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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 13 mars 2026, n° 25/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03630 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HPX
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
[Y] [J] [R]
C/
S.A. AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
à : Me MARTIN (T.3551)
Me BOUDIER-GILLES (T.1086)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maximilien MARTIN (T.3551), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES (T.1086), avocat au barreau de LYON
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [J] [R] est propriétaire du véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1], depuis le 10 septembre 2023, assuré auprès de la société S.A BCPE ASSURANCES IARD.
Le 17 septembre 2023, un accident s’est produit à [Localité 1] entre le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 2], conduit par [B] [U], assuré auprès de la société S.A AVANSSUR, exploitant de DIRECT ASSURANCE, dénommée société AVANSSUR, et le véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par [V] [I] [M] [C].
Le jour même, un constat amiable a objectivé divers dégâts apparents sur les deux véhicules.
Le rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé le 16 octobre 2023 à la demande de la société BCPE ASSURANCES IARD, assureur de [Y] [J] [R] agissant comme mandataire de la société AVANSSUR, a conclu que son véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1] était économiquement irréparable. L’expert a estimé la valeur de remplacement à 800 euros avec une déduction de 100 euros correspondant à la valeur du bien après évènement soit une indemnisation de 700 euros.
Par courrier du 4 décembre 2023, la société BCPE ASSURANCES IARD, a indiqué ne pas retenir la responsabilité de [V] [I] [M] [C], prévoyant de lui régler la somme de 700 euros au titre de l’indemnisation du véhicule.
Par courrier du 9 février 2024, [Y] [J] [R] a contesté l’évaluation de l’expertise.
Le rapport d’expertise réalisé par la société BCA EXPERTISE le 2 mai 2024 à la demande de [Y] [J] [R], a indiqué que la valeur de son véhicule avant l’accident est de 3.000 euros.
Par acte délivré le 7 novembre 2024, [Y] [J] [R] a fait assigner la société AVANSSUR devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de réparation de ses préjudices.
A l’audience du 18 novembre 2025, [Y] [J] [R], représentée par son avocat, s’en est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle a demandé de :
— Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 3.892,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à la résistance abusive ;
— Condamner la société AVANSSUR aux dépens ;
— ainsi qu’à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, [Y] [J] [R] se fonde sur les articles L.124-3 et L.211-1 du code des assurances et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Elle fait valoir que son droit à indemnisation a été reconnu par la société BCPE ASSURANCES IARD et que l’évaluation du véhicule réalisée par la société ALLIANCE EXPERTS à hauteur de 700 euros est erronée.
Elle rappelle avoir acquis son véhicule le 10 septembre 2023 pour une somme de 4.000 euros. Elle relève que malgré ses demandes, la société BPCE ASSURANCES IARD a refusé de faire une seconde expertise ou de prendre en charge les frais d’une autre expertise.
Elle ajoute que la société ALLIANCE EXPERTS n’a pas voulu examiner ses pièces.
Elle sollicite une réparation intégrale de son préjudice matériel, soit 3.000 euros correspondant à la somme estimée par la société BCA EXPERTISE pour un véhicule d’un état similaire au sien avant l’accident avec 250.000 km. Elle sollicite également la somme de 149 euros qui représente ce qu’elle a exposé amiablement et la somme de 743,16 euros correspondant aux frais de gardiennage mis à sa charge après l’accident.
[Y] [J] [R] explique avoir subi un préjudice de jouissance pendant une période de six mois durant laquelle elle n’a pas pu acheter un nouveau véhicule en raison de ses revenus modestes et de l’absence d’indemnisation. Elle indique avoir été pénalisée pour se rendre au travail, devant trouver des moyens alternatifs contraignants. Elle demande ainsi la somme de 1.500 euros, estimant son préjudice à 250 euros par mois d’immobilisation.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, [Y] [J] [R] relève que la société AVANSSUR, par le biais de son mandataire la société BCPE ASSURANCES IARD, a fait preuve d’immobilisme.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société AVANSSUR, représentée par son avocat, s’en est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— Fixer l’indemnisation de [Y] [J] [R], sans dépasser les sommes de :
o 700 euros à titre de valeur de remplacement de son véhicule accidenté,
o 743,16 euros au titre des frais de gardiennage,
o 180 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Rejeter toute autre demande formulée par [Y] [J] [R].
Pour s’opposer à la demande relative au préjudice matériel, elle soutient, que contrairement à l’expertise réalisée par la société ALLIANCE EXPERTS, l’expertise fournie par [Y] [J] [R] n’est pas sérieuse car elle a été réalisée uniquement sur des photos, des estimations et dans le cadre d’un conseil téléphonique. Si elle reconnaît que les frais de gardiennage sont justifiés, elle sollicite le rejet de la condamnation de 149 euros relative aux honoraires de la société BCA EXPERTISE, une demande infondée faute de produire une facture.
La société AVANSSUR sollicite que le préjudice de jouissance soit ramené à hauteur de 30 euros par mois soit un total de 180 euros compte tenu de la valeur du véhicule litigieux et du fait que [Y] [J] [R] ne produit aucun justificatif de son préjudice.
Elle conteste toute résistance abusive car [Y] [J] [R] ne démontre aucun immobilisme de sa part. Au contraire, l’immobilisation résulte de la contestation de la valeur du véhicule par la demanderesse. En outre, elle précise que si ce préjudice doit être retenu, le manquement résulte de la société BCPE ASSURANCES IARD et non de la société AVANSSUR.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Le jugement est contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant des demandes.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
En vertu de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Selon l’article 5 de ladite loi, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis (…) Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute du conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule,le propriétaire pouvant faire un recours contre le conducteur.
L’article L.211-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est précisé que les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule.
Enfin, aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Le principe est la réparation intégrale du préjudice des dommages aux biens sauf faute du conducteur qu’il soit le propriétaire ou non du véhicule. La victime a le droit d’être indemnisée à hauteur de la valeur d’achat d’un véhicule équivalent à celui qui a été détérioré par l’accident.
En l’espèce, la responsabilité de [B] [U], propriétaire et conducteur du véhicule ayant endommagé le 17 septembre 2023 le véhicule RENAULT KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à [Y] [J] [R] n’est pas contestée comme étant pleine et entière. Aucune faute n’a été reconnue à l’encontre du conducteur du véhicule de Madame [R].
Il est constant que la société AVANSSUR est l’assureur automobile de Monsieur [U] au jour de l’accident matériel de la circulation.
Ainsi, la demanderesse est en droit de solliciter réparation pour la destruction de son véhicule soit le montant de la valeur de remplacement à dire d’expert, soit la valeur du véhicule avant sinistre, diminuée de la valeur du bien après événement.
Concernant la valeur de remplacement du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] :
[Y] [J] [R] conteste la valeur de remplacement du véhicule et le kilométrage de la voiture qui ont été retenus par la société AVANSSUR sur le fondement de l’expertise d’assurance du 16 octobre 2023 réalisée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS RHONE-PREMEX soit une valeur de 700 euros pour un véhicule ayant 619.862 km au compteur.
Pour contester des éléments, elle produit rapport d’expertise réalisé par le cabinet BCA -EXPERVEO en date du 2 mai 2024 qui indique que la valeur du véhicule avant l’accident est de 3.000 euros au motif qu’une incohérence dans le kilométrage a été relevé. En effet, contrairement au premier rapport d’expertise de la société ALLIANCE EXPERTS du 16 octobre 2023, ce second rapport a retenu un kilométrage aux alentours des 270.000 km. La société EKOTO, épaviste qui a récupéré le véhicule, a également indiqué, dans son attestation du 5 février 2024, qu’au vu des factures d’entretien, la voiture avait entre 250.000 et 300.000 km.
Toutefois, la société BCA EXPERTISE n’a jugé qu’au vu de deux photos fournies par [Y] [J] [R] et d’une étude du marché dans le cadre d’un conseil téléphonique.
A l’inverse, la société ALLIANCE EXPERTS a fait une évaluation sur la base de l’examen du véhicule et de son kilométrage au compteur.
Force est de constater que ni les factures d’entretien ni les derniers contrôles techniques ne sont produits en justice. Toutefois, si le nombre de kilomètres pour chaque facture d’entretien et contrôle technique est précisé dans l’expertise de la société BCA EXPERTISE, il résulte du certificat de cession du véhicule d’occasion RENAULT KANGOO en date du 10 septembre 2023, soit 7 jours avant l’accident, que le nombre de kilomètres au compteur du véhicule était de 61.970, ce qui ne correspond pas au 250.000 km revendiqué par [Y] [J] [R].
Si ce kilométrage de 61 790 inscrit dans le certificat de cession diffère du kilométrage de 619.862 km constaté par l’expertise d’ALLIANCE EXPERTS, cela ne peut s’expliquer que par une erreur matérielle avec l’oubli d’un chiffre. Cette analyse est confortée par le fait que dans la seconde expertise amiable BCA, il a été précisé que le dernier contrôle technique du 8 septembre 2023, deux jours avant la vente et 9 jours avant l’accident, le kilométrage était de 619.270 km.
[Y] [J] [R] n’établit par aucune pièce qu’elle a acheté une voiture ayant un kilométrage entre 250.000 et 300.000 km. Elle ne peut donc pas prétendre à une indemnisation correspondant à une valeur de remplacement équivalente à celle d’un véhicule RENAULT KANGOO de 2008 entre 250.000 et 300.000 km, quel que soit le prix auquel elle a acheté le véhicule.
Les éléments fournis par la demanderesse ne sont pas susceptibles de faire écarter l’expertise amiable de la société ALLIANCE EXPERTS.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il convient, conformément à l’expertise de la société ALLIANCE EXPERTS, de retenir la valeur de remplacement à dire d’expert avec déduction de la valeur du bien après évènement, soit le montant de 700 euros.
Il y a lieu de condamner la société AVANSSUR, exploitant de DIRECT ASSURANCE, à payer à [Y] [J] [R] la somme de 700 euros au titre de son préjudice matériel.
Concernant les frais de l’expertise amiable :
Si [Y] [J] [R] ne produit pas de factures concernant les frais de l’expertise amiable, elle justifie d’un mail de la société BCA EXPERTISE en date du 23 octobre 2023 qui indique que l’expertise est d’un montant de 149 euros. La réception du rapport d’expertise confirme que la prestation a bien été réglée.
Toutefois, cette expertise amiable n’a pas été retenue comme probante en justice. Son coût n’a pas à être supporté par la société AVANSSUR.
Ainsi, la demande de Madame [R] au titre de la prise en charge des frais de cette expertise extrajudiciaire est rejetée.
Concernant les frais de gardiennage :
[Y] [J] [R] produit une facture n°723090797 en date du 26 septembre 2023 de la société CTDA MONTDOR SARL à hauteur de 743,16 euros au titre des frais de gardiennage du 17 septembre 2023 au 26 septembre 2023 pour le véhicule litigieux avec un cachet « payé ».
Ainsi, [Y] [J] [R] a bien payé la somme de 743,16 euros au titre des frais de gardiennage, ce que la société AVANSSUR ne conteste pas.
Il convient donc de condamner la société AVANSSUR, qui ne conteste pas devoir cette somme, à payer cette somme à [Y] [J] [R].
En conséquence, la société AVANSSUR sera condamnée à payer à [Y] [J] [R] la somme totale de 1.443,16 euros comprenant les sommes de 700 euros au titre de la valeur de remplacement de son véhicule et de 743,16 euros au titre des frais de gardiennage, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Conformément à la loi du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur a le droit à une indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, [Y] [J] [R] explique avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l’indisponibilité du véhicule accidenté et du fait qu’elle n’a pas pu acheter un nouveau véhicule car elle n’a pas été indemnisée et n’avait les moyens de le faire. Elle fournit un certificat de cession en date du 6 avril 2024 dans lequel il est indiqué qu’elle a acquis à cette date une voiture CITROEN avec 244.000 km, démontrant ainsi que son préjudice a duré six mois.
La société AVANSSUR ne conteste pas la réalité du préjudice de [Y] [J] [R] ni sa durée, demandant toutefois que l’indemnisation soit limitée à 180 euros, correspondant à 30 euros par mois.
[Y] [J] [R], sur qui pèse la charge de la preuve de ses allégations, ne démontre pas qu’elle a été contrainte d’utiliser des moyens alternatifs de transport et ne justifie pas des dispositions qu’elle a été contrainte de prendre pour se rendre à son travail, il y a lieu de réduire à 30 euros par mois le montant de son préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, la société AVANSSUR est condamnée à payer à [Y] [J] [R] la somme de 180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil qui prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », permet l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L’article 1241 du même code prévoit quant à lui que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il revient à celui qui allègue une résistance abusive de démontrer l’existence de cette faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux. L’abus ne peut consister dans le simple non-paiement.
En l’espèce, [Y] [J] [R] affirme que la société AVANSSUR, par le biais de son mandataire la société BCPE ASSURANCES IARD, a fait preuve d’immobilisme. Toutefois, elle n’en apporte par la preuve. En effet, l’absence d’indemnisation de son préjudice s’explique par la contestation du montant de l’indemnisation par la demanderesse et non par la faute de la société AVANSSUR laquelle se fondait sur un rapport d’expertise, d’ailleurs retenu comme probant en justice.
Il convient par conséquent de débouter [Y] [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [J] [R], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[Y] [J] [R] étant condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société S.A AVANSSUR, exploitant de DIRECT ASSURANCE à payer à [Y] [J] [R] la somme de 1.443,16 euros (mille quatre cent quarante trois euros et seize centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société S.A AVANSSUR, exploitant de DIRECT ASSURANCE à payer à [Y] [J] [R] la somme de 180 euros (cent quatre vingt euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [Y] [J] [R] du surplus de ses demandes au titre de son préjudice matériel et de jouissance,
DEBOUTE [Y] [J] [R] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
CONDAMNE [Y] [J] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande de [Y] [J] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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