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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 mars 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FC2B c/ S.A.S. CARMILA FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01587 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SW5F
NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FC2B,
dont le siège social est sis Centre Commercial [3] – [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 208
DEFENDERESSE
S.A.S. CARMILA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ; Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 202
****************************
Vu l’ordonnance de clôture du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Pour faire suite à deux commandements de payer en date des 7 février 2022 et 9 novembre 2023, le 7 février 2024, la société CARMILA FRANCE a fait diligenter une mesure conservatoire sur les comptes de la société FC2B tenus dans les livres de la banque BNP PARIBAS.
En effet, CARMILA FRANCE s’estimait créancière de FC2B à hauteur de 45.822,30€ au regard des charges dues dans le cadre d’un bail commercial passé entre les parties le 25 septembre 2014.
Par assignation en date du 1er mars 2024, la société FC2B saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Elle faisait valoir que la saisie était caduque, dès lors qu’aucune instance judiciaire n’était plus en cours, le juge des référés ayant rendu une ordonnance ayant débouté la société CARMILA de toutes ses prétentions par ordonnance du 3 décembre 2024, et aucune instance au fond n’ayant été diligentée dans les délais impartis.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant son recouvrement éventuel.
Elle sollicite 10.000€ de dommages intérêts outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile eainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la société CARMILA soulevait qu’elle était bien titulaire d’une créance fondée en son principe et qu’elle redoutait le non paiement de sa créance. En effet, malgré le solde positif du compte, aucun bilan n’était produit.
Elle solliciait le débouté de l’ensemble des demandes, et la condamnation de FC2B en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L511-4 du même code dispose : “ A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.”
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Dans le cas d’espèce, il n’existe pas de titre exécutoire en faveur de la société CARMILA FRANCE, pas plus qu’il n’existe de créance fondée en son principe à son bénéfice puisque par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des référés a débouté cette société de l’ensemble de ses prétentions.
En l’absence de saisine d’une juridiction au fond dans les conditionsprévues à l’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prononcé de la caducité s’impose.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
La société FC2B fait valoir un préjudice d’image et de jouissance important à la suite de cette saisie.
Toutefois, elle ne démontre pas que ce préjudice justifie l’importance des demandes.
Aussi, si le maintien de cette saisie est abusif, il sera fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 1.500€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société CARMILA FRANCE à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CARMILA FRANCE sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
PRONONCE la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 février 2024 sur les comptes de la société FC2B ouverts dans les livres de la banque BNP PARIBAS,
CONDAMNE la société CARMILA FRANCE à 1.500€ à titre de dommages intérêts
LA CONDAMNE à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le greffier Le Président
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