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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 6 août 2025, n° 22/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 06 août 2025
N° RG 22/00017 – N° Portalis DBXR-W-B7G-DP6A
Décision n°14/2025
Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Armelle PONTVIEUX, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Maître François Xavier AWATAR, avocat (plaidant) au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 euros, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 5]) représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yannick BARRE, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Maître Jean-François PUGET, avocat (plaidant) au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Didier FERRY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2025 et signé par Didier FERRY, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
FAITS ET PROCEDURE
En 2006 Monsieur [K] et son épouse [N] [U] ont été contactés par la société APOLLONIA, gestionnaire de patrimoine immobilier, qui leur a proposé des placements financiers, assorti d’avantages fiscaux, comprenant l’acquisition de trois biens immobiliers et leur financement intégral par prêt bancaire.
Dans le cadre de ces opérations de défiscalisation, les époux [U] ont acquis en l’état futur d’achèvement :
— Auprès de la SNC [Adresse 1] » deux appartements de type T3 d’une surface habitable de 63,08 m2, situé au sein de la Résidence « SUITES VILLAGE DE [Localité 9] » [Adresse 2], pour le prix de 280.695 € ;
— Auprès de la SCI « VAULX [Adresse 15] » un appartement de type T3 d’une surface habitable de 67,05 m2, situé au sein de la Résidence « [10] » [Adresse 4] à 69120 VAULX-EN-VELIN, pour le prix de 234.000 €.
Ces acquisitions ont été financées au moyen de deux contrats de crédit immobiliers souscrits auprès de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER(ci-près la BPI), absorbée le 1er mai 2017 par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIFD) :
— Un contrat de prêt n°2079080U001 d’un montant de 280.695 € à rembourser sur 20 ans avec un taux effectif global de 4,555% ;
— Un contrat de prêt n°2079089D001 d’un montant de 234.000 € à rembourser sur 20 ans avec un taux effectif global de 4,562% ;
Les époux [U] ont accepté et signé les contrats de prêts le 10 mars 2006, lesquels ont ensuite été réitérés par acte authentique reçus le 4 juillet 2006 par Maître [H], Notaire à [Localité 7] et le 3 avril 2006 par Maître [E], Notaire à [Localité 11].
Les sommes empruntées ont été mises à la disposition des emprunteurs.
Les biens immobiliers ainsi financés ont été construits, livrés aux emprunteurs et mis en location par les emprunteurs.
S’estimant victimes d’une fraude, le 10 avril 2008, les époux [U] se sont constitués partie civile par le biais d’une association ASDEVILM (association de défense de victimes de loueurs meublés) auprès de Monsieur le Procureur près le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits notamment d’escroquerie à la suite de laquelle une instruction pénale a été ouverte et la société APOLLONIA a été mise en examen, de même que des notaires ayant participé aux opérations.
La BPI a alors appris que les époux [U], pour réaliser des opérations similaires, avaient souscrit de nombreux autres prêts auprès de divers établissements bancaires, pour un montant total de 2 868 236 euros.
Parallèlement, le 8 septembre 2009, les époux [U] ont assigné en responsabilité la société APOLLONIA et les notaires instrumentaires des actes authentiques litigieux.
Cette affaire a été audiencée par le Tribunal correctionnal de Marseilles, à partir du 31 mars 2025 jusqu’au 09 juin 2025, et est actuellement en délibéré.
Le 23 avril 2009, la BPI a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par assignation en date du 9 juillet 2010, la BPI a saisi le Tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins d’obtenir la condamnation des époux [U] au paiement des sommes de 297.314,43€ au titre du prêts n°2079080 U 001 et de 248.704,29€ au titre du prêts n°2079089 D 001.
Par jugement rendu le 25 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD a notamment :
— Prononcé la déchéance du droit aux intéréts pour les deux prêts litigieux,
— Ordonné la réouverture des débats,
— Enjoint à la BPI de produire un décompte complet pour chaque prêts, faisant apparaitre le capital stricto sensu ainsi que le montant total des remboursements effectués par les débiteurs,
— Sursis à statuer sur le reste des demandes.
Par arrêt rendu le 21 juin 2016, la Cour d’appel de [Localité 8] a condamné solidairement les époux [U] en deniers et quittances à payer à la BPI les sommes de:
— 297.314,43€ au titre du prêt 2079080 U 001 avec intéréts au taux légal de 3,849% l’an sur 277.884,31€ à compter du 28 mai 2009 et au taux légal sur 19.430,12€ a compter du 8 juin 2009,
— 248.704,29€ au titre du prêts n°2079089 D 001 avec intéréts au taux légal de 3,849% l’an sur 232.448,36€ et à compter du 28 mai 2009 et au taux légal sur 16.255,93€ à compter du 8 juin 2009.
Plusieurs procédures d’exécution ont été engagées par le créancier.
Par requête en saisie des rémunérations datée du 06 septembre 2021, le CIFD a saisi le juge de [Localité 12] aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [U].
Les parties ont été convoquées pour une audience de conciliation devant se tenir le 24 janvier 2022.
A l’audience de conciliation, tenue en chambre du conseil, le juge a constaté que le débiteur contestait la mesure de saisie requise, et a renvoyé l’affaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été audiencée le 20 mai 2025.
Les parties étaient représentées à cette audience du 20 mai 2025, et se sont référées à leurs conclusions écrites.
Par ses dernières conclusions, déposées à cette audience, et précédemment notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, le CIFD demande au juge de l’exécution de :
Sur la recevabilité de CIFD à agir
— CONSTATER que le CIFD a qualité à agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de Monsieur [U] ;
— DECLARER l’action de la société CIFD recevable ;
Sur le quantum de la créance
— DECLARER que le procès-verbal de saisie-rémunérations est conforme aux dispositions du Code du Travail ;
En conséquence,
— CONFIRMER le bien-fondé de la saisie-rémunération pratiquée le 6 septembre 2021 par la BANQUE en exécution du jugement rendu par la Cour d’appel de [Localité 8] le 21 avril 2016 ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les délais de grâce
— DECLARER Monsieur [U] mal fondé en sa demande de délais de grâce ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de délai de grâce ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à CIFD la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— DECLARER le CIFD recevable et bien fondée en toutes les demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à CIFD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Yannick BARRE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 20 mai 2025, et précédemment déposées au greffe le 15 novembre 2024, Monsieur [U] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, sur la recevabilité de la demande du Crédit immobilier de France Développement
— DECLARER le CIFD irrecevable et mal fondé en sa requête en saisie des rémunérations de Monsieur [K] [U] ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement le CIFD de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire, sur le quantum de la créance alléguée du Crédit immobilier de France Développement
— JUGER que la créance du CIFD n’est pas certaine dans son quantum ;
En conséquence,
— Avant dire droit, ENJOINDRE le CIFD de verser un décompte actualité, sincère et vérifiable avec
imputations des paiements déje intervenus et ce afin de permettre e Monsieur [U] de vérifier le
décompte de créance et ainsi bénéficier d’un procès équitable ;
— FAIRE les comptes entre les parties, en quittance et deniers, et FIXER la créance du CIFD,
— ORDONNER l’arrêt du cours des intérêts de retard et des pénalités.
Sur la demande de délais de grâce
— ACCORDER à Monsieur [U] les plus amples délais de grâce ;
— RAPPELER que ces délais de grâce emportent de plein droit suspension de l’exigibilité de la dette et suspension des mesures d’exécution forcée,
— ORDONNER au CIFD de ne pas s’opposer à la vente des biens ;
Sur l’imputation des paiements par priorité sur le principal
— JUGER que le produit de la vente s’imputera par priorité sur le capital de la créance restant due ;
En tout état de cause
— DEBOUTER le Crédit lmmobilier de France Développement de l’ensemble de ses fins, moyens et prêtsentions ;
— CONDAMNER le CIFD au paiement d’une somme de 5.000 euros à Monsieur [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CIFD aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prêtsentions.
La décision a été mise en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de requête en saise des rémunérations, l’absence de toute mesure d’excécution en cours, l’absence de toute demande d’autorisation d’une mesure d’exécution, et l’irrecevabilité corrolaire de toutes les demandes
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dipose en son premier alinéa : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Il y a lieu de relever que la banque, dans ses dernières conclusions devant le juge de l’exécution, ne représente pas la demande initiale d’autorisation de saisie des rémunération.
Le CIFD demande en effet, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, et déposées à l’audience, de : « Déclarer que le procès-verbal de saisie-rémunérations est conforme aux dispositions du Code du Travail » et de "confirmer la saisie-rémunération pratiquée le 6 septembre 2021 par la BANQUE en exécution du jugement rendu par la Cour d’appel de [Localité 8] le 21 avril 2016". Or, il n’existe dans ce dossier aucun procès-verbal de saisie-rémunérations, et aucune saisie-rémunération n’a été pratiquée le 6 septembre 2021. Ces deux demandes sont donc sans objet.
Le demande d’autorisation de saisie des rémunérations, présentée initialement devant le juge chargé des saisies-rémunérations, ayant été abandonnée, il n’existe aucune mesure d’exécution en cours, ni aucune mesure d’exécution sollicitée.
En effet, en vertu de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ainsi, le CIFD est réputé avoir abandonné sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations.
Or, de jurisprudence constante, l’absence de voie d’exécution en cours rend toute demande, notamment relative aux titres exécutoires, irrecevable (Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. avis, n° 9 ; 2ème Civ. , 8 janvier 2015, n° 13-21.044).
Cette irrecevabilité s’étend à toutes les demandes de Monsieur [U].
En effet, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Les conditions posées par ce texte étant cumulatives, le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Aucune mesure d’exécution n’étant engagée ou sollicitée sur le fondement du titre exécutoire, le juge ne peut être valablement saisi par Monsieur [U] de difficultés relatives à ce titre exécutoire.
Il y aura donc lieu de constater l’absence de mesure d’exécution en cours, et l’absence de demande d’autorisation d’une mesure d’exécution, et par voie de conséquence de déclarer irrecevables toutes les demandes de Monsieur [U] ainsi que celles du CIFD.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes des deux parties étant irrecevables, il y aura lieu de dire que chacun conservera ses dépens, et de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de mesure d’exécution en cours, et l’absence de demande d’autorisation d’une mesure d’exécution ;
Déclare en conséquence irrecevables toutes les demandes des parties :
Dit que chacun conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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