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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ATIVO |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00615 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PIVW
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 07 Avril 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d’Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [X] [F]
né le 24 Mai 1969 à [Localité 2] (VAL-D’OISE),
demeurant [Adresse 1] – Chez M. et Mme [F] – [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
non Assisté d’un avocat en raison de la grève des avocats
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
Tiers :
Personne chargée d’une mesure de protection juridique :
Association ATIVO, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [X] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 avril 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son curateur), sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 3 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 3 avril 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 7 avril 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Monsieur [X] [F] explique que la mesure a été levée et qu’il a été replacé en hospitalisation sans qu’il n’y ait de problème. Il considère qu’il n’a rien à faire en psychiatrie. Il déclare qu’on lui cause des préjudices depuis le 17 décembre 1983. Il déclare qu’il prend son traitement. Il ajoute qu’il n’ a pas d’idées délirantes mais qu’il est bien le fils d'[M] [I]. Il considère qu’il n’ a pas d’hallucinations. Il ne souhaite pas rester hospitalisation.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
En raison d’un mouvement de grève du barreau de Pontoise, depuis le 1er avril 2026, aucun avocat n’était présent à l’audience. Dès lors, la demande de désignation d’un avocat commis d’office n’a pu être suivie d’effet. Cette circonstance constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [X] [F]. Il résulte de l’avis médical que le patient est connu du secteur et il est hospitalisé dans un contexte de rupture de soins. Il a toujours un discours décousu avec des idées délirantes de persécutions à mécanisme intuitif et interprétatif, à thématique mystique. Les hallucinations acoustico-verbales restent présentes et envahissantes entraînant un déni des troubles et un refus de soins. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Monsieur [X] [F] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [F];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
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