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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, 2 déc. 2020, n° 20/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00046 |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance BANQUE POPULAIRE DE PREVOYANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
The ROTHE
Référé N° RG 20/00046 – N° Portalis DBXR-W-B7E-DJLU
Minute n° 20/00324
02 DECEMBRE 2020
ORDONNANCE DE REFERE
Nous Isabelle MENDI, présidente du tribunal judiciaire de Montbéliard, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Dominique GOUDEY, greffier, avons rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE:
Monsieur Z Y, demeurant 5 impasse de Baverey 25600
.
VIEUX-CHARMONT représenté par Me RIONDET, avocat au barreau de Paris et Me Eric MULLER, avocat postulant au barreau de MONTBELIARD
Demandeur(s)
- d’une part -
ET:
Compagnie d’assurance A B, demeurant 30, avenue Pierre Mendès-France – RDC – 75013 PARIS représentée par Me BENSADOM, avocat au barreau de Paris et Me Geoffroy ROTHE, avocat postulant au barreau de MONTBELIARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, demeurant […] non comparante
Défendeur(s)
- d’autre part -
La présidente, statuant en matière de référé, assistée de Dominique GOUDEY, greffier, a entendu à l’audience du vingt et un Octobre deux mil vingt les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue ;
Après en avoir délibéré ;
Monsieur Z Y a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTBELIARD, la Compagnie d’assurance BANQUE POPULAIRE DE B et la CPAM de MONTBELIARD aux fins d’ordonner une expertise confiée au Docteur X avec pour mission d’analyser les erreurs techniques alléguées et de compléter son rapport, ce complément d’expertise s’inscrivant dans la mission fixée par l’ordonnance du 14 novembre 2012 qu’il convient d’achever ;
-1
Le demandeur expose avoir souscrit le 25 juin 2008 une police d’assurance « multirisques des accidents de la vie » auprès de la banque fédérale des BANQUES POPULAIRES;
Monsieur Y a été victime d’une agression en 2011, ayant entraîné de graves blessures et a déclaré le sinistre à son assureur, la BANQUE POPULAIRE B;
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MONTBELIARD, une expertise médicale a été ordonnée le 14 novembre 2012, et le Docteur X commis pour y procéder, a déposé son rapport définitif le 24 avril 2015 ;
Une ordonnance de taxe fixant les honoraires de l’expert à la somme de 1350 € a été signée par le président de la juridiction le 26 juin 2014, contestée et infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Besançon en date du 2 avril 2015;
Une seconde ordonnance de taxe a été rendue par le président de la juridiction de Montbéliard en date du 9 juillet 2015 à hauteur de la même somme, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Besançon en date du 7 janvier 2016 ;
Monsieur Y s’est pourvu en cassation et par arrêt en date du 2 février 2017, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions la décision de la cour d’appel de Besançon du 7 janvier 2016, et à renvoyé la cause et les parties devant le premier président de la cour d’appel de DIJON, lequel confirmait l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTBELIARD ;
Monsieur Y s’est à nouveau pourvu en cassation, ce pourvoi ayant été rejeté par un arrêt du 25 octobre 2018;
Monsieur Y saisit la présente instance pour solliciter un complément d’expertise, estimant que le rapport définitif du Docteur X non seulement est incomplet mais encore contient, selon lui, des négligences et des erreurs ;
Aux termes de ses écrits notifiées le 16 octobre 2020, la société A B oppose la prescription de l’action, la condamnation du demandeur à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
Vu les conclusions responsives du demandeur réceptionnées au greffe le 21 octobre 2020;
Vu l’audience du 21 octobre 2020;
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver les preuves de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il résulte des circonstances de l’espèce que Monsieur Y a sollicité une expertise judiciaire aux fins de voir déterminer les conséquences dommageables du sinistre par lui subi courant de l’année 2011.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MONTBELIARD, a été rendue le 14 novembre 2012, ordonnant une expertise confiée au Docteur X lequel a déposé son rapport définitif le 24 avril 2015.
Aucune procédure au fond n’a été diligentée par le requérant jusqu’à l’assignation délivrée le 22 septembre 2020 devant la présente instance.
-2
Les recours exercés par le requérant à l’encontre des ordonnances rendues en matière de taxation des frais d’expertise ne sauraient être interruptifs de la prescription ci-dessus énoncée, ces recours n’étant pas dirigés à l’encontre de la compagnie d’assurances.
Rien n’empêchait le requérant, parallèlement aux contestations portant sur la fixation des honoraires d’experts, de saisir les instances compétentes soit aux fins de complément d’expertise, soit aux fins de contre-expertise, soit au fond.
En l’état, il y a lieu de constater la prescription de toute action en tant que dirigée à l’encontre de la société A B.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner monsieur Y à une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC, monsieur Y devra supporter en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la prescription de toute action en tant que dirigée à l’encontre de la société
A B ;
DECLARONS monsieur Z Y irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNONS monsieur Z Y à payer à la société A B la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Le CONDAMNONS aux dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
[…]
C I Le Greffier La Présidente D
U Pour copie certifies conforme J
A
R
D
U
K
auch
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