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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03182 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIUQ
copie exécutoire
la SELAFA AVOCAJURIS
DEMANDERESSE
Madame, [L], [H]
née le 22 Juillet 1997 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame, [M], [Z]
née le 10 Janvier 1984 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Frédérique PENAUD
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2026
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, Madame, [L], [H] a acquis auprès de Madame, [M], [Z] un fonds libéral d’infirmier situé au sein d’un cabinet situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] (07), au prix de 27.000 euros.
L’acte de cession a notamment prévu l’obligation pour la cessionnaire de signer un contrat d’exercice en commun avec les autres infirmières du cabinet, avec lesquelles la cédante exerçait déjà en commun.
Ce contrat, signé par Madame, [L], [H] le 1er décembre 2022, a lui-même prévu une période d’essai de trois mois du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, les autres infirmières du cabinet ont mis fin à la période d’essai de Madame, [L], [H].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par l’Ordre des infirmiers le 25 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024, Madame, [L], [H] a assigné Madame, [M], [Z] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de voir prononcer la nullité du contrat de cession de fonds libéral d’infirmier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Madame, [L], [H] sollicite de voir :
Prononcer la nullité du contrat de cession du fonds libéral d’infirmier ;Condamner Madame, [M], [Z] à lui restituer la somme de 27.000 euros au titre du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Madame, [M], [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral ;Rejeter les demandes de Madame, [M], [Z] ;Condamner Madame, [M], [Z] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame, [M], [Z] aux dépens. A l’appui de ses demandes, Madame, [L], [H] fait valoir, sur le fondement des articles 1112-1, 1104 et 1130 et suivants du code civil, que le contrat de cession du fonds libéral d’infirmier est vicié par le dol, en ce que Madame, [M], [Z] a volontairement omis de lui délivrer plusieurs informations déterminantes de son consentement, à savoir : le risque auquel elle s’exposait en signant un contrat d’exercice libéral en commun soumis à période d’essai, l’exercice sous la forme d’une société civile professionnelle (SCP), la réalité du chiffre d’affaires généré, la liste de la patientèle contractuellement prévue et la mésentente au sein du cabinet.
Elle sollicite en conséquence la restitution du prix de cession en application de l’article 1178 du code civil.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Madame, [M], [Z] sollicite quant à elle de voir :
Rejeter les demandes de Madame, [L], [H] ;Condamner Madame, [L], [H] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame, [L], [H] aux dépens. Pour s’opposer aux demandes de Madame, [L], [H], Madame, [M], [Z] conteste tout manquement à son obligation précontractuelle d’information et réticence dolosive.
Elle soutient que le contrat de cession mentionne bien l’obligation d’une régularisation d’un contrat d’exercice en commun, contrat auquel elle n’était pas partie et ne faisant donc peser aucune obligation à son égard ; qu’elle n’a commis aucune manœuvre s’agissant du chiffre d’affaires réalisé ; et qu’elle a dûment remis la liste de sa patientèle à la cessionnaire.
Elle souligne que Madame, [L], [H] est elle-même à l’origine de la rupture de la période d’essai, qui ne l’empêche pas d’exercer la profession d’infirmière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de nullité du contrat de Madame, [L], [H] :
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte des articles 1130 et 1137 et suivants du même code que le dol, défini comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l’invoque.
Le dol est une cause de nullité relative des contrats.
Sur les risques liés à la rupture du contrat d’exercice en commun :
En l’espèce, le contrat de cession de fonds libéral d’infirmier conclu le 25 novembre 2022 prévoit à l’article 5.3 « contrat d’exercice en commun », qu’en cas de cession totale, le cessionnaire s’engage à conclure un contrat d’exercice en commun avec partage de frais avec les infirmiers exerçant dans le cabinet cédé et avec lesquels le cédant était en exercice commun.
Madame, [L], [H], qui ne conteste pas avoir été dûment informée de cette obligation, qu’elle a exécutée en souscrivant ledit contrat d’exercice en commun avec les autres infirmières du cabinet le 1er décembre 2022, reproche néanmoins à Madame, [L], [H] de ne pas avoir attiré son attention sur le risque qu’elle encourait en cas de rupture de la période d’essai.
Il convient néanmoins de relever que Madame, [L], [H] ne définit pas clairement le « risque » qu’elle allègue.
S’il s’agit de la rupture du contrat d’exercice en commun, celle-ci découle nécessairement de la rupture de la période d’essai, dont les motifs demeurent flous et ne sont pas davantage développés de part et d’autre.
Si cela concerne l’impossibilité pour Madame, [L], [H] de poursuivre l’exploitation du fonds libéral d’infirmier dont elle demeure propriétaire, fusse à titre individuel, celle-ci est insuffisamment soutenue et étayée par les pièces du dossier.
Madame, [L], [H] échoue donc à rapporter la preuve de la dissimulation d’une information déterminante de son consentement.
En tout état de cause, il n’est pas non plus démontré l’existence de manœuvres de la part de Madame, [M], [Z].
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la réalité du chiffre d’affaires :
Madame, [L], [H] produit un mail en date du 10 octobre 2022 dans lequel Madame, [M], [Z] lui joint les bilans des trois dernières années et énonce les « recettes » suivantes :
2019 : 92.765 euros, 2020 (covid) : 81.937 euros, 2021 : 95.106 euros, Et précise « Tu as la possibilité de faire plus de chiffre sans souci car nous avons de la demande. Nous sommes 4 avec deux tournées, les filles prévoient de faire des permanences, et de changer de local pour être dans le centre ville ».
Cependant, elle ne procède que par affirmations pour dire que le chiffre d’affaires annuel indiqué par Madame, [M], [Z] n’est pas réalisable.
Or, elle ne produit ni les bilans des années 2019, 2020 et 2021 de Madame, [M], [Z], ni le chiffre d’affaires qu’elle a elle-même dégagé pour les mois d’exercice entre janvier et mars 2023, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si l’information délivrée est fausse.
La seule production d’une décision de la chambre disciplinaire de première instance de RHONE ALPES de l’Ordre des infirmiers en date du 29 novembre 2024, prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre de Madame, [M], [Z] sur ce motif, dont il n’est pas contesté qu’elle est non définitive puisque celle-ci a interjeté appel et que la procédure est en cours, constitue ainsi un moyen de preuve insuffisant.
Là encore, Madame, [L], [H] ne rapporte pas la preuve ni d’une information déterminante de son consentement, ni de manœuvres de Madame, [M], [Z].
Le moyen sera également écarté.
Sur la cession de la patientèle :
Le contrat prévoit à la page 3, que la cession du fonds libéral voué à l’exercice de la profession d’infirmière comprend notamment 100 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral.
Madame, [L], [H] considère que l’intention dolosive de Madame, [M], [Z] est caractérisée d’une part, par le fait qu’elle lui a fourni une clé USB contenant la liste des patients qui ne fonctionnait pas, de sorte qu’elle n’a pu exploiter le fonds libéral et d’autre part, par le fait qu’elle n’a pas respecté la clause de non-rétablissement prévu au contrat en continuant d’exercer son activité dans le secteur géographique concerné.
Or, Madame, [L], [H] ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement de la clé USB ou du fait qu’elle n’ait pas pu exercer son activité en conséquence.
Au surplus, comme le souligne avec raison Madame, [M], [Z], ces éléments relèvent de l’exécution du contrat et non de sa formation, de sorte qu’ils sont insusceptibles de caractériser une quelconque intention dolosive de Madame, [M], [Z].
Partant, le moyen ne pourra qu’être écarté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de Madame, [L], [H] de prononcer la nullité de la cession de fonds libéral d’infirmier conclu le 25 novembre 2022 avec Madame, [M], [Z] sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à voir condamner Madame, [M], [Z] à la restitution du prix de cession, outre intérêts au taux légal et capitalisation annuelle.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame, [L], [H] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Outre les cas où elle constitue une réticence dolosive, le manquement à l’obligation précontractuelle d’information peut constituer une faute civile délictuelle, ouvrant droit à dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que Madame, [L], [H] ne démontre pas que Madame, [M], [Z] aurait commis une quelconque faute à son égard.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [L], [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [L], [H], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Madame, [M], [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame, [L], [H] à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du contrat de cession de fonds libéral d’infirmier conclu avec Madame, [M], [Z] le 25 novembre 2022 de Madame, [L], [H] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame, [L], [H] tendant à voir condamner Madame, [M], [Z] à la restitution du prix de cession, outre intérêts au taux légal et capitalisation annuelle ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame, [L], [H] ;
CONDAMNE Madame, [L], [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [L], [H] à payer à Madame, [M], [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame, [L], [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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