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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 sept. 2024, n° 21/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [D] c/ Société CABINET CLARUS, [B] [P] [M] [E] [V] [T] veuve [X], [Y] [E] [W] [X]
N°
Du 23 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/00207 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NHVG
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
, Me Valérie BONAUD-CUNHA
expédition délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
le 23 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
CH SUISSE
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société CABINET CLARUS – S.A.S.U
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Madame [B] [P] [M] [E] [V] [T] veuve [X]
Les Terrasses de la Mer
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en sa qualité de conjoint survivant et d’héritière de M. [X] [S] décédé le 04 Novembre 2022
représenté par Me Valérie BONAUD-CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [E] [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en sa qualité d’héritière de M. [X] [S] décédé le 04 Novembre 2022
représenté par Me Valérie BONAUD-CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D] est propriétaire d’un appartement auquel elle attachée la jouissance privative de deux terrasses dans l’immeuble « Les Sirènes » appartenant à un ensemble immobilier dénommé « Les Terrasses de la Mer » situé [Adresse 6] à [Localité 2].
M. [S] [X] était propriétaire d’un appartement auquel était attachée la jouissance privative d’un jardin et d’une terrasse dans l’immeuble « Les Tritons » du même ensemble.
Par lettre du 31 janvier 2003, M. [J] [D] a fait part au syndic d’un écoulement d’eau sur sa terrasse en provenance du jardin et de la terrasse de l’appartement de M. [S] [X] surplombant son lot.
Devant la persistance de ce désordre, il a déclaré ce sinistre à son assureur qui a refusé de le prendre en charge au motif qu’il n’affectait pas son lot privatif.
Le 18 juin 2018, M. [J] [D] a saisi la société cabinet Clarus, syndic des syndicats secondaires des immeubles Les Sirènes et Les Tritons, qui a mandaté la société BET Atelier 75 pour examiner les désordres et en déterminer l’origine.
Ce technicien amiable a établi un rapport de visite le 26 septembre 2018 concluant que M. [J] [D] avait obstrué les gargouilles des jardinières, entraînant une surcharge lors de fortes pluies ayant occasionné une flèche dans le balcon à l’origine de fissures dans le carrelage et du décollement du cordon mastic du joint de dilatation. Il ajoutait que M. [J] [D] avait créé une cave sans autorisation du maître de l’ouvrage, sans déclaration préalable de travaux et sans étude préalable engageant sa responsabilité civile.
Par lettre du 17 octobre 2018, la société Cabinet Clarus a demandé à M. [J] [D] de déclarer le sinistre à son assureur en se fondant sur les conclusions du technicien amiable retenant qu’il était à l’origine du sinistre.
M. [J] [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juillet 2019, a désigné M. [H] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Au terme du rapport établi le 17 août 2020, M. [H] [Z] a conclu que les écoulements d’eau anciens avaient pour cause l’étanchéité défaillante de la dalle dont M. [S] [X] avait confié l’installation à l’entreprise Palmero en 1999.
Bien que considérant que ces travaux de réfection de l’étanchéité d’une partie commune à jouissance privative ne lui incombaient pas, M. [S] [X] les a fait réaliser pour un coût de 5.785,50 euros TTC après le dépôt du rapport.
Estimant que les fautes de M. [S] [X] et de la société Clarus étaient à l’origine de ses préjudices financier et moral, M. [J] [D] les a fait assigner en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 5 janvier 2021.
M. [S] [X] est décédé le 4 novembre 2022 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [T], et sa fille, Mme [Y] [X], qui sont volontairement intervenus pour reprendre l’instance par conclusions notifiées le 26 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 octobre 2023, M. [J] [D] sollicite la condamnation in solidum de Mme [B] [T], de Mme [Y] [X] et de la société Cabinet Clarus à lui payer les sommes suivantes :
— 9.878,10 euros en réparation de son préjudice financier,
— 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité des consorts [X] et de la société Clarus sont engagés sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Concernant les infiltrations, il fait valoir que sur la base du rapport orienté de la société BET Atelier 75, le cabinet Clarus ont tenu des propos mensongers et diffamatoires notamment en adressant une lettre à l’ensemble des copropriétaires de la résidence le 8 mars 2020. Il souligne qu’en revanche, les conclusions de l’expert judiciaire le mettant hors de cause n’ont pas été portées à la connaissance des copropriétaires en assemblée générale au cours de laquelle le syndic s’est limité à observer qu’aucune décision judiciaire n’avait été rendue. Il soutient que M. [S] [X] a prétendu lors des opérations d’expertise puis lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2020 qu’il avait aménagé un vide-sanitaire en cave sans autorisation. Il expose en effet que ce vide-sanitaire existait depuis l’origine de la construction, qu’il est accessible exclusivement depuis son lot privatif et qu’il avait reçu l’accord du syndic et de M. [S] [X] en sa qualité de président du conseil syndical le 4 février 2002 pour le clôturer pour des raisons de sécurité et des motifs esthétiques. Il explique que son conseil a demandé au syndic d’annexer cette autorisation, son conseil, le rapport de l’expert [Z] et l’accord des quatre copropriétaires de l’immeuble Les Sirènes à la convocation à l’assemblée générale du 17 octobre 2020, ce qu’il n’a pas fait et n’a pas permis d’informer parfaitement l’assemblée avant son vote. Il précise avoir exercé un recours à l’encontre de cette assemblée générale qui est toujours pendant.
Il estime que les fautes de la société Clarus et de M. [S] [X] l’ont contraint à exposer des frais notamment pour obtenir une expertise judiciaire, ce qui constitue le préjudice financier dont il sollicite la réparation à hauteur de 9.878,10 euros. Il considère également que leurs manquements ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation, ce qui a généré un préjudice moral dont il évalue l’indemnisation à la somme de 10.000 euros.
En réplique aux arguments et moyens des ayants droit de M. [S] [X], il fait observer qu’ils persistent à se prévaloir du rapport de la société BET Atelier 7 qui a été infirmé par une expertise judiciaire. Il relève que M. [S] [X] n’a jamais été autorisé par l’assemblée générale à faire procéder aux travaux de pose d’une dalle en 1999 dont l’étanchéité défaillante est à l’origine des désordres. Il ajoute que les écrits judiciaires sont libres et que l’indemnisation du préjudice résultant du contenu de ses écrits relève de la loi 29 juillet 1881 si bien que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts devra être rejetée. Il indique que les désordres étant survenus par la faute de leur auteur, il devra supporter le coût de l’expertise qui n’incombe pas au syndicat qu’il n’a pas attrait dans la cause.
En réponse à l’argumentaire de la société Clarus dont il considère qu’elle ne fait preuve d’aucune neutralité, il soutient qu’elle avait pour but de lui faire prendre en charge les réparations de la terrasse de M. [S] [X]. Il rappelle que le quitus donné au syndic ne prive pas un copropriétaire justifiant d’un préjudice personnel, de rechercher la responsabilité de ce syndic.
Dans ses écritures récapitulatives notifiées le 23 janvier 2024, la société Cabinet Clarus conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [J] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [J] [D] ne démontre pas de faute ni de préjudice direct, personnel et certain qui aurait été causé par cette faute. Elle estime que le préjudice financier est la conséquence du choix procédural du demandeur qui a préféré engager une instance plutôt que de privilégier son règlement amiable. Elle rappelle qu’en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1991 et suivants du code civil, le syndic n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de sa mission. Elle souligne avoir obtenu un quitus pour sa gestion, le déchargeant de sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires. Elle soutient avoir été diligente dès la déclaration du sinistre par M. [J] [D] en missionnant un technicien. Elle fait valoir que le fait de reprendre les conclusions de ce technicien n’est en rien constitutif de propos diffamatoires ou mensongers, d’autant qu’elle avait régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété qui allait diligenter une nouvelle expertise amiable avant que M. [J] [D] saisisse le juge des référés. Elle considère que l’assemblée générale du 17 octobre 2020 n’a causé aucun préjudice à M. [J] [D] puisque M. [S] [X] a pris en charge seul les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse. Elle soutient qu’en tout état de cause, les frais d’avocat de M. [J] [D] sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise constituent des dépens. Elle en déduit que ces sommes ne peuvent donner lieu à l’allocation d’une indemnité pour préjudice financier, sous peine de double indemnisation. Elle précise que M. [J] [D] est exclusivement à l’origine du préjudice qu’il invoque ayant fait le choix de mettre en œuvre une procédure judiciaire.
Elle fait valoir également que le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
Elle souligne enfin que M. [J] [D] n’a pas sollicité et obtenu l’autorisation de l’assemblée générale avant d’aménager le vide sanitaire, partie commune, en cave peu important qu’il est reçu l’autorisation de l’ancien syndic qui ne peut se substituer à l’organe délibérant.
Dans leurs conclusions en réponse et d’intervention volontaire notifiées le 2 mai 2023, Mme [B] [T] veuve [X] et Mme [Y] [X], venant aux droits d'[S] [X], concluent principalement au débouté, subsidiairement à leur dispense de participer aux frais de l’expertise judiciaire et, en tout état de cause, à la condamnation de M. [J] [D] à leur payer les sommes suivantes :
— 3.500 euros de dommages-intérêts pour les propos attentatoire à l’honneur d'[S] [X] contenus dans les écritures du 25 février 2022,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soulignent que l’expertise judiciaire n’a mis en évidence aucun préjudice personnel ou aucun dommage dans les parties privatives de M. [J] [D], et qu’il a conclu que ses préjudices résultaient exclusivement des frais de procédure exposés. Elles indiquent qu’il n’ignorait pas que le siège des infiltrations étaient des parties communes à usage privatif et qu’il lui incombait de mettre ce point à l’ordre du jour d’une assemblée générale pour faire prendre en charge l’expertise par le syndicat.
Elles font valoir qu'[S] [X] n’est pas responsable des conclusions du BET Atelier 75 et que dès qu’il a eu connaissance des conclusions de l’expert judiciaire, il a pris en charge les travaux de reprise alors qu’ils ne lui incombaient pas pour mettre un terme au litige. Elles précisent en effet que le gros œuvre des terrasses est une partie commune au terme du règlement de copropriété. Elles en déduisent qu’il n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité et que M. [J] [D] est exclusivement à l’origine du préjudice qu’il invoque.
Elles font observer que, dans ses écritures, M. [J] [D] répète à sept reprises que M. [S] [X] est un menteur et a menti. Elles considèrent qu’un désaccord qui justifie un recours à la justice ne peut justifier l’insulte de l’adversaire dans des écritures, et que ces propos ont porté atteinte à l’honneur de leur auteur qui devra être réparé par l’allocation de 3.500 euros de dommages-intérêts, soit 500 euros par propos attentatoire à l’honneur.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Cabinet Clarus, syndic.
Les copropriétaires qui supportent un préjudice spécifique sont fondés à mettre en cause la responsabilité du syndic sur le fondement, non pas des dispositions relatives au mandat puisque le syndic n’est pas le mandataire de chaque copropriétaire, mais des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
La mise en œuvre de cette responsabilité par un copropriétaire nécessite la preuve d’une faute commise par le syndic, d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Pour justifier l’action engagée contre le syndic, le copropriétaire demandeur doit établir l’existence d’un préjudice direct et personnel, indépendamment de celui éprouvé par la copropriété.
La faute du syndic peut consister dans une carence dans l’entretien de l’immeuble et dans l’administration générale de l’immeuble, ou en une négligence dans sa mission de faire respecter les décisions d’assemblées générales, notamment en ce qui concerne l’exécution des travaux intéressant l’immeuble.
Mais le syndic est également tenu d’un devoir de conseil et de discrétion, si bien qu’il peut être appelé à réponde des propos diffamatoires qu’il tient à l’égard d’un copropriétaire.
Il est également acquis que, même si le copropriétaire ne peut pas demander l’annulation de la résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, il peut toujours rechercher la responsabilité délictuelle du syndic. Il peut ainsi demander réparation pour un préjudice personnel causé par la faute de ce dernier nonobstant le quitus donné par l’assemblée générale (Cass. 3e civ., 29 févr. 2024).
En l’espèce, le 18 juin 2018, M. [J] [D] a saisi la société cabinet Clarus, syndic des syndicats secondaires des immeubles Les Sirènes et Les Tritons, de l’écoulement anormal d’eau sur sa terrasse en provenance du lot de M. [S] [X].
Le syndic a mandaté la société BET Atelier 75 pour examiner les désordres et en déterminer l’origine.
Ce technicien amiable a établi un rapport de visite le 26 septembre 2018 concluant que M. [J] [D] avait obstrué les gargouilles des jardinières, entraînant une surcharge lors de fortes pluies ayant occasionné une flèche dans le balcon à l’origine de fissures dans le carrelage et du décollement du cordon mastic du joint de dilatation.
Le technicien ajoutait que M. [J] [D] avait créé une cave sans autorisation du maître de l’ouvrage, sans déclaration préalable de travaux et sans étude préalable engageant sa responsabilité civile.
Par lettre du 17 octobre 2018, la société Cabinet Clarus a demandé à M. [J] [D] de déclarer le sinistre à son assureur en lui indiquant que sa responsabilité était susceptible d’être engagée sur le fondement des conclusions du technicien amiable et lui a demandé de remettre les parties communes en état en raison de la cave créée sans autorisation de l’assemblée générale.
Contestant ses conclusions, M. [J] [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juillet 2019, a désigné M. [H] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Au terme du rapport établi le 17 août 2020, M. [H] [Z] a conclu que les écoulements d’eau anciens avaient pour cause l’étanchéité défaillante de la dalle dont M. [S] [X] avait confié l’installation à l’entreprise Palmero en 1999 et non l’obstruction des gargouilles des jardinières comme l’avait indiqué la société BET Atelier 75.
M. [J] [D] reproche en substance au syndic trois séries de faits constituant, selon lui, des fautes à l’origine de ses préjudices :
— avoir repris à son compte, sans recul ni esprit critique, le rapport de visite erroné de la société BET Atelier 75 pour lui adresser une lettre comminatoire,
— n’avoir pas porté à la connaissance de l’assemblée générale des copropriétaires le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [Z] le mettant hors de cause,
— n’avoir pas joints à l’assemblée générale du 17 octobre 2020 l’autorisation reçue en 2002 de l’ancien syndic et de M. [S] [X], alors président du conseil syndical, de clôturer le vide sanitaire pour le transformer en cave, le courrier de son conseil, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit surveiller le bon état d’entretien des parties communes de l’immeuble, de telle sorte qu’il peut faire procéder aux travaux nécessaires soit de son propre chef s’ils relèvent de sa compétence, soit après autorisation de l’assemblée générale.
Pour déterminer l’origine de désordres affectant les parties communes, il est notamment tenu de recourir si besoin aux lumières d’un technicien, ce que la société Cabinet Clarus a fait en l’espèce en mandatant la société BET Atelier 75 pour se rendre sur les lieux en présence des copropriétaires et déterminer l’origine du sinistre.
S’il s’est avéré que la société BET Atelier 75 a rendu des conclusions erronées, pour avoir été contredites par le rapport de l’expert judiciaire désigné en référé, le syndic qui n’avait aucune compétence en la matière n’a pas pu commettre de faute en adressant une simple lettre à M. [J] [D] en se fondant sur les conclusions de ce technicien.
Cette lettre de mise en demeure ne contient aucun propos excessif ou déplacé, même si M. [J] [D] contestait être responsable des désordres, et l’invitait à saisir son assureur.
Par ailleurs, si le rapport de M. [H] [Z] n’a pas été annexé à la convocation à l’assemblée générale du 17 octobre 2020 malgré la demande du conseil de M. [J] [D], il convient de constater que les travaux réparatoires avaient été pris en charge par M. [S] [X] si bien qu’il ne peut être retenu que l’absence d’envoi de ce rapport à tous les copropriétaires révèle une faute du syndic.
Enfin, comme M. [J] [D] le plaide à propos des travaux réalisés par M. [S] [X], des travaux sur des parties communes, fussent-elle à usage privatif, requièrent l’autorisation préalable de l’assemblée générale et ne peuvent faire l’objet d’un accord du syndic ou du président du conseil syndical pour être réguliers.
En réalité, M. [J] [D] semble considérer que la société Cabinet Clarus a manqué de neutralité en prenant fait et cause pour M. [S] [X] alors que les désordres avaient pour origine un défaut d’étanchéité de la dalle de la terrasse édifié en 1999 par son voisin sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Toutefois, ce fait ne ressort pas spécialement des éléments produits qui révèlent davantage un litige entre des copropriétaires voisins.
En tout état de cause, il sera observé que les désordres affectaient des parties communes à jouissance privative, le gros œuvre des terrasses étant des parties communes au terme du règlement de copropriété qui relevaient donc de la responsabilité du syndicat des copropriétaires conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera également souligné que M. [H] [Z] conclut que M. [J] [D] n’avait subi aucun dommage à ses parties privatives, le seul préjudice étant les frais de procédure exposés dans le cadre de l’expertise.
Il n’est dès lors pas rapporté la preuve d’une faute du syndic, à l’origine d’un préjudice direct et personnel de M. [J] [D] consistant dans les frais d’une expertise judiciaire qu’il a sollicité pour des désordres ayant leur siège dans des parties communes et n’ayant pas affecté son lot privatif ainsi que dans un préjudice moral dont l’existence n’est pas démontrée.
M. [J] [D] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Cabinet Clarus.
Sur la responsabilité de M. [S] [X], copropriétaire.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui pas la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Pour engager la responsabilité de M. [S] [X], M. [J] [D] doit donc rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [J] [D] estime que M. [S] [X] a faussement prétendu qu’il avait bouché les gargouilles de ses jardinières et a omis de reconnaître qu’il lui avait donné l’autorisation de clôturer le vide sanitaire pour le transformer en cave en 2002 alors qu’il était président du conseil syndical.
Selon son rapport, la société BET Atelier 75 a conclu après une visite sur les lieux en présence de M. [J] [D], de M. [S] [X] et du représentant du syndic que :
« La terrasse de M. [S] [X] est bordée de jardinières équipées de gargouilles pour évacuation des eaux pluviales. Les gargouilles sont orientées au Sud et à l’Ouest en limite de la terrasse jardin de M. [D]. M. [D] a volontairement obstrué les gargouilles avec des rondins de bois enfoncés d’environ 20 cm dans les gargouilles. […] Monsieur [X] nous précise qu’il a lui-même débouché les gargouilles en présence de Monsieur [A] et de Monsieur [D] il y a environ trois semaines. »
M. [G] [A] atteste d’ailleurs de ces faits dans une attestation rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, si bien qu’elle a une valeur probante certaine.
Ce n’est donc pas M. [S] [X] qui a faussement affirmé que M. [J] [D] avait bouché les gargouilles, c’est le technicien qui l’a constaté, ce qui est confirmé par l’attestation d’un témoin.
Concernant l’autorisation de clôturer le vide-sanitaire pour le transformer en cave, la demande de M. [J] [D] datée du 27 janvier 2002 revêtue de la mention bon pour accord suivi de la signature d’un ancien syndic et de M. [S] [X] était rédigée de la manière suivante :
« Sous le niveau des garages de l’immeuble « Les Tritons », il y a un vide (sanitaire ?) dont l’accès ne peut se faire que par ma propriété. Cet accès est dans un état brut et insalubre. Il présente un danger certain pour toutes les personnes qui passent par les escaliers menant à mon jardin. Pour des raisons de sécurité et d’esthétique, j’aimerais fermer cet accès à mes frais. »
Cette autorisation motivée par des raisons de sécurité et d’esthétique ne comportait pas celle de créer une cave pour y entreposer des affaires personnelles, autorisation qui a été donnée ultérieurement pas plusieurs copropriétaires au cours de l’année 2020 dans la perspective de l’assemblée générale du 17 octobre 2020.
Il n’est donc pas davantage établi que les affirmations de M. [S] [X] étaient fausses, étant observé que l’aménagement de cette cave n’était pas l’objet de l’expertise et donc de la procédure ayant généré les frais dont il est demandé le remboursement sous forme d’indemnisation d’un préjudice financier.
Par ailleurs, le défaut d’étanchéité de la terrasse dont M. [S] [X] a la jouissance privative n’a pas causé de dommage au lot privatif de M. [J] [D], étant observé que quand bien même le copropriétaire avait fait procéder sans autorisation à des travaux de pose d’une dalle en 1999, l’entretien de l’étanchéité de la structure relevait du syndicat des copropriétaires.
En définitive, M. [J] [D] ne caractérise objectivement aucune faute de M. [S] [X] qui serait la cause des préjudices qu’il invoque.
Il sera par conséquent également débouté de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre des ayants droit de M. [S] [X].
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
L’article 24, alinéa 2, du code de procédure civile énonce que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
Cette sanction s’applique exclusivement à l’obligation générale que l’alinéa 1er de ce même texte fait aux parties de garder en tout le respect dû à la justice.
La suppression de passages de conclusions mettant en cause une partie ne peut en revanche être obtenue qu’en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’alinéa 2 dispose que les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
L’action en réparation du préjudice moral causé par des écrits produits en justice ne peut donc également être fondée que sur ce texte et non sur le droit commun de la responsabilité délictuelle.
Or, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 instaure pour l’exercice de l’action publique et de l’action civile des crimes, délits et contraventions prévus par elle une prescription de trois mois révolus, à compter du jour de leur commission ou du dernier acte de poursuite ou d’instruction s’il en a été fait.
Il est acquis que l’action civile en suppression d’écrits et en réparation du préjudice causé par une diffamation non publique, même si elle est portée devant la juridiction civile et exercée indépendamment de l’action publique, est soumise à cette prescription.
En l’espèce, les consorts [X] estiment que les conclusions de M. [J] [D] affirmant à sept reprises que M. [S] [X] est un menteur ou a menti excèdent ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêt et sont diffamatoires.
Outre que la demande d’indemnisation en réparation du préjudice causé par des écrits produits en justice ne peut être fondée sur le droit commun, pour relever de la loi du 29 juillet 1881 instaurant une courte prescription qui serait en outre acquise, les affirmations de M. [J] [D], bien qu’indélicates et excessives par leur répétition, ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire d’autant qu’elles ne sont pas publiques mais destinés aux parties ou au tribunal.
Par conséquent, Mme [B] [T] veuve [X] et Mme [Y] [X], venant aux droits de M. [S] [X], seront déboutées de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [J] [D] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros à Mme [B] [T] veuve [X] et Mme [Y] [X], venant aux droits de M. [S] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation de ce chef au profit de la société Cabinet Clarus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
DEBOUTE M. [J] [D] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Cabinet Clarus et de Mme [B] [T] veuve [X] et Mme [Y] [X], venant aux droits de M. [S] [X] ;
CONDAMNE M. [J] [D] à verser la somme de 2.000 euros à Mme [B] [T] veuve [X] et Mme [Y] [X], venant aux droits de M. [S] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [T] veuve [X] et Mme [Y] [X], venant aux droits de M. [S] [X], de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Cabinet Clarus de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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