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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 févr. 2025, n° 22/37019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/37019 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMMP
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8] ([Localité 10])
Ayant pour avocat postulant Me Julien BOUZERAND, Avocat, #P0570
et pour avocat plaidant Me Anne MOLINARI, Avocat au barreau de Metz
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2022/031333 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Géraldine KARL, Avocat, #G0688
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [G]
LE GREFFIER
[W] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi gabonaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L], [F], [Y], [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (Drôme)
et
Madame [I], [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (Gabon)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 11] (Gabon) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 août 2018 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [R] relative à l’attribution des meubles meublants le domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [I] [R] une prestation compensatoire de 57 600 euros ;
DIT que Monsieur [L] [C] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 600 euros et ce pendant huit années, dont le dernier versement devra solder le montant total de 57 600 euros ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [L] [C], Madame [I] [R] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
ATTRIBUE à Madame [I] [R] le droit au bail se rapportant au domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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