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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 mai 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 23/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jules DUMORTIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [L] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGE
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Les époux [T] sont propriétaires de l’immeuble contigu situé au [Adresse 2].
Se plaignant de subir des troubles anormaux de voisinage du fait de leurs voisins, les époux [X] ont fait assigner les époux [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par acte du 20 juillet 2021 aux fins de cessation desdits troubles.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, ordonné aux époux [T] de procéder :
— à la remise en état de la clôture mitoyenne (parpaings dégradés et enlèvement du sureau),
— l’évacuation des gravats en provenance du mur pignon, se trouvant sur le fonds des demandeurs, les défendeurs étant pour ce faire autorisés à pénétrer sur le fonds [X], sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures,
— à la remise en état de l’enduit de la façade du mur pignon, en disposant pour ce faire d’une servitude de tour d’échelle, qui sera déterminée entre eux, en considération de la durée prévisible des travaux déterminés suivant devis de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux,
— à l’enlèvement de la tôle en provenance du toit de leur garage.
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2023, les époux [X] ont fait assigner les époux [T] devant ce tribunal à l’audience du 22 décembre 2023 aux fins de faire assortir ces obligations d’une astreinte.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur avocat, les époux [X] présentent les demandes suivantes :
— Fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision du 1er mars 2022 s’agissant de l’obligation de remise en état de la clôture mitoyenne (parpaings dégradés et enlèvement du sureau),
— Débouter les époux [T] de leurs demandes,
— Condamner les époux [T] à leur payer 30 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété,
— Les condamner solidairement à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur avocat, les époux [T] présentent les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner les époux [X] à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ou, à défaut, résistance abusive, outre leur condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation d’astreinte.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le contentieux entre les parties se limite à ce jour à l’obligation de remise en état de la clôture mitoyenne, les autres obligations ayant été exécutées d’après les parties.
S’agissant de la remise en état de la clôture, le juge des référés a fixé deux obligations à la charge des époux [T], à savoir la remise en état de “parpaings dégradés” (en réalité des panneaux de béton) et l’enlèvement d’un sureau.
S’agissant en premier lieu des panneaux de béton, les défendeurs apportent la preuve par des photographies et un constat d’huissier d’avoir procédé à une réparation à la jonction de deux panneaux.
Les époux [X] soutiennent que le juge des référés aurait ordonné la réparation des panneaux à deux endroits distincts de la clôture. Néanmoins, les demandeurs ne le démontrent pas. En effet, le juge des référés a fixé les obligations des époux [T] au regard d’un constat d’huissier du 23 mars 2021. Or les demandeurs ne versent aux débats que les dix premières pages de ce constat alors que les constatations pertinentes se situaient aux pages 16 à 19 d’après l’ordonnance de référé.
Le juge des référés a certes reproduit une partie des termes de ce constat selon lesquels “Deux panneaux sont cassés et ne sont plus d’aplomb”. Le tribunal qui ne dispose pas des photographies du constat du 23 mars 2021 est contraint à l’interprétation. Les termes reproduits peuvent désigner soit des panneaux détériorés à deux emplacements distincts de la clôture comme le soutiennent les demandeurs, soit deux panneaux contigus, dégradés et désalignés comme il apparaît notamment sur le constat du 10 novembre 2021 sur la base duquel le juge des référés a également statué et sur des photographies versées par les époux [X].
Or la preuve de la consistance des obligations des époux [T] repose sur les époux [X] en application de l’article 1353 du code civil (“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”) et en s’abstenant de verser le constat du 23 mars 2021 complet les époux [X] n’apportent pas la preuve que le juge des référés aurait ordonné la réparation de la clôture à deux endroits distincts.
Il doit dès lors être retenu que les époux [T] ont exécuté leur obligation sur ce point.
La demande d’astreinte s’agissant de cette première obligation n’apparaît donc pas fondée.
S’agissant de l’obligation d’enlèvement d’un sureau, les défendeurs apportent la preuve par des photographies et un constat d’huissier d’avoir procédé à l’enlèvement d’un sureau. Les époux [X] soutiennent qu’il ne s’agissait pas du sureau visé dans l’ordonnance du 1er mars 2022. Néanmoins, de la même façon les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur allégation en ne versant pas les pages pertinentes du constat d’huissier du 23 mars 2021 sur lequel le juge des référés a fondé sa décision.
Il doit dès lors être retenu que les époux [T] ont exécuté leur obligation sur ce point.
La demande d’astreinte s’agissant de cette seconde obligation n’apparaît donc pas fondée.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande d’astreinte des demandeurs.
Sur la demande de condamnation en paiement.
Les époux [X] sollicitent la condamnation des époux [T] à leur payer la somme de 30 euros compte tenu de l’indemnité mise à la charge de ces derniers par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans son ordonnance du 22 octobre 2024.
Néanmoins, outre le fait que cette décision constitue déjà un titre de condamnation des époux [T], il faut rappeler que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par le loi, laquelle ne prévoit aucune compétence du juge de l’exécution à ce titre.
La demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire des époux [T].
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, si les demandes formulées par les époux [X] dans le dernier état de leurs conclusions sont rejetées, le tribunal constate que les époux [T] ont procédé à l’exécution de plusieurs autres de leurs obligations dans le temps de la procédure. L’action des époux [X] ne peut donc être jugée abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement il sera dit qu’elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés et les époux [X] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes des parties ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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