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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 19 mai 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Objet : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
NAC : 64B
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le 08 Décembre 1966 à BEAUMONT-DE-LOMAGNE (82)
10 Rue Louis Vitet
31400 TOULOUSE
(bénéficiaire d’ une décision d’aide juridictionnelle partielle C-3155-2025-000221)
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Z]
né le 08 Décembre 1966 à BEAUMONT-DE-LOMAGNE (82)
621 chemin de Bouquet
82170 GRISOLLES
représenté par Maître Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne
3 Boulevard du Professeur Léopold Escande
31093 TOULOUSE CEDEX
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00630 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL6J, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 avril 2021, M. [G] [Z] a déposé plainte contre son frère [E] [Z] pour des faits de violence.
La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite le 29 septembre 2023, notifié à M.[G] [Z] le 1er décembre 2023, au motif que “les faits révélés ou dénoncés dans la procédure constituent bien une infraction mais le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger est dépassé.”
Par actes de commissaire de justice des 24 et 28 juillet 2025, M.[G] [Z] a fait assigner M.[E] [Z] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Montauban en reconnaissance de responsabilité et expertise médicale avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices.
La procédure a été clôturée le 2 février 2026 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 19 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, M.[G] [Z] sollicite de:
— déclarer M.[E] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par M.[G] [Z] à la suite de l’agression du 24 avril 2021
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira, avec la mission habituelle en matière de préjudice corporel
— condamner M.[E] [Z] à verser à M.[G] [Z] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M.[E] [Z] aux dépens.
Au visa de l’article 1240 du code civil, M.[G] [Z] entend établir que son frère [E] [Z] a commis des violences sur lui le 24 avril 2021, comme en attestent les constatations des enquêteurs, les photographies produites, les éléments médicaux versés aux débats, ses déclarations étant globalement corroborées par un témoin et l’auteur des faits.
Il ajoute que ces violences ont ravivé le souvenir d’une grave agression subie antérieurement.
Concernant le témoignage d'[C] [Z], il relève que le témoin décrit [E] comme ayant une carrure bien plus imposante, remettant en cause la théorie selon laquelle il y aurait eu une altercation physique équilibrée.
M.[G] [Z] conteste par ailleurs avoir eu en main un couteau, version qui n’est pas confirmée.
Il considère que l’amnésie opposée par son frère décrédibilise sa version des faits.
Il sollicite avant dire droit une expertise afin d’apprécier son préjudice et en respect du principe de réparation intégrale.
*
M.[E] [Z] conclut le 29 octobre 2025, au visa de l’article 145 du code de procédure civile:
— à lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de la responsabilité
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas touts droits réservés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés du demandeur
— au débouté de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre
— à la condamnation de M.[G] [Z] aux dépens.
M.[E] [Z] conteste toute violence sur son frère, estimant que les circonstances des blessures de celui-ci ne sont pas établies et ne pourraient en tout état de cause lui être imputées, au regard des fortes divergences quant aux faits.
Il fait observer que M.[G] [Z] ne saurait prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
*
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2026, la CPAM de Haute-Garonne sollicite de statuer ce que de droit sur les demandes de M.[G] [Z] et de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, outre les dépens.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de M.[E] [Z]:
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M.[G] [Z], demandeur, d’établir que M.[E] [Z] aurait commis une faute directement responsable de préjudices avérés.
En lecture de sa plainte du 24 avril 2021 à 16 h 25, M.[G] [Z] explique avoir donné rendez-vous à son frère aîné pour faire du nettoyage dans une maison détenue en indivision ; que les deux frères ont été rejoints par [E], qui s’est présenté avec un cubi de vin et aurait bu tout en regardant la télévision, puis l’après-midi avançant aurait fait des réflexions à [G].
Après un échange verbal, [G] [Z] aurait reçu un coup au visage et serait tombé au sol, recevant alors des coups de pied et des insultes ; s’étant relevé, il aurait voulu récupérer son portable mais [E] se serait placé devant lui, pensant qu’il allait récupérer un couteau, puis l’aurait poussé vers l’extérieur. [G] [Z] explique être monté à bord de son véhicule et s’être présenté directement à la gendarmerie.
Les enquêteurs ont pris des clichés photographiques de M.[G] [Z] mettant en évidence la tuméfaction importante de son oeil droit.
Le certificat médical établi le jour même à 23 h 29 mentionne que [G] [Z] allègue des coups de poing au visage, des coups de pied en thoracique et une douleur du pied droit.
Il est retrouvé à l’examen:
— un hématome périorbitaire droit et une douleur à la palpation des OPN et de la pommette droite
— une douleur en regard de K 12 D antérieure
— une douleur du pied D sans douleur élective
Les examens réalisés révèlent une fracture des OPN non déplacée (l’imagerie réalisée le 28 avril atteste quant à elle d’un discret déplacement), une fracture de la paroi médiale et inférieure de l’orbite, emphysème périorbitaire, hématome des parties molles.
L’examen médico-légal effectué le 29 juin 2021 retient une ITT de cinq jours au titre des fractures en regard des os propres du nez et de la lame papyracée, M.[Z] évoquant par ailleurs une anxiété avec peur d’être agressé de nouveau, des conduites d’évitement, des troubles du sommeil avec reviviscences, des idées suicidiaires.
Le 7 mai 2021, M.[G] [Z] est de nouveau entendu et affirme avoir en outre été frappé violemment à l’avant-bras pour lui faire lâcher son téléphone, étant en conversation avec son frère [R].
[C] [Z], qui était présent ce jour-là aux côtés de ses frères, évoque le fait que ceux-ci ont commencé à se battre, sans pouvoir déterminer qui avait engagé les hostilités, indiquant toutefois que [E] avait le dessus car il est bien plus grand et bien plus fort.
Il explique que [G] a voulu prendre un couteau dans la cuisine mais que [E] l’en a empêché et en a profité pour lui mettre un coup de poing au visage, faisant tomber [G] au sol. Le témoin ajoute que [E] a alors mis un coup de pied dans les côtes de son frère.
[G] s’est ensuite relevé et a quitté la maison, il avait mal.
Quant à [E] [Z], les éléments de son audition produits dans le cadre de la présente procédure (certains éléments sont manquants dans la copie délivrée au demandeur), permettent de constater qu’il évoque un couteau tenu par son frère, qu’il aurait fait tomber au sol, et ensuite un coup porté au visage par [G]. [E] [Z] précise alors avoir “refrappé” son frère, lui portant un coup de poing dans le nez le faisant tomber KO.
Il explique avoir eu peur pour lui-même de se faire “planter” et peur pour son grand frère car [G] serait un “toxico”.
Interrogé sur les déclarations d'[C], il a considéré comme “possible” le coup de pied à son frère alors qu’il était au sol.
De ce qui précède, il apparaît établi que [E] [Z] a bien frappé son frère [G], au visage puis dans les côtes, les termes de son audition apparaissant dénués d’ambiguité à cet égard bien qu’il conteste désormais toute violence dans le cadre de la présente procédure.
Les blessures présentées par M.[G] [Z], constatées immédiatement après les faits par les enquêteurs puis le médecin, apparaissent tout à fait compatibles avec les faits décrits et sans autre explication avancée que les coups portés par [E] [Z].
Ainsi, la faute de [E] [Z], et le préjudice en résultant directement, sont établis.
Il y a lieu de relever que [E] [Z] ne sollicite pas un partage de responsabilité bien qu’ayant allégué un comportement menaçant de son frère, étant observé d’une part que le seul témoin présent conteste la présence d’un couteau dans les mains de [G] [Z], d’autre part que [E] [Z] avoue avoir porté un coup de poing alors que le couteau était tombé, d’une violence telle que la victime en a été mise KO, et qu’il reconnaît ensuite avoir frappé son frère au sol.
Dès lors, [E] [Z] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [G] [Z] suite à l’agression du 24 avril 2021.
Sur l’expertise:
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M.[Z] produit différents éléments médicaux attestant de la réalité des préjudices subis en raison de l’agression du 24 avril 2021.
Une expertise médicale apparaît dès lors indispensable pour évaluer techniquement ces préjudices.
Les frais en seront avancés par le trésor public dès lors que M.[Z] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle.
Les droits de la CPAM seront réservés dans l’attente de la réalisation de l’expertise, et la présente décision lui sera déclarée commune.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mixte contradictoire, susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe :
Juge M.[E] [Z] entièrement responsable des préjudices subis par M.[G] [Z] à la suite de l’agression du 24 avril 2021 ;
Avant dire droit sur l’évaluation desdits préjudices et tous droits de la CPAM de Haute-Garonne réservés:
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [W] [A] rue de la libération, 82360 LAMAGISTERE, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
Dit que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE et qu’il procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations en double exemplaire dans le délai de quatre mois, sauf prorogation dûment autorisée;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Désigne le magistrat chargé de la chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour vérification du dépôt du rapport ;
Réserve les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit commune à la CPAM de Haute-Garonne la présente décision ;
La Greffière, La Présidente,
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