [W] a fait assigner en référé M. [P] [F] et Mme [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
M. [P] [F] et Mme [D] [F] ont remis les clés en date du 11 juillet 2025.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience :
. M. [A] [W] a été représenté par son conseil ;
. M. [P] [F] a comparu sans avocat ;
. Mme [D] [F] a comparu sans avocat.
*
Vu les dernières écritures pour M. [A] [W] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [P] [F] et Mme [D] [F], qui sollicitent la révision à la baisse des sommes sollicitées, ce à quoi le bailleur s’oppose.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, M. [A] [W] a actualisé sa demande principale à la somme de 3.784,53 € arrêtée au 11 juillet 2025.
M. [A] [W] indique abandonner sa demande initiale en expulsion de M. [P] [F] et Mme [D] [F] en raison de la libération effective des lieux, mais maintenir le surplus de ses demandes.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 juillet 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par M. [A] [W] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
L’article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 10 janvier 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Dans son avis du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment estimé que l’article 10 de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la Loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il en résulte que les dispositions nouvelles n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, le bail objet de la présente instance obéit aux dispositions de la Loi ancienne de sorte que le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise est de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [P] [F] et Mme [D] [F] le 07 avril 2025 pour la somme en principal de 2.303,44 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 07 juin 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur locative des locaux.
En l’espèce M. [A] [W] produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [P] [F] et Mme [D] [F] restaient devoir la somme de 3.784,53 € à la date du 11 juillet 2025 au titre des loyers et charges impayées et indemnité d’occupation.
M. [P] [F] et Mme [D] [F] ne contestent pas le principe de la dette mais indiquent souhaiter sa révision à la baisse au motif qu’ils auraient effectivement quitté les lieux courant mars 2025 mais n’auraient remis effectivement les clés que le 11 juillet 2025. Le bailleur indiquant ne pas avoir eu connaissance d’un départ des locataires antérieurement au 11 juillet 2025 et les défendeurs ne produisant aucun justificatif en ce sens, il convient de s’en tenir au montant figurant au décompte produit en demande.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [P] [F] et Mme [D] [F] seront condamnés solidairement, à titre de provision, au paiement de la somme de 3.784,53 € arrêtée au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas alourdir artificiellement leur dette.
Si les défendeurs n’ont pas formalisé lors de l’audience une demande de délais de paiement de droit commun, il convient toutefois d’analyser leur demande de diminution de la dette comme une demande de prise en compte de leur situation financière ; à cet égard, M. [F] perçoit un salaire mensuel de 1.700,00 € et fait face, outre aux charges courantes, à un loyer mensuel de 580,00 €, et Mme [F] perçoit un revenu mensuel de 200,00 € et fait face aux charges courante, son conjoint prenant à sa charge les frais d’hébergement.
Aussi, au regard de la situation personnelle et financière de M. [P] [F] et Mme [D] [F], il convient d’autoriser M. [P] [F] et Mme [D] [F] à se libérer de la dette selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de M. [P] [F] et Mme [D] [F] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [P] [F] et Mme [D] [F], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [P] [F] et Mme [D] [F] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 07 juin 2025,
CONSTATONS que M. [A] [W] a abandonné sa demande initiale en expulsion de M. [P] [F] et Mme [D] [F],
CONDAMNONS M. [P] [F] et Mme [D] [F], solidairement, à payer à M. [A] [W], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 11 juillet 2025, la somme de 3.784,53 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISONS M. [P] [F] et Mme [D] [F] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités d’un montant de 156,00 € chacune (soit 78,00 €/mois pour M. [P] [F] et 78,00 €/mois pour Mme [D] [F]) et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
RAPPELONS à M. [P] [F] et Mme [D] [F] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
CONDAMNONS M. [P] [F] et Mme [D] [F], in solidum,
CONDAMNONS M. [P] [F] et Mme [D] [F], in solidum, à verser à M. [A] [W] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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