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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | . Société [ 1 ], . CPAM c/ CPAM DE TARN ET GARONNE |
Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° RG 24/00296 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHLV
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Société [1]
. CPAM
CCC à :
. [2] AVOCATS (LS) . [3] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [R], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 17 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, Monsieur [D] [J], salarié de la société [4] en qualité de joueur de rugby, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) au titre de la législation professionnelle, dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail datée du 22 septembre 2023 : « Joueur de rugby professionnel. Lors d’un match de rugby professionnel. Lors d’un choc sur un contact durant un entrainement ».
Par courrier du 11 avril 2024, la CPAM a informé la société [4] de l’attribution à M. [J] d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15% à compter du 06 mars 2024.
Suivant lettre du 30 mai 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de ladite décision.
Par décision du 10 septembre 2024, notifiée le 12 septembre 2024, la [5] a rejeté la demande de la société [6]
Par requête du 07 novembre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la CRA.
Par jugement en date du 25 juillet 2025, le pôle social de [Localité 2] a :
Déclaré le recours de la société [4] recevable ; Ordonné, avant dire droit sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, une expertise médicale sur pièces de Monsieur [D] [J] confiée au docteur [C] [Q] ; Réservé les autres demandes.
Le Docteur [Q] a déposé son rapport le 05 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 février 2026.
Après un renvoi pour plaidoirie, elle a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 en présence du conseil de la société [4], et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4], par dépôt de conclusions, demande au tribunal au visa des articles L.142-6, L.142-10 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 dudit code, de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,juger que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 12 septembre 2023 de M. [J] et opposable à la société [1] doit être fixé à 0% par homologation du rapport d’expertise ou à tout le moins à 5%condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, lors de l’audience, indique qu’elle n’a pas pris d’écriture et qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il y a lieu de rappeler que le recours de la société [1] a déjà été déclaré recevable par jugement du pôle social de [Localité 2] du 25 juillet 2025.
Sur la fixation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il précise également que :
La nature de l’infirmité doit être considérée comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le barème doit servir à cette évaluation ;L’état général fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures ;L’âge doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;Les facultés physiques et mentales permettent de tenir compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal ;La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et la notion d’aptitudes correspond aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.L’article R. 434-32 du même code précise que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’IPP en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont prévus par l’annexe I à l’article R 434-35.
En l’espèce, le Docteur [Q] conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] est de 0%. Il note « A la date de la consolidation, aucun élément médico-légal ne permet d’établir de séquelle résultant de l’accident du travail de M. [J] le 12 septembre 2023 en dehors de tout état antérieur ou indépendant ». Il mentionne que la CPAM ne lui a transmis aucun document.
L’avis médico-légal, daté du 11 octobre 2024, établi par le docteur [U] [X], médecin expert mandaté par la société, conclut comme suit :
« Aucun élément médical objectif du dossier ne permet d’affirmer l’existence d’une lésion traumatique aigue contemporaine de l’évènement objet du rapport.
— Le certificat médical initial fait uniquement état de douleurs de l’épaule droite.
— Sur le plan médico administratif, aucune nouvelle lésion n’a été instruite.
— Le médecin rédacteur du certificat médical final (médecin référent du club également rédacteur du [Etablissement 1]) ne mentionne aucune lésion sur le CMF.
— Et surtout il est fait mention d’une extension de la lésion du tendon du muscle supraépineux sur l’IRM du 31/10/2023.
Le médecin-conseil précise que l’assuré a repris son activité professionnelle le 15/09/2023, soit 3 jours après l’évènement.
L’assuré a joué un match complet de Pro D2 à son compte de 3e ligne le 13/10/2023 (J7) a été titulaire pour l’ensemble de matches de la saison 2023/2024.
La transcription de l’examen clinique du médecin conseil est difficilement compréhensible.
Les amplitudes articulaires en abduction et antépulsion seraient limitées en actif à 80° et ne dépasseraient pas 90° en passif.
Non seulement, compte tenu des informations transmises ces déficits ne sont pas explicables sur le plan physiopathologique mais sont incompatibles avec l’activité professionnelle de 3e ligne en Pro D2 titularisé tout au long de la saison.
Cette remarque vaut également pour la force de serrage (de la main) qui serait très déficitaire à droite par rapport au côté opposé.
S’il n’est pas question de discuter que l’assuré ait pu présenter des phénomènes douloureux au niveau d’une épaule présentant un état antérieur le 12/09/2023 nécessitant quatre infiltrations durant la saison 2023 2024, il est tout au plus possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire participant au tableau clinique global justifiant un taux d'[Etablissement 2] Permanente de 5% (CINQ POUR CENT).
Ainsi, l’expert n’ayant pas été destinataire des documents médicaux de la CPAM contrairement au médecin mandaté par l’employeur, il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 5% pour M. [D] [J] résultant de l’accident du travail du 12 septembre 2023 dans les rapports entre la caisse et la société [1].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Tarn-et-Garonne, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais résultant de l’expertise médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise médicale ;
RAPPELLE que le recours de la société [1] a été déclaré recevable par jugement du Pôle social de [Localité 2] en date du 25 juillet 2025 ;
FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [J] résultant de l’accident du travail du 12 septembre 2023 opposable à la société [1] ;
REJETTE les demandes pour le surplus
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-Et-Garonne aux dépens, à l’exception des frais résultant de l’expertise médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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