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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 26 janv. 2026, n° 23/11047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ MUTUELLE MARSEILLE METROPOLE MUTAME PROVENCE, MUTUELLE DES MOTARDS ( AMDM ) société d'assurance mutuelle à cotisations variables enregistrée sous le numéro SIREN, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ( AMDM ) ( Me Etienne ABEILLE de la SELARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/11047 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4A4R
AFFAIRE :
M. [P] [O] (Me Cyril SALMIERI)
C/
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM) (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
MUTUELLE MARSEILLE METROPOLE MUTAME PROVENCE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 05 Avril 1935 à Marseille, demeurant Résidence Terre de Garance, Bâtiment L, 913, Route Nationale – 8 – 13400 Aubagne
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 35 04 13 055 050 31
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM) société d’assurance mutuelle à cotisations variables enregistrée sous le numéro SIREN 328 538 335 dont le siège social est 270 impasse Adam Smith CS 10100 -34479 PEROLS CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE MARSEILLE METROPOLE MUTAME PROVENCE, dont le siège est sis 4 rue Venture 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2021, M. [P] [U] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule deux-roues assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards.
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards a versé à M. [P] [U] une provision de 1 500 euros et confié au docteur [J] une mission d’expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 18 janvier 2023.
Par courrier du 7 avril 2023, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards a formulé à destination de M. [P] [U] une offre d’indemnisation à hauteur de 11 290 euros.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 23 octobre 2023, M. [P] [U] a assigné la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [P] [U] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards à verser à M. [P] [U] les somme suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* gêne temporaire partielle : 1 408 euros,
* souffrances endurées : 6 400 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 800 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 800 euros,
* préjudice d’agrément : 20 000 euros,
* remplacement de l’appareil auditif endommagé : 3 598 euros,
* frais de réparation du vélo : 127,70 euros,
* perte des vêtements : 480 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards à payer à M. [P] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits de Me Cyril Salmieri.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [P] [U] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à M. [P] [U] l’indemnité provisionnelle de 1 500 euros,
— déduire des sommes allouées à M. [P] [U] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter M. [P] [U] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux titres de l’article 700 et des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Elle a communiqué au tribunal, par courrier du 28 novembre 2023, l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [P] [U] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion de la hanche gauche et une contusion des mains avec des plaies, une ecchymose frontale gauche et une entorse cervicale. La consolidation a été fixée au 24 février 2022, et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 juin 2021 au 11 août 2021 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 août 2021 au 24 février 2022 (197 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 11 juin 2021 au 11 août 2021,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
— une gêne douloureuse à la pratique du vélo.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [P] [U], âgé de 86 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes évaluant les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au bénéfice de M. [P] [U] à 3 638,32 euros.
M. [P] [U] produit une facture relative à l’achat, le 24 juillet 2012, d’appareils auditifs pour un coût de 3 220 euros. Il communique par ailleurs une facture afférente à l’achat, le 14 juin 2021, d’appareils auditifs pour un coût de 3 598 euros.
Il est cependant noté que cette seconde facture fait référence à une prescription médicale du 20 avril 2021, soit antérieure à l’accident. Il se déduit de cette précision que la nécessité d’un remplacement des appareils auditifs de M. [P] [U] est antérieure à l’accident. Ceci est corroboré par la fiche pratique établie par la DGCCRF, produite en défense, laquelle indique que les appareils auditifs présentent une durée de vie moyenne de 5 ans.
Il y a donc lieu de débouter M. [P] [U] de sa demande tendant à l’indemnisation du coût de remplacement de ses appareils auditifs.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [P] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [J], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [P] [U] à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 juin 2021 au 11 août 2021 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 août 2021 au 24 février 2022 (197 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 1 126,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, il a été retenu par l’expert un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 11 juin 2021 au 11 août 2021.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’ecchymose frontale gauche, des plaies ayant nécessité la réalisation de pansements pendant 30 jours et du port d’une contention cervicale pendant 1 mois.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle dans les latéralités gauches du rachis cervical, avec tension musculaire, et une limitation douloureuse de l’amplitude de la hanche gauche.
M. [P] [U] était âgé de 86 ans à la date de consolidation de son état.
Ce poste de préjudice sera évalué à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, en lien avec la présence d’une voussure à la face externe de la hanche gauche, de 1 cm sur 3 cm, et des traces de dermabrasion sur le genou droit.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’une gêne douloureuse à la pratique du vélo.
Les circonstances de l’accident justifient de la réalité d’une pratique de vélo antérieure à l’accident.
M. [P] [U] produit en outre deux attestations manuscrites de témoins, aux termes desquelles la victime aurait cessé cette pratique depuis l’accident.
Les antécédents décrits par l’expert recouvrent une arthrodèse des lombaires L4-L5 et des opérations chirurgicales des coiffes des deux épaules.
Si l’expert indique que l’accident a intéressé un rachis fragilisé par une athrose évoluée, il précise que cet état pathologique était demeuré avant l’accident cliniquement muet.
Par ailleurs, il n’est pas fait état d’un état pathologique antérieur de la hanche.
Il y a donc lieu de retenir comme imputable à l’accident la gêne douloureuse à la pratique du vélo, laquelle sera indemnisée à hauteur de 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 126,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 16 326,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
SOLDE 14 826,40 euros
La société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards sera en conséquence condamnée à indemniser M. [P] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021.
Sur les demandes en réparation du préjudice matériel
En l’espèce, il est produit une facture du 18 mars 2022 dont il ressort que des réparations ont été réalisés sur le vélo de M. [P] [U] pour un coût de 127,70 euros TTC.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais de réparation du vélo à 127,70 euros.
En ce qui concerne le préjudice en lien avec la dégradation des vêtements de la victime, cette dernière produit une attestation dactylographiée, dont il ressort que le prix des vêtements et accessoires endommagés à l’occasion de l’accident s’élèvent à 320 euros.
En l’absence de tout justificatif afférent à la date et au prix d’achat de ces éléments, ainsi qu’à leur état de dégradation, il y a lieu de ne faire droit à la demande qu’à hauteur de l’offre de l’assureur, soit 160 euros.
La société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards sera donc condamnée à payer à M. [P] [U] la somme de 287,70 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril Salmieri.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [U], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 126,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 16 326,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500 euros
SOLDE 14 826,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards à payer à M. [P] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 14 826,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 juin 2021, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards à payer à M. [P] [U] la somme de 287,70 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboute M. [P] [U] de sa demande tendant au paiement de ses frais de remplacement de ses appareils auditifs,
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle des motards aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril Salmieri,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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