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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 26 mars 1984, n° 874/83 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 874/83 |
Texte intégral
874/83
ASS/15
17.12.82
CONTREFACON
[…]
No 1
노
PIBD (1984, 353, […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
30 CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 1984
DEMANDERESSE : Le Société KA, S.A. dont le siège est à PARIS 17ème, […],
représentée par :
Me Yves de BOISMILON, Avocat postulant E 1170, assisté par :
Me Robert FARRE, Avocat plaidant D 281.
-
DEFENDEURS La Société dd’Editions :
B, SARL, dont le siège est à
PARIS ler, […],
X-C A, nationalité: française, demeurant à TOULOUSE (Haute-Garonne)
[…],
représentés par :
Me X-Claude ZYLBERSTEIN, Avocat B 127.
PAGE PREMIER
grosse délivrée le 30-3-84
8 à expédition le
à
.20.3.8 4 1.
La Société B DIFFUSION, dont le siège est à PARIS ler,
[…],
NON COMPARANTE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame HANNOUN. Président,
Madame DISSLER. Juge,
Monsieur Y, Juge.
GREFFIER
Madame Z.
à l’audience du 27 février 1984, tenue DEBATS publiquement,
JUGEMENT prononcé en audience publique réputé contradictoire, susceptible d’appel.
La Société KA est propriétaire de la marque dénominative « L’Informatique douce » en registrée à l’Institut National de la Propriété In dustrielle INPI sous le numéro 1 076 389 pour protéger les produits et services des classes 9, 16,
28, 35, 38, 41 et 42 et notamment ceux relatifs à « l’initiation rapide à la micro-informatique et à ses utilisations, programmes généraux d’application, pro formation, séminaires, vente grammes spécifiques et locations de micro ordinateurs ».
Elle affirme que, courant avril
1982, la Société d’Editions B a publié un ouvrage de M. X-C A, intitulé "micro
Informatique Douce" et que cette oeuvre a été commer cialisée par laSociété B DIFFUSION.
PAGE DEUXIEME
노 J’é
AUDIENCE DU
26 MARS 1984
30 CHAMBRE
[…]
N° 1 SUITE
2
Elle précise qu’indépendam ment du titre de ce livre qui reprend intégralement la dénomination dont elle est propriétaire, celle ci y est également utilisée en plusieurs endroits et
notamment sur la page de garde.
La Sociét KA soutient que ces agissements constituent des faits de contrefa çon ou, à tout le moins, d’imitation illicite de sa marque et que le préjudice qui lui est occasionné
de ce seul fait est encore aggravé par l’importance particulière des frais de publicité qu’elle a en gagés en vue de la commercialisation de celle-ci.
Par une assignation du 15 décembre 1982, elle a cité à comparaître la Société
d’Editions B, Monsieur C A et la Société B DIFFUSION pour le faire constater et faire prononcer les mesures habituel les de validation de saisie, d’interdiction, de ra diation et de publication et pour obtenir le paie
ment des sommes de 200 000 francs de dommages-inté rêts et de 10 000 francs sur le fondement de l’arti cle 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société d’Editions ALTER
NATIVES et M. A, qui s’opposent à cette ac tion, sollicitent à titre reconventionnel le prononcé de la nullité de la marque déposée parla Société KA ainsi que l’allocation de 7 500 francs pour les indem niser des frais irrépétibles qu’ils ont été mis dans
l’obligation d’exposer du fait de la procéduredi ligentée contre eux.
Ils affirment avoir modifié sur demande de la Société KA le titre de l’ouvrage rédigé par Monsieur A, ce qui établit à leur
avis et sans contestation possible leur absence totale de mauvaise foi ou d’intention de nuire.
Ils déclarent enfin que, malgré les affirmations de la Société KA qui ne jus tifie de l’existence d’aucune préjudice, celle-ci ne peut valablement arquer d’une contrefaçon ou
d’une imitation illicite de sa marque, puisque la dénomination dont elle se réclame est purement
PAGE TROISIEME
descriptive, puisqu’elle sert à désigner la micro
+ bint down informatique nouvelle telle que celle-ci se dis tingue actuellement de celle dite « technologie f dure » ;
Par des conclusions signi fiées le 9 décembre 1983, la Société KA a maintenu le principe de sa demande antérieure.
La Société B
DIFFUSION, qui a été assignée dans les conditions prévues à l’article 65 du nouveau Code de procé dure civile n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradic toire, conformément aux dispositions de l’article
474 dunouveau Code de procédure civile.
*
Attendu qu’il est établi par les documents versés aux débats que la Société KA est propriétaire de la marque dénominative « Informa tique Douce » déposée le 19 mai 1978 à l’INPI où elle est enregistrée sous le numéro 1 076 389 pour dési gner les produits ou services des classes 9, 16,
28, 35, 38, 41 et 42 et notamment « l’initiation ra pide à la micro-informatique et à ses utilisations, programmes généraux d’application, programmes spé cifiques.. Formatin, séminaires, vente et lo cation de micro-ordinateurs » ;
Attendu qu’il ressort des termes d’un procès-verbal dressé le 8 décembre 1982 par Karsenti, huissier de justice à Paris, que la
Société B DIFFUSION procède à cette date it à la commercialisation de l’ouvrage intitulé « Micro informatique douce » écrit par M. A et édité par la Société Editions B;
Attendu qu’il est donc ainsi établi que la dénomination qui constitue la marque dont la Société KA est propriétaire a été intégrale ment et littéralement reproduite dans le titre de L
l’ouvrage réalisé et commercialisé par les trois défendeurs et qu’elle se retrouve également utili sée à plusieurs reprises dans les mêmes conditions, dans le texte de cette oeuvre ;
PAGE QUATRIEME
S 노
AUDIENCE DU
26 MARS 1984
3° CHAMBRE
[…]
[…]
2
Attendu d’autre part qu’il
n’est pas contesté que l’expression « informatique dou ce » est une dénomination complexe et que, contrai. rement aux affirmations formulées par les défendeurs. celle-ci, qui ne définit pas le service ou le pro duit qu’elle représente, a un caractère distinctif :
Que l’adjectif « douce » qui la caractérise essentiellement n’y indique pas la nature la composition, les propriétés ou les qualités des objets et services que cette marque sert à désigner :
Que cette dénomination est caractérisée par la présence d’une épithète parti
culière et que l’emploi et l’acceptation du terme qu’elle représente étant inusités dans le domaine de l’informatique, l’expression « informatique douce » constitue donc un signe distinctif de la marque con
sidérée ;
Qu’il est incontestable en effet quel’adjectif douce est un mot du langage cou rant qui n’est à l’évidence ni nouveau ni original, mais qui, appliqué au domaine de l’informatique, devient caractéristique de la marque litigieuse ;
Que son utilisation arbi traire dans ce domaine particulier ne constitue pas une désignation générique ou nécessaire ;
Que ce terme, qui se rapporte
d’ordinaire à des produits ou à des éléments d’une
saveur ou d’une sonorité agréable s’applique égale ment de manière courante à des traits ou à des com portements particuliers et qu’il ne constitue donc
pas une expression usuelle générique ou descripti ve dans le domaine de l’informatique ;
Attendu que s’il est exact que les mots anglais complémentaires « hardware » et « software » sont utilisés en cette matière, l’ac ception qui leur est respectivement donnée dans att langue étrangère est relative au matériel informa tique et à l’ensemble des réalisations intellec tuelles qui permettent de faire fonctionner celui-ci :
ce fait précis apparaît Que d’autant moins contestable qu’il est ainsi explicité PAGE CINQUIEME
au chapitre 4 lui-même ;
établi que la dénomination d qu’il est le s sente ; /
mations formul douce n’y indi propriétés OU il s’applique
quelle figure cation sont in tique distingu désiglet que cette matière générique ou n deurs ;
l’expression " douce n’empêch trefaçon commi
par l’objet d’ teinte qui y e que façon que vaise foi enga auteurs ;
faits particul les éléments d 20 000 francs le montant des ciété KA ;
faire droit da précisées, aux cation formulé
PAGE SIXIEME
s
£
page 94 de l’ouvrage de M. A
Attendu qu’il est donc ainsi marque « Informatique Douce » est une istinctive qui ne définit pas dans ce ervice Ou le produit qu’elle repré
Que, contrairement aux affir ées par les défendeurs, l’adjectif que pas la nature, la composition, les les qualités de l’élément auxquels
;
Que cette marque dans la un mot dont l’application etla signifi usités dans le domaine de l’informa
e les produits et services qu’alle
l’emploi de ce terme arbitraire en n’a donc pas le caractère descriptif écessaire que lui prêtent les défen
Attendu que la présence de micro" ajoutée à celle d’informatique e pas la réalisation du délit de con
s par le défendeurs ;
Que la marque étant d’autre un droit de propriété absolu, tout at st portée à quelque titre et de quel ce soit et notamment de bonne ou de mau ge la responsabilité civile de ses
Attendu que, compte tenu des iers de la cause, le Tribunal possède
'appréciation suffisants pour fixer à toutes causes de préjudice s confondues dommages-intérêts revenant à la So
Attendu qu’il y a lieu de ns les conditions qui seront ci-après demandes d’interdiction et de publi es par la Société KA ;
AUDIENCE DU
26 MARS 1984
30 CHAMBRE
[…]
[…]0
es dep
2
Attendu que cette partie
n’ayant pas rapporté la preuve que les défendeurs ant procédé audépôt d’une marque qui contrefait celle dont elle est propriétaire, il ne convient pas de faire droit à la demande de radiation qu’elle a formée de ce chef ;
Attendu qu’il apparaît inéqui table de laisser à la charge de la Société KA les frais par elle exposés, non compris dans les dé pens; qu’il y a lieu de lui allouer 5 000 francs
Sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans le dispo sitif de son assignation, la demanderesse, qui avait pourtant expressément incriminé les agissements de la Société B DIFFUSION, notamment à la page 5 de cet acte, ne réclame le prononcé d’aucune condamnation contre cette partie :
Qu’il y a lieu de le constater en précisant à toutes fins que toutes celles pronon cées par le présent jugement réparent l’entier pré judice subi par la Société KA et que la Société ALTERNATIVE DIFFUSION qui a concouru à la réalisa tion du dommage et contre laquelle, hormis celle aux dépens, aucune condamnation n’est prononcée confor mément aux dispositions de l’article 5 du nouveau
Code de procédure civiletet néanmoins tenue de la réparation des dommages que ses actes illicites ont occasionné dans les conditions habituelles de la responsabilité civile ;
Attendu que l’exécution pro visoire est rendue nécessaire par la nature de la cause, qu’il échet d’ordonner cette mesure ;
Attendu que,, à la pa ge 5 de son assignation, la Société ka a expressément et à juste titre reproché àla Société B
DIFFUSION les faits de contrefaçon commis par cette partie ; qu’il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens in solidum avec les deux autres défendeurs ; PAGE SEPIIEME
C E S M O T I F S P A R
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement répu té contradictoire.
Dit que le titre « Micro In formatique Douce » et les expression s « informatique douce » contenues dans cet ouvrage constituent la contrefaçon de la marque « Informatique Douce » dont la Société KA est propriétaire ;
Constate qu’aucune condamna tion n’est demandée dans le dispositif de l’assigna tion contre la Société B DIFFUSION ;
Valide la saisie-contrefaçon effectuée le 8 décembre 1982 à la requête de la de manderesse ;
Condamne in solidum X C A et la Société EDITIONS B à payer les sommes de VINGT MILLE francs (20 000) et
CINQ MILLE francs (5 000) à la Société KA ;
Dit que, d ans le mois de la signification du présent jugement, la Société Edi tions B et M. A devront cesser d’u filiser la dénomination « informatique douce » sous quelque forme que ce soit, sous peine du paiement
d’une astreinte de CENT francs (100) par infraction constatée ;
Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux au choix de la
Société KA ; dit que le coût de ces insertions, qui sera supporté in solidum par les deux défendeurs ci dessus indiqués ne pourra excéder la somme de NEUF
MILLE francs (9 000)
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provi soire du présent jugement ; PAGE HUITIEME
2 g
AUDIENCE DU
26 MARS 1984
3° CHAMBRE
[…]
[…]
tion mentions en
na..je раби ние годяная
Condamne in solidum les
trois défendeurs aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 26 mars 1984.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
P.Z V. HANNOUN
PAGE NEUVIEME & DERNIERE.
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