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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXY4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A. LE TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par mme [G], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [C] [L] épouse [Q]
née le 25 Décembre 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-005107 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 novembre 2016, la SA LE TOIT FOREZIEN a donné en location à Madame [C] [L] épouse [Q], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 626,53 Euros, outre les charges courantes.
Suivant contrat signé le 3 janvier 2017, la SA LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Madame [C] [L] épouse [Q] un garage sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 30,00 Euros, hors charges.
Par courrier du 22 janvier 2025, la SA LE TOIT FOREZIEN a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La SA LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer le 28 janvier 2025 à Madame [C] [L] épouse [Q] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 242,45 €, visant la clause résolutoire du contrat.
Le 3 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [C] [L] épouse [Q] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 10 avril 2025, la SA LE TOIT FOREZIEN a attrait Madame [C] [L] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et subsidiairement prononcer la résiliation dudit bail, ainsi que d’ordonner son expulsion.
La SA LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 10 avril 2025.
Par décision du 1er octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [C] [L] épouse [Q].
L’audience s’est tenue le 17 mars 2026, après plusieurs renvois.
Lors de l’audience, la SA LE TOIT FOREZIEN a maintenu ses demandes tendant à :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner son expulsion et tous les occupants de son chef du logement ainsi que du garage et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 344,99 Euros au titre des loyers et charges locatives dues au 04 avril 2025 (mois de mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandemnt de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
— la condamner à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été payés pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisation de charges, jusqu’au départ effectif ;
— la condamner à lui payer la somme de 350,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre la condamnation au paiement des dépens de l’instance.
A l’audience, Madame [C] [L] épouse [Q], représentée par son conseil, a demandé de débouter la SA LE TOIT FOREZIEN de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [L] épouse [Q] explique qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 3 avril 2025 et a été orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que le 9 février 2026, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a rejeté le recours de la SA LE TOIT FOREZIEN et a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutient que les mesures contenues dans le plan conventionnel de redressement s’imposent à la SA LE TOIT FOREZIEN. Elle précise également avoir repris le règlement de ses loyers courants.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA LE TOIT FOREZIEN a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, le 22 janvier 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, en application du décret n°2025-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant d’un contrat de location d’habitation conclu avec un bailleur, personne morale, sa durée est au moins égale à six ans.
En l’espèce le bail d’habitation a été conclu entre Madame [C] [L], épouse [Q] et la SA LE TOIT FOREZIEN personne morale, le 22 novembre 2016, il est donc conclu pour une durée de six ans soit jusqu’au 22 novembre 2022, date à laquelle le contrat a été tacitement reconduit pour une durée équivalente, conformément aux dispositions dudit contrat.
Le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, demeure donc régi par les stipulations des parties, encadrées par la loi en vigueur à la date de la reconduction tacite, soit antérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
Le bail d’habitation conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai de deux mois de régularisation, a été délivré à Madame [C] [L] épouse [Q] le 28 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 242,45 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [C] [L] épouse [Q] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies à la date du 28 mars 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement en l’espèce deux mois, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
S’agissant du bail de location du garage, il a été conclu entre Madame [C] [L], épouse [Q] et la SA LE TOIT FOREZIEN le 3 janvier 2017 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il contient une clause aux termes de laquelle il se trouvera résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, huit jours après un commandement de payer resté infructueux. La résiliation du bail du garage est intervenue de plein droit au 4 février 2025.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [C] [L] épouse [Q] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA LE TOIT FOREZIEN qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux.
Il y a donc lieu de condamner Madame [C] [L] épouse [Q] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 04 avril 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 344,99 €.
Néanmoins, il résulte de l’avis d’échéance de décembre 2025 un solde débiteur concernant la situation de la locataire à hauteur de 2 570,84 Euros au 24 décembre 2025. L’extrait de compte de la SA LE TOIT FOREZIEN produit par Madame [C] [L] épouse [Q] mentionne un solde débiteur s’élevant à hauteur 2 757,29 Euros au 8 janvier 2026.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA LE TOIT FOREZIEN est établie dans son principe et s’élève à 2 757,29 Euros au 8 janvier 2026.
Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [L] épouse [Q] à payer la somme de 2 757,29 Euros actualisée au 8 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer.
Sur la suspension de la clause résolutoire du fait de la procédure de surendettement
En vertu du paragraphe VI de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire , et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location suspend les effets de la clause dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas,l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. »
Ainsi si la décision de recevabilité du dossier de surendettement intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer la dette locative, elle sera sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire. En revanche, le juge des baux sera tenu d’accorder des délais ou une suspension des effets de la clause résolutoire, au locataire surendetté qui a repris au jour de l’audience le paiement du loyer et des charges.
Par ailleurs, l’article 24 VIII de ladite loi dispose que « Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, le bail d’habitation conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le bail locatif du garage conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires huit jours après une sommation de payer restée infructueuse.
Le commandement de payer délivré à Madame [C] [L] épouse [Q] le 28 janvier 2025, impartissait au locataire un délai de deux mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif vérifié de 3 242,45 Euros, en visant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation. Madame [C] [L] épouse [Q] ne conteste pas ne pas être parvenue à apurer cette dette dans le délai.
L’analyse de l’extrait de compte de la SA LE TOIT FOREZIEN du 8 janvier 2026 démontre qu’au 8 janvier 2026, la dette locative demeure impayée et s’élève à la somme de 2 757,29 Euros.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [C] [L] épouse [Q] est demeuré infructueux dans le délai imparti et que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies à la date du 28 mars 2025, conformément aux développements ci-dessus.
Par ailleurs, Madame [C] [L] épouse [Q] a été condamnée à payer la somme de 2 757,29 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 8 janvier 2026.
Néanmoins, Madame [C] [L] épouse [Q] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 3 avril 2025 soit plus de deux mois suivant le commandement de payer délivré à Madame [C] [L] épouse [Q]. Il n’est pas contesté et il ressort du décompte actualisé que Madame [C] [L] épouse [Q] a repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience et ce depuis le mois de mars 2025.
Par ailleurs, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé à l’égard de Madame [C] [L] épouse [Q] par le tribunal judiciaire de Saint Etienne, le 9 février 2026.
Par conséquent en application des dispositions de l’article 24 VI et VIII de la loi, il convient de suspendre les effets des clauses résolutoires à compter de la décision du juge du surendettement du 9 février 2026.
Si Madame [C] [L] épouse [Q] s’acquitte pendant deux ans des loyers et des charges courantes, les clauses de résiliation seront réputées ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
— les clauses résolutoires reprendront leur plein effet, dès sa première défaillance ;
— Madame [C] [L] épouse [Q], devenue sans droit ni titre, devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— Madame [C] [L] épouse [Q] devra régler à la SA LE TOIT FOREZIEN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer relatif au logement et au garage plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux à compter du 9 février 2026, date de la décision de rétablissement personnel, et jusqu’à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— et faute pour Madame [C] [L] épouse [Q] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SA LE TOIT FOREZIEN, aux frais et aux risques et périls de Madame [C] [L] épouse [Q], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnel est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposé par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [L] épouse [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA LE TOIT FOREZIEN ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2016 entre SA LE TOIT FOREZIEN et Madame [C] [L] épouse [Q] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 28 mars 2025 ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 janvier 2017 entre la SA LE TOIT FOREZIEN et Madame [C] [L] épouse [Q] concernant le garage situé au [Adresse 4] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 4 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [L] épouse [Q] à payer à la SA LE TOIT FOREZIEN une somme de 2 757,29 € au titre de la dette locative arrêtée au 8 janvier 2026, date du dernier décompte, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer les loyers ;
CONSTATE l’existence d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [C] [L] épouse [Q] ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du logement et de celle du garage pendant une durée de 24 mois à compter du 09 février 2026 à l’égard de Madame [C] [L] épouse [Q] ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA LE TOIT FOREZIEN sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que les clauses résolutoires seront réputées ne pas avoir joué si les loyers et charges courantes sont acquittés par Madame [C] [L] épouse [Q] dans le délai de deux ans précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un paiement de loyer et des charges, à leur échéance, pendant la période de deux ans, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— les clauses résolutoires reprendront leur plein effet ;
— Madame [C] [L] épouse [Q], devenue sans droit ni titre, devra libérer les le logement et le garage de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— Madame [C] [L] épouse [Q] devra régler à la SA LE TOIT FOREZIEN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer relatif au logement et au garage plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux à compter du 8 janvier 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
— faute par Madame [C] [L] épouse [Q] d’avoir libéré le logement et le garage de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la SA LE TOIT FOREZIEN, aux frais et aux risques et périls de Madame [C] [L] épouse [Q] ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [L] épouse [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût d commandement de payer du 28 janvier 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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