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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 7 nov. 2025, n° 25/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02703 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
PROCEDURE ORALE
DOSSIER :N° RG 25/02703 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQIEMINUTE :N° 25/00158
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattueen audience publique du 03 octobre 2025 devant Patrick BROUSSOU, magistrat honoraire exerçantdes fonctions juridictionnelles, juge rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de :Président :Sophie ROUBEIX, vice-présidente Assesseurs :Anne-Marie LAPRAZ, vice-présidente Patrick BROUSSOU, magistrat honoraireGreffier :Laurine DIEMAND
DEMANDERESSE
Madame X AAnée le […] à FONTENAY LE COMTE (85200)demeurant 9 Mail André Malraux – Appt 205 – 17000 LA ROCHELLE
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN,avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur Y Z, entrepreneur individuel exerçant sous ladénomination commerciale « AM 17 ››domicilié 41 rue Pierre Joseph Proudhon – 17000 LA ROCHELLE
non comparant
1
Débats tenus à l’audience du 03 octobre 2025,Date de délibéré indiquée par le Président le 07 novembre 2025,Jugement prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur Y Z, entrepreneur individuel spécialisé dans l’achat et la reventede véhicules d’occasion a exerçé son activité sous la dénomination commerciale « AM 17 ›› jusqu’àsa radiation du RCS de La Rochelle qui est intervenue le 4 février 2025.
Madame X AA a néanmoins acquis auprès de lui le 4 mai 2024, un véhiculed’occasion de marque CITROEN, modèle C3, immatriculé EW-149-MZ, au prix de 3.600 €.
Le contrôle technique daté du 26 avril 2024 et établi par le centre ACO SECURITE a retenu desdéfaillances mineures concernant :disques ou tambours légèrement usés et miroir ou dispositifrétroviseur endommagé ou mal fixé.
Le 15 mai 2024 et après avoir parcouru 550 km Madame AA a fait réaliser un nouveaucontrôle technique qui a pointé des défaillances majeures et mineures,décrites comme suit :
DEFAILLANCES MAJEURES :
4.1.2.a.2 ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : l’orientation d’un feu de croisement n’estpas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)4.3.1.a.2 ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU STOP) : Source lumineuse défectueuse oumanquante :visibilité fortement réduite (ARD) 4.7.1.b.2 ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ÉCLAlRAGE DE LA PLAQUED’lMMATRICULATION ARRIERE) :Source lumineuse défectueuse
DÉFAILLANCES MINEURES:
3.3.l.b.1 MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrementendommagé ou mal fixé (C) 5.3.3.a.1 TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DESUSPENSION :Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (AVG, AVD, ARG,ARD).1.1.f.1ÉTAT GÉNÉRAL ou châssis : corrosion du berceau (Av) 6.1.2.a.1 TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite nirisque de chute 6.2.1.a.1 ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé(ARG)
Suivant devis du garage AB AC en date du 21 juin 2024 le coût des réparationsnécessaires a été estimé à 1.671,61 €.
Par courrier recommandé daté du 8 juillet 2024, Madame AD a demandé à son vendeurd’annuler la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, sollicitant la restitutiondu prix de vente ainsi que le remboursement des frais exposés (immatriculation et contrôletechnique volontaire).Une expertise amiable à laquelle Monsieur Y Z, avisé par courrierrecommandé, n’a pas participé, a retenu:
2
> Des ratés de combustion au ralenti;> Une présence anormale d’huile dans le bocal du liquide de refroidissement;> Une usure anormale intérieure du pneu arrière gauche, causée par un frottement prononcé sur leflanc;> L’ampoule du feu stop arrière droit ne fonctionnant pas;> La patte de fixation inférieure de l’optique avant droit cassée;> Un silentbloc de tête d’amortisseur avant gauche détérioré;> L’absence du carter de protection sous le moteur;> Une usure prononcée des disques de frein, dont l’épaisseur mesurée était de 8,47 mm et 8,56 mm,alors que la tolérance minimale requise est de 10 mm.
Le coût des réparations a été chiffré à la somme de 2.060,82 €, selon le devis établi par le garageAB AC en date du 10 octobre 2024.
L’expert a retenu que les multiples anomalies constatées rendent le véhicule non conforme à l’usagenormal que Madame AA pouvait en attendre, précisant que « à ce jour, le véhicule nepeut circuler en l’état”
L’expert ajoute que ces désordres sont nécessairement antérieurs à la vente, « au regard du faibledélai passé depuis l’achat et du faible kilométrage parcouru entre l’achat et le contrôle techniquevolontaire réalisé par Madame AA, soit 555 km et 11 jours ››, concluant sans équivoqueque « en sa qualité de vendeur du véhicule en date du 4 mai .2024, la responsabilité dela sociétéAM 17 est directement engagée ››.
Conformément à I’article 750-1 du Code de procédure civile, Madame AA a,préalablement saisi un conciliateur de justice, lequel a établi un procès-verbal de carence le 2juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, Madame X AA a assignéMonsieur Y Z devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE etdemande de voir:
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,Vu les articles L. 217-3 et R. 631-3 du Code de la consommation,Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculéEW-149-MZ, intervenue le 4 mai 2024 entre Madame X AA et MonsieurY Z exerçant sous la dénomination commerciale « AM 17 ››, au titre dela garantie des vices cachés ;
En conséquence,
ORDONNER la reprise du véhicule par Monsieur Y Z à ses frais et dansun délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, devenue définitive, à défaut de quoi lachose sera réputée abandonnée définitivement;
CONDAMNER Monsieur Y Z à l’ensemble des frais a intervenir au titrede l’annulation de cession dela carte grise auprès de l’administration;
CONDAMNER Monsieur Y Z à verser à Madame XAA les sommes suivantes :
3
— 3.600 € en restitution du prix de vente;
~ 153,66 € en remboursement des frais de carte grise;~ 68 € en remboursement des frais engagés pour réaliser le contrôle technique du 15 mai 2025;- 848,33 € (somme arrêtée au 3/10/2025) correspondant à 50 € par mois à compter de l’acquisitiondu véhicule le 4 mai 2024, et ce, jusqu’à la date de l’annulation de la vente, telle que prononcée parla décision à intervenir devenue définitive, au titre du préjudice dejouissance subi par MadameAA compte tenu de l’impossibilité d’utiliser son véhicule;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Monsieur Y Z assigné selon les modalités de l’article 659 du code deprocédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il estnéanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estimerégulière, recevable et fondée. »
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
L’article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité quiapparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumésexister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délaiest fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatibleavec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défautscachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuenttellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix,s’il les avait connus.
L’article 1644 du Code civil précise « qu’en matière de garantie des vices cachés, l’acheteur a lechoix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendreune partie du prix ».
L’article 1645 indique que, «si ie vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre larestitution du prix qu’ii en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ››
Au cas d’espèce, il ressort de la comparaison des deux contrôles techniques et du rapportd’expertise amiable que le véhicule acheté par Mme AD le 4 mai 2024 présente desdéfaillances sufisamment graves pour interdire sa circulation sur la voie publique, empêchant ainsil’usage attendu d’un véhicule automobile.
Outre les défaillances du système d’éclairage du véhicule, l’expert amiable a relevé “ un passaged’huile moteur dans le liquide de refroidissement pouvant être à l’origine d’un défaut du joint deculasse, une usure prononcée des disques de frein avant, la tête d’amortisseur AVG détériorée, unpneu ARG qui présente une usure et une déformation anormale”
4
Si certains vices apparents pouvaient être décelés par un acheteur normalement diligent, il apparaîtque les défaillances relatives au dysfonctionnement du moteur et système de freinage ne pouvaientêtre connus de Madame AA à l’issue d’un examen visuel du véhicule, voire d’un essaisur quelques kilomètres.
Au regard du court délai entre la vente et la constatation des désordres et du faible kilométrageparcouru, il est certain que les vices étaient existants au jour de la vente.
Le coût de la remise en état est important et ne peut être éludé pour permettre une remise encirculation du véhicule.
Au regard de l’importance des travaux à mettre à oeuvre et de son coût démesuré par rapport auprix d’achat du véhicule, il doit être fait droit à la demande de résolution de la vente selon lesmodalités qui seront précisées au dispositif du jugement
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il esttenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de vendeur professionnel, Monsieur Y Z est présumé avoirconnu les vices affectant le véhicule.
En conséquence, Madame AA est fondée à obtenir le remboursement des frais annexesqu’elle a engagés, à savoir :
— 153,66 € en remboursement des frais de carte grise;- 68 € en remboursement des frais engagés pour réaliser le contrôle technique du 15 mai 2025;
Madame AA demande encore 848,33 € (somme arrêtée au 3/10/2025) correspondantà 50 € par mois à compter de l’acquisition du véhicule le 4 mai 2024, et ce, jusqu’à la date del’annulation de la vente, telle que prononcée par la décision à intervenir devenue définitive, au titredu préjudice dejouissance subi par Madame AA compte tenu de l’impossibilité d’utiliserson véhicule.
Il est manifeste que le véhicule est immobilisé depuis la découverte des vices graves qui l’affectent,interdisant l’usage attendu.
La réclamation de Mme AA est fondée dans son principe et montant et il convient d’yfaire droit.
Sur les mesures accessoires
Monsieur Y Z qui succombe doit être condamné aux dépens et à payerà Madame AA la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, lesdécisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou ladécision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’existe aucun motifjustifiant qu’elle soit écartée.
5
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition augreffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN, modèle C3, immatriculéEW-149-MZ, intervenue le 4 mai 2024 entre Madame X AA et MonsieurY Z exerçant sous la dénomination commerciale AM 17 ;
CONDAMNE Monsieur Y Z à rembourser à Madame XAA la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600 €) en restitution duprix de vente;
FAIT INJONCTION à Monsieur Y Z exerçant sous la dénominationcommerciale AM 17 de reprendre possession du véhicule de marque CITROEN, modèle C3,immatriculé EW-149-MZ à l’endroit où il se trouve et dans son état actuel dans le délai de d’unmois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai et faute de reprise du véhicule par Monsieur YZ celui-ci sera réputé abandonné;
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à Madame X AAles sommes de :
— CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (153,66 €) enremboursement des frais de carte grise ;- SOIXANTE-HUIT EUROS (68 €) en remboursement des frais engagés pour réaliser le contrôletechnique du 15 mai 2025;- HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET TRENTRE TROIS CENTIMES (848,33 €)au titre du préjudice dejouissance arrêté à la date du 3 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens et à payer à MadameAA la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) sur le fondement des dispositionsde l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN – 18
Copie certifiée conforme à :Monsieur Y Z
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